Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 juin 1993. 89-44.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.758

Date de décision :

22 juin 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X..., veuve Y..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Unis France, société anonyme dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 3 mai 1989), que Mme Y..., au service de la société Y..., puis de la société Unis France, a été licenciée le 28 juin 1982 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de divers rappels de commissions ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense : Attendu que la société soutient que le pourvoi est irrecevable, dès lors que le mémoire déposé à l'appui du pourvoi a été signé par Me Z... et non par Me A... qui a signé la déclaration de pourvoi ; Mais attendu que Me Z..., régulièrement mandaté par la salariée pour former un pourvoi en cassation, a lui-même donné pouvoir à un de ses collaborateur pour formaliser le pourvoi au nom de la salariée ; que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de commissions sur toutes les commandes directes ou indirectes passées par des clients de son secteur qu'elle avait visités, alors, selon le moyen, que, d'une part, en l'absence de convention écrite, aucune limitation du droit à commissions ne pouvait être appliquée à la salariée, le seul critère étant en l'espèce la prospection des clients indiqués, point établi en fait par le rapport d'expertise judiciaire déposé ; alors, d'autre part, que du fait de l'absence de dispositions contractuelles expresses, Mme X..., devait être commissionnée sur toutes les commandes passées par les clients habituellement visités par elle, sans qu'il y ait lieu de distinguer les commandes directes des commandes indirectes ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté d'une part que la salariée n'établissait pas avoir prospecté les clients pour lesquels elle réclamait des commissions, d'autre part, qu'elle n'avait pas droit à des commissions indirectes ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de commissions sur échantillonnage, alors, selon le moyen, qu'il résultait, d'une part, du rapport d'expertise, d'autre part, de la matérialité des commandes passées, que les clients habituellement visités par la salariée avaient passé des ordres postérieurement à son licenciement pour faute grave, et que l'employeur n'ayant pas allégué que ces clients avaient été visités par un autre VRP pendant les six mois immédiatement postérieurs, le droit à commissions, dénommé de retour sur échantillonage, ne pouvait être retiré à l'intéressée ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les commandes passées par certains clients après la rupture du contrat n'étaient pas la conséquence des diligences antérieures de la salariée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-06-22 | Jurisprudence Berlioz