Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
ET RADIATION DU COMMANDEMENT
Enrôlement :
N° RG 24/00114
N° Portalis DBW3-W-B7I-5BPL
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 20], Syndic. de copro. DE LA [Adresse 16] SISE [Adresse 14]
C/ M. [X] [O] [T], Mme [R] [V] épouse [T]
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : KELLER Valérie, greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Octobre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 1er Octobre 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 20] - [Adresse 12], [Adresse 13] et [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société CITYA PARADIS, SARL au capital social 258 960.00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 352 590 616, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 18], prise en la personne de son gérant y domicilié ès qualité audit siège,
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] situé [Adresse 14], représentée par son syndic en exercice la société CITYA PARADIS, SARL au capital social 258 960.00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 352 590 616, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 18] prise en la personne de son gérant y domicilié ès qualité audit siège,
CREANCIERS POURSUIVANTS
Ayant Me Philippe CORNET pour avocat
CONTRE
Monsieur [X] [O] [T], né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 15] (TUNISIE), de nationalité française, fonctionnaire,
Madame [R] [V] épouse [T] le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 23] (ALGERIE), de nationalité française, sans profession,
tous deux domiciliés [Adresse 22] à [Localité 18]
DEBITEURS SAISIS
Tous deux non comparants et n’ayant pas constitué avocat
ET ENCORE :
TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers des 5/6èmes arrondissements de [Localité 17], dont les bureaux sont situés [Adresse 5] à [Localité 19],
-hypothèque légale du 16 mars 2021 publiée le 17 mars 2021 volume 2021V n°835,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] poursuivent à l’encontre de Monsieur [X] [T] et Madame [R] [V] épouse [T], suivant commandement de payer en date du 5 mars 2024 signifié par Me [Z], Commissaire de Justice associé à [Localité 17], et publié le 10 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 17] volume 2024 S n° 000104, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement portant le numéro 427 du plan situé au rez-de-jardin du Bâtiment C escalier 20 de type 4 (lot n°3590) et une cave portant le numéro 117 au troisième sous-sol du bâtiment C Escalier 20 (lot n°3591), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 20]”, situé [Adresse 11], [Adresse 10], [Adresse 2], [Adresse 9], [Adresse 7] et [Adresse 1] à [Localité 18], Cadastré [Adresse 21], Section C n°[Cadastre 4],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 30 mai 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur et Madame [T] comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 2 juillet 2024.
Outre la vente du bien, le créancier poursuivant a demandé la condamnation de Monsieur [X] [T] et Madame [R] [V] épouse [T] à payer solidairement à chacun des syndicats la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 3 juin 2024;
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 28 mai 2024 au Trésor public (SIP [Localité 17] 5/6).
Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir qu’il se désistait de son instance et a demandé la radiation du commandement de payer valant saisie.
Il a également sollicité que les frais de procédure et les dépens soient mis à la charge du débiteur, la créance ayant été réglée en cours d’instance, outre sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte au poursuivant de son désistement de la procédure de saisie.
Les frais de la procédure, qui ont été taxés à la somme de 2 918,41euros, et les dépens sont à la charge du débiteur, le règlement étant intervenu en cours d’instance.
Le commandement de payer sera radié.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de leur désistement de la procédure de saisie ;
ORDONNE la radiation :
- du commandement de payer en date du 5 mars 2024 signifié par Me [Z], Commissaire de Justice associé à [Localité 17], et publié le 10 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 17] volume 2024 S n° 000104,
DIT que les frais de la procédure de saisie d’un montant de 2 918,41 euros et les dépens sont à la charge des débiteurs,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 1er OCTOBRE 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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