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Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-21.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-21.000

Date de décision :

6 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10025 F Pourvoi n° U 19-21.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021 Mme L... X..., épouse N..., domiciliée [...] , venant aux droits de I... X..., a formé le pourvoi n° U 19-21.000 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Odyssée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme N... de ses demandes ; Aux motifs que la société Odyssée expose que l'intimée réclame un honoraire et conteste la répartition des charges sans démontrer un accord entre les parties relatif à une rétrocession de 50% ni le moindre élément ( ) ; que Mme N... fait valoir que l'appelante est dans l'incapacité de produire un document faisant état d'un autre accord ; que rien n'indique sur le protocole d'accord du 16 avril 2010 une répartition de 25% pour M. X... et 75% pour M. F... ; qu'il ressort du mandat de représentation que M. X... est mandaté au même titre que M. F... ; que la production des e-mails entre M. F... et l'administration fiscale ne démontre en rien l'absence de diligence de M. X... ; que l'appelante ne produit pas le moindre échange avec M. X... au sujet du dossier ; que l'e-mail adressé par M. X... à M. F... le 9 octobre 2009 atteste l'accord passé entre eux, l'étude du dossier étant faite par M. X... et M. F... se chargeant des relations avec l'administration fiscale et le propriétaire ; qu'en réponse à l'administration fiscale, M. F... a, par e-mail du 22 septembre 2011, qualifié M. X... d'expert ; qu'à supposer que M. X... n'ait travaillé que sur les locaux-type tel que le soutient l'appelante, c'est le seul choix du local-type qui a entrainé le dégrèvement ; que la société Odyssée a profité du décès de M. X... pour lui imputer plus de 90% des charges exposées pour l'exécution du mandat (honoraires d'architectes, avocats et autres) tel que cela ressort de la comparaison entre les décompte établi avant le décès et celui établi après ; que la formule « 50% part résultat à Mr X... » et le commencement d'exécution décrit confirment l'intention des parties pour un partage par moitié ; que les parties ne contestent pas que la société Odyssée a conclu une convention d'analyse des impôts direct locaux avec la SNC Paris Havre le avril 2010 prévoyant que la rémunération de la société Odyssée correspondait à 50% HT du montant du remboursement accordé par les services fiscaux et a fait appel à M. I... X... pour gérer une partie du dossier confié par la SNC Paris Havre ; que la société Odyssée à permis à la SNC Paris Havre d'obtenir le 5 janvier 2012 un dégrèvement de taxe foncière de 798 642 € et le 12 juillet 2012 un protocole d'accord a été régularisé entre la SNC Paris Havre la société Odyssée et M. X... prévoyant une réduction des honoraires à 268 165 € HT au lieu de 399 321 € HT et un aménagement du règlement sur la base de 5 000 € HT par mois à compter du 15 juillet 2012 ; que le différend est circonscrit au montant des honoraires devant être versés à M. X... par la société Odyssée ; qu'en l'espèce, aucun contrat n'a été conclu entre la société Odyssée et M. X... stipulant le montant des honoraires devant être remboursés à M. X... ; que Mme N... prétend que la société Odyssée devait reverser à M. X... 50% des honoraires qu'elle-même avait reçu de la part de la SNC Paris Havre ; que la société Odyssée prétend que les parties étaient convenues d'une rémunération à hauteur de 25%, déduction faite des charges qui lui incombaient, soit la somme de 67 041,25 euros, un solde de 26 198,45 € dû à la succession ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui s'en prétend libéré d'en justifier ; que si l'article1341 du code civil impose la nécessité d'une preuve littérale, les règles de preuve du droit civil ne s'appliquent pas dès lors que le défendeur est commerçant et a procédé aux opérations litigieuses dans l'intérêt de son commerce comme c'est le cas en l'espèce, la société Odyssée étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; que l'intimée produit une pièce n° 11 consistant en un décompte qu'aurait effectué son père M. X... intitulé « Résultat partage honoraires Odyssée/Mr X... » et portant la mention « 50% part résultat à Mr X... » ; que ce décompte n'est ni daté ni signé ; qu'aucun élément n'établit qu'il ait été rédigé par M. X... ni qu'il ait été communiqué à la société Odyssée, étant précisé que M. X... n'a jamais contesté les montants qui lui ont été versés par cette dernière ; que ce document n'est donc pas susceptible de constituer la preuve des faits allégués et ne saurait pas non plus constituer un commencement de preuve par écrit rendant le fait allégué vraisemblable, faute d'émaner de la société Odyssée, partie contre laquelle la demande est formée ; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme N... déboutée de sa demande en paiement ; Alors 1°) que la cour d'appel ne peut infirmer un jugement sans en réfuter les motifs déterminants ; qu'en infirmant le jugement sans s'expliquer sur les motifs déterminants selon lesquels « jusqu'à fin avril 2013, les versements reçus par Monsieur X... correspondent à 1 338 € près, à 50% des montants payés par la SNC Paris Havre déduction faite des charges et de la retenue à la source » (jugement p. 6) et « dans l'hypothèse où les parties se seraient entendues pour un partage par moitié sans charges externes imputées à Monsieur X..., ni retenue à la source, le montant mensuel versé à ce dernier aurait dû être de 2.500 €, si l'on déduit ces charges, ce montant de 2.500 € devient 2.408,76 €, si de nouveau on déduit la retenue à la source de 1/3 montant réel à verser est alors de 1.605,84 €, somme très proche des versements de 1.600 effectués par la société Odyssée d'août 2013 à avril 2014 », ce dont ils avaient déduit que « la formule « 50% par résultat à Mr X... » et le commencement d'exécution décrit-ci-dessus confirment l'intention des parties pour un partage par moitié » des honoraires versés par la SNC Paris Havre (jugement p. 7), la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; Alors 2°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de Mme N... faisant valoir que du 28 novembre 2012 au 27 mars 2014, la société Odyssée avait reversé à M. X... 2 500 € par mois, correspondant à 50 % de la commission versée par la société Paris Havre (p. 15 et 16), ce qui était de nature à mettre en évidence que la société Odyssée et M. X... avaient bien convenu d'un partage par moitié des honoraires versés par la SNC Paris Havre, cette convention ayant été exécutée jusqu'au décès de M. X... en avril 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) que lorsque la preuve est libre, elle peut être rapportée par tout moyen, sans qu'il soit nécessaire de produire ni une preuve littérale, ni un commencement de preuve par écrit complété par des éléments extrinsèques ; qu'après avoir énoncé que si l'article 1341 du code civil imposait la nécessité d'une preuve littérale, les règles de preuve du droit civil ne s'appliquaient pas lorsque le défendeur commerçant avait procédé aux opérations litigieuses dans l'intérêt de son commerce, comme en l'espèce, la société Odyssée étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a estimé que l'intimée produisait une pièce n° 11, décompte qu'aurait effectué son père, intitulé « Résultat partage honoraires Odyssée/Mr X... » portant la mention « 50% par résultat à Mr X... », lequel ne pouvait pas « constituer un commencement de preuve par écrit rendant le fait allégué vraisemblable, faute d'émaner de la société Odyssée, partie contre laquelle la demande est formée » ; qu'en exigeant, au mépris de ses propres constatations relatives à l'admissibilité de tout mode de preuve, un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1347 et suivants devenus 1361 et suivants du code civil.

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