Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02023 - N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
MINUTE N° 25/00407
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Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE SAPHIR REAL ESTATE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
ET :
LA SOCIETE LMD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2021, la SAS SAPHIR REAL ESTATE a donné à bail commercial à la SASU LMD, pour une durée de douze années à effet au 1er mars 2021, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7] (bâtiment B, lot 13) et sept emplacements de stationnement, moyennant un loyer annuel de 47.700 euros hors taxes et hors charges.
Le 25 septembre 2024, la SAS SAPHIR REAL ESTATE a fait délivrer par commissaire de justice à la SASU LMD un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Le 14 novembre 2024, la SAS SAPHIR REAL ESTATE a fait assigner la SASU LMD pour voir :
- déclarer la société SAPHIR REAL ESTATE recevable et fondée en l'ensemble de ses demandes ;
et, y faisant droit, de :
- dire y avoir lieu à référer ;
- condamner la société LMD à verser à la société SAPHIR REAL ESTATE une provision de 29.894,30 euros TTC, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date du commandement, jusqu'à parfait paiement;
- condamner la société LMD à verser à la société SAPHIR REAL ESTATE une provision de 2.989,43 euros au titre de la clause pénale ;
- constater que la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial est acquise depuis le 25 octobre 2024;
- prononcer l'expulsion de la société LMD et de tout occupant de son chef de l'ensemble des locaux objet du contrat de bail commercial précité, sis [Adresse 2] (lot n° 13), sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois commençant à courir le jour de la signification de l'ordonnance à intervenir;
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de la société LMD à la somme de 155,93 euros HT par jour ;
- condamner à titre provisionnel la société LMD au paiement de l'indemnité d'occupation jusqu'à parfaite libération des lieux par elle et de tout occupant de son chef;
- condamner la société LMD aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la société SAPHIR REAL ESTATE la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 14 novembre 2024, la SAS SAPHIR REAL ESTATE a fait dénoncer l'assignation aux créanciers inscrits à savoir la SA CM-CIC BAIL et à la SA CREDIT MUTUEL LEASING.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 27 janvier 2025 et la décision mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SASU LMD et les créanciers inscrits n'ont pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
A l'audience, la SAS SAPHIR REAL ESTATE, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution de la SASU LMD et des créanciers inscrits
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens du 1er alinéa de l'article 835 précité, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l'article 1353 du Code civil, le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n'est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l'application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n'existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent.
Le commandement du 25 septembre 2024 contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C'est ainsi que figure les sommes de 27.351,25 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges et 234,78 euros au titre du coût de l'acte.
Les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y aura lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. Une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la SASU LMD, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés.
Dès lors que la société bailleresse pourra faire appel à la force publique pour s'assurer de l'exécution de la mesure d'expulsion qui sera ordonnée, l'astreinte qu'elle sollicite de voir prononcer à l'encontre de la SASU LMD n'est pas nécessaire ; elle sera donc déboutée de ce chef.
Sur la demande de provision au titre des loyers
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
S'agissant du paiement par provision de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S'agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial, les factures, le commandement de payer du 25 septembre 2024 et le décompte actualisé au 15 octobre 2024 si bien qu'elle n'est pas contestable en ce qui concerne l'arriéré de loyers et charges à hauteur de 29.894,30 euros. Il conviendra donc d'ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 27.351,25 euros et, pour le surplus, à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, la SASU LMD qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, le preneur sera également condamné à indemniser la SAS SAPHIR REAL ESTATE au titre de ses frais irrépétibles. Cette dernière sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 15 février 2021 liant les parties sont réunies ;
ORDONNONS l'expulsion immédiate de la SASU LMD et celle de tous occupants de son chef des lieux loués tels que visés dans le bail du 15 février 2021, situés [Adresse 3], par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance si nécessaire de la force publique ; le cas échéant, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTONS la SAS SAPHIR REAL ESTATE de sa demande formulée au titre de l'astreinte ;
CONDAMNONS la SASU LMD à payer en deniers ou quittances à la SAS SAPHIR REAL ESTATE la somme de 29.894,30 euros TTC à titre provisionnel, à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 15 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 sur la somme de 27.351,25 euros et, pour le surplus, à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la SASU LMD au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat le 25 octobre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
CONDAMNONS la SASU LMD à verser à la SAS SAPHIR REAL ESTATE la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU LMD aux dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 FEVRIER 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stephane UBERTI-SORIN