Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2024. 2306921
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2306921
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2023 et 28 août 2023, Mme B C, représentée par Me Visscher, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder le regroupement familial ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge du préfet la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de fait sur le montant des ressources du foyer ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7, L. 434-8, R. 434-1, R. 434-2, R. 434-33 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 27 décembre 1982, a déposé, le 15 octobre 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants. Par une décision du 8 avril 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à () / 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du SMIC au cours de cette même période, majorée d'un dixième pour une famille de quatre personnes, même s'il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. La demande de regroupement familial formée par Mme C ayant été enregistrée le 15 octobre 2021, la période de douze mois précédant sa demande est comprise entre le 15 octobre 2020 et le 15 octobre 2021. Sur cette période, le salaire minimum de croissance mensuel brut moyen, qui était de 1 539,42 euros en 2020, s'est élevé à 1 554,58 euros en 2021. Le foyer de Mme C, qui poursuit une vie commune avec son époux, comprenant déjà au moins un enfant avant l'accueil de ses trois autres enfants, les montants susvisés devaient être majorés de 20 %, soit, respectivement, 1 847,30 euros et 1 865,49 euros bruts mensuels en moyenne. Il ressort des pièces du dossier que Mme C et son époux ont perçu, sur la période allant du 15 octobre 2020 au 15 octobre 2021 des revenus salariaux d'un montant supérieur au SMIC. Dans ces conditions, c'est à tort que le préfet a estimé que Mme C ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins à venir du ménage.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, accorde le regroupement familial au bénéfice des enfants de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'accorder le regroupement familial au bénéfice des enfants de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Dumas, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. Marias Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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