Cour d'appel, 07 octobre 2014. 13/00933
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00933
Date de décision :
7 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/00933
AFFAIRE :
SARL TPCRB
C/
SCI ROUDIERE
DB-iB
paiement de travaux
Grosse délivrée à
Maître TOURAILLE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 07 OCTOBRE 2014
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Le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL TPCRB
dont le siège social est à Chamilloux Nord ZA du monteil - 23000 Saint Sulpice le Guérétois
représentée par Me Raphaël SOLTNER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 15 JUIN 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
SCI ROUDIERE
dont le siège social est rue François Durand - 23300 LA SOUTERRAINE
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2014.
A l'audience de plaidoirie du 02 Septembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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La SCI Roudière a fait réaliser des travaux d'extension d'un bâtiment commercial situé à la Souterraine.
La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la SARL ARCA 2, le lot terrassement VRD a été attribué à "l'entreprise STPV" selon marché du 8/09/2008 pour 82.000 ¿ HT ou 98.072 ¿ TTC.
L'article 7 de ce contrat sur le règlement des travaux stipule essentiellement:
Les ouvrages seront réglés comme suit sur la base du marché:
- sur situations de travaux présentés par l'entrepreneur, faisant l'objet d'une proposition de paiement de l'architecte avec une retenue de garantie ...
Les travaux en moins seront déduits suivant les prix initiaux du devis estimatif
Les travaux supplémentaires seront réglés d'après les prix unitaires du devis estimatif qui ont servi de base à l'établissement du présent marché
Tous travaux supplémentaires exécutés sans ordre écrit de l'architecte, contresignés par le maître d'ouvrage, donneraient lieu à un refus pur et simple desdits travaux, quant à leurs règlements.
Les travaux ont été réalisés, il y a eu une réception le 30/03/3009 avec réserves levées le 10/05/2009.
La SARL TPCRB (indiquant avoir été anciennement l'entreprise STPV) a facturé le 31/05/2009 sa sixième et dernière situation pour un solde de 19.286,71 ¿ qui a été certifiée par l'architecte le 16/06/2009.
La SCI Roudière a objecté qu'il y avait des travaux non exécutés, notamment pour 3.560 ¿ HT (lettre du 6/10/2009).
La SARL TPCRB a facturé alors des travaux supplémentaires pour 5.468,11 ¿ ( facture du 9/11/2009).
La SARL ARCA 2 a repris le compte pour aboutir à un solde qui serait de 2.642,31 ¿, suite à des moins value pour 16.177,54 ¿, une plus value pour 1.345 ¿, une remise de 6,17%
( certificat du 1/02/2010).
La SCI Roudière a ensuite engagé un référé expertise dans le cadre duquel il a été alloué à la SARL TPCRB une provision de 2.642,31 ¿ ( ordonnance 20 juillet 2010).
L'expert désigné, M. X..., a établi son rapport le 13/04/2011 (ou RE pour rapport d'expertise de M. X...).
Il estime qu'en l'absence de documents contractuels permettant de modifier les conditions du marché et de l'impossibilité de vérifier une grande partie des allégations du maître d'ouvrage comme de l'entreprise, il est d'avis de retenir le solde de 19.286,71 ¿ TTC.
*
La sarl TPCRB a engagé ensuite une action au fond pour solliciter le paiement de ce solde moins la provision, soit 16.664,40 ¿ TTC, et le paiement de travaux supplémentaires pour 2.332,20 ¿ TTC et 532,22 ¿.
Elle a été déboutée de ses demandes par jugement du tribunal de grande instance de Guéret du 11 juin 2013.
*
La SARL TPCRB a interjeté appel.
Elle fait valoir que compte tenu du caractère forfaitaire du marché, si elle ne peut réclamer le montant de travaux supplémentaires, le maître d'ouvrage ne peut déduire, lui, de moins values.
Elle oppose par ailleurs la réception à l'occasion de laquelle il n'a pas été fait d'objections pour des non façons et moins-values et la certification du solde par l'architecte.
Si le principe de la possibilité de décompter des moins values était admis, la SARL TPCRB soutient qu'elle pourrait alors réclamer elle-même le paiement de travaux supplémentaires, d'autant qu'il s'agit en réalité de travaux pour sujétions imprévues.
La SARL TPCRB demande donc à titre principal la condamnation de la SCI ROUDIERE à lui payer 16.644,40 ¿ TTC au titre du solde du marché.
Subsidiairement, elle demande au titre des travaux supplémentaires: 2.332,20 ¿ TTC pour la dépose et repose d'un séparateur d'hydrocarbure qu'il a fallu faire sur le terrain du supermarché voisin et 532,22 ¿ TTC pour la pose d'une regard vanne AEP.
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La SCI ROUDIERE conclut à la confirmation.
Elle fait valoir que le contrat prévoyait la possibilité de déduire d'éventuelles moins value mais exigeait pour les travaux supplémentaires un ordre écrit qui n'existe pas en l'occurrence.
Elle soutient qu'il y a bien eu des travaux non exécutés même si l'expert n'a guère fait de diligences sur cet aspect et que le procès-verbal de réception qui ne contient aucun récolement des travaux prévus et réalisés est sans conséquence sur la déduction de moins-value.
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Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par l'appelante le 25/03/2014 (conclusions no2) et par l'intimée le 2/12/2013.
SUR CE,
Quel que soit le caractère du marché et même s'il est forfaitaire, l'article 7.1 du contrat stipulait expressément que les travaux en moins seraient déduits et que les travaux supplémentaires exécutés sans ordre écrit de l'architecte contresignés par le maître d'ouvrage seraient refusés quant à leur paiement.
Il ressort de ces stipulations que les parties avaient explicitement et clairement convenu que les travaux en moins seraient déduits et que seuls les travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'un ordre écrit de l'architecte et du maître d'ouvrage pourraient être facturés.
La marché à forfait (vu sa définition à l'article 1793 du Code Civil) ne permet pas à l'entrepreneur de demander une augmentation de prix s'il n'y a pas eu autorisation écrite à ce sujet du maître d'ouvrage mais il n'exclut pas en lui-même la possibilité de clause prévoyant des déductions pour travaux non réalisés.
En conséquence, il ne peut en lui-même écarter l'application de moins-value du chef de travaux non réalisés.
La réception porte sur les travaux réalisés, leurs qualités ou défauts techniques, et peut comporter le cas échéant des réserves sur des travaux à finir que le maître d'ouvrage entend faire terminer.
Elle n'implique pas que les travaux soient terminés. Elle n'a pas d'effet extinctif, notamment de ce chef. D'ailleurs elle ouvre la garantie de parfait achèvement.
La réception n'a pas pour objet l'établissement des comptes, notamment au regard des travaux faits ou non faits.
Elle a été opérée (le 30 mars 2009 avec levée des quelques réserves le 19 mai 2009) avant la facturation définitive intervenue selon facture du 31 mai 2009.
Le maître d'ouvrage ne pouvait savoir lors de cette opération (réception et levée des réserves) quel serait le solde réclamé par l'entreprise et si celle-ci facturerait ou non des prestations non effectuées.
Compte tenu de ces éléments, la réception ne fait pas obstacle à l'apurement des comptes en fonction des travaux réalisés ou non et des dispositions contractuelles.
Si la facture a été dans un premier temps admise par la SARL ARCA 2 selon certificat du 16/06/2009, il peut être rappelé d'abord que les situations présentées par l'entrepreneur font l'objet simplement d'une "proposition de paiement de l'architecte".
Cette certification n'exclut pas une acceptation ou contestation ensuite de la part du maître d'ouvrage.
Elle a été ensuite suivie d'un certificat du 1/02/2010 annulant et remplaçant celui du 16/06/2009.
Dans ces conditions, là aussi ce document n'est pas déterminant et ne permet pas d'écarter les réclamations de la SCI Roudière.
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Sur l'existence de moins values, il apparaît d'abord que la SARL TPCRB ne conteste pas vraiment le principe de la non réalisation de certains travaux.
Elle fait valoir en substance à titre principal que le marché à forfait doit garantir aussi l'entreprise si elle n'a pas mis en oeuvre toutes les quantités ou une partie d'ouvrage.
Dans une lettre adressée le 18/02/2010 à son Huissier exposant la situation elle écrit que comme beaucoup de marchés publics, des travaux non prévus viennent compenser des prestations non réalisées, ce qui a été le cas dans ce dossier, il avait été décidé de façon verbale par les trois parties (SCI ROUDIERE, ARCA 2 et notre entreprise) que le montant définitif s'établirait au montant total du marché.
Et l'expert évoque que sur quelques postes de réclamations TPCRB est d'accord.
Le Tribunal a retenu cinq moins-values ou rubriques de moins values (sur sept), pour travaux non faits (ou non faits complètement) et un montant total de 13.850,24 ¿.
Il a considéré qu'en le déduisant du compte, avec les acomptes déjà versés (dont la provision), le marché était soldé.
L'intimée conclut à la confirmation et n'oppose donc de manière efficace que ces cinq postes.
Il suffit donc d'examiner ces cinq rubriques.
Or, la Cour adopte les motifs pertinents du jugement à ce sujet (page correspondant à la page 5, paragraphes "s'agissant" du béton propreté, des essais à plaque, de la chaussée, des regards, de l'engazonnement et de la tonte).
Il peut être relevé notamment les éléments suivants:
- béton de propreté: M. X... indique que l'entreprise TPCRB est d'accord avec M. Y... (il s'agit du gérant d'ARCA 2) sur l'absence de réalisation du béton de propreté (RE page 11),
- essais à plaque: M. X... indique aussi dans la même phrase que l'entreprise TPCRB est d'accord avec M. Y... sur la réalisation de 12 essais à la plaque au lieu de 36,
- chaussée: le tableau TPCRB du 30/04/2010 sur les quantités modifiées après bilan des travaux réalisés (évoqué par l'expert page 5 comparatif travaux marché et travaux réalisés) mentionne pour les voiries 00-06, imprégnation et sable de concassage, dans la colonne "travaux réalisés, quantités" 0 et 0, au lieu de 2.403 ¿ et 2.403 ¿, pour le surplus ( enrobé bitumeux) la cour renvoie aux motifs du jugement qui sont donc adoptés,
- regards: l'expert indique que la suppression des regards par rapport au marché peut être constatée sur le site ( RE page 9),
- engazonnement et tonte: M. X... relève que l'entreprise confirme en enlevant le poste du comparatif , 09-01 ne pas avoir réalisé l'engazonnement et la première tonte ( RE page 11).
Compte tenu de ces éléments, il convient donc de retenir des moins values pour 13.850,24 ¿ HT, soit un dû de base de (82.000 ¿ - 13.850,24 ¿ =) 68.149,76 ¿ HT.
Il avait été versé 65.873,99 ¿ (vu la mention dans facture no6: à déduire montant des travaux HT 5ième situation: 65.873,99 ¿) et il a été versé la provision de 2.642,31 ¿.
Le compte est donc soldé.
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Sur des travaux supplémentaires, il convient d'appliquer la clause précitée de l'article 7 du contrat (tous travaux supplémentaires exécutés sans ordre écrit de l'architecte, contresigné par le maître d'ouvrage, donneraient lieu à un refus ...quant à leurs règlements).
Il n'est pas allégué ni en tout cas justifié d'un ordre écrit ou contresigné par le maître d'ouvrage.
Si certains compte rendus de chantier font état de la nécessité de déposer le déshuileur de la station service et de le remettre en place après réalisation d'un mur de soutènement, l'imprévisibilité de cette situation n'est pas caractérisée.
L'expertise est plutôt lacunaire sur cet aspect.
L'existence d'une sujétion imprévue de ce chef n'est donc pas établie.
La pose d'un regard vanne ne peut guère être considérée comme pouvant relever d'une sujétion imprévue, il n'y a pas d'élément ni d'explication particulière d'ailleurs à ce sujet.
En conséquence, la demande subsidiaire ne sera pas non plus retenue.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée ses frais irrépétibles d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l'appel et les demandes de la SARL TPCRB,
Confirme le jugement,
Rejette la demande de la SCI ROUDIERE au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SARL TPCRB aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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