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Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-44.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.968

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Aly Y..., demeurant ... à l'Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit : 1 ) de la société ISS Hôpital services, dont le siège est ... (10e), 2 ) de la Société française de gestion hospitalière, dont le siège est ... (8e), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1993), que M. Y..., engagé le 1er juillet 1986 en qualité d'ouvrier machiniste par la société ISS Hôpital services, élu délégué titulaire du personnel le 12 mai 1987, a été licencié pour faute grave le 6 novembre 1987 après annulation par le ministre du Travail le 3 novembre 1987 de la décision de refus d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du Travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration fondée sur l'article 15 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, de première part, que la cour d'appel a relevé que les faits qualifiés faute grave par l'employeur n'avaient pas été visés expressément dans la lettre de licenciement et que, dès lors, le licenciement devait être réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, de seconde part et subsidiairement, d'abord, que les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions de M. Y... selon lesquelles l'attestation dont ils ont fait état avait été rédigée non par M. X..., mais par le chef du personnel ; alors, ensuite, que les juges du fond ne pouvaient énoncer que la réalité des faits allégués par M. Y... avait été vérifiée lors de l'enquête administrative diligentée suite au recours exercé par l'employeur contre la décision de l'inspecteur du Travail, le juge prud'homal ayant pleine compétence et pouvoir, aucune autorité de la chose jugée et de l'appréciation donnée ne s'imposait à lui en matière de qualification des faits ; que la cour d'appel a violé les articles 15 de la loi d'amnistie et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions que le salarié a demandé à la cour d'appel de prononcer sa réintégration, mais non de statuer sur la cause du licenciement ; que le premier moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau devant la Cour de Cassation ; Attendu, ensuite, que le second moyen, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société ISS Hôpital services et la Société française de gestion hospitalière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-27 | Jurisprudence Berlioz