Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 327 DU 07 JUIN 2024
N° RG 23/01235 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DUNG
Décision attaquée: jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 14 décembre 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 23/00093
APPELANTE :
S.C.I. Avenir
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Kodjo Equagoo, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocat postulant)
Assistée de Me Philippe Missamou, de la SELARL GPAS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE (avocat plaidant)
INTIMES :
S.A. la Caisse d'Epargne CEPAC venant aux droits de la Banque des Antilles Françaises (B.D.A.F.)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Daniel Werter, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Trésor Public
SIP de [Localité 3] Nord
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 juin 2024
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
-signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 06 novembre 2006, la Banque des Antilles Françaises a consenti à la SCI Avenir un prêt de 508.000 euros, remboursable en 144 mensualités de 4.698,44 euros chacune du 30 août 2007 au 30 juillet 2019, au taux d'intérêt nominal de 5% par an.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 juillet 2022, publié le 25 juillet 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 6], la Caisse d'Epargne CEPAC, venant aux droits de la Banque des Antilles Françaises, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI Avenir, dépendant de l'immeuble situé sur la commune de [Localité 4], cadastré AY [Cadastre 2], pour le paiement de la somme de 259.277,39 euros.
Par acte du 20 septembre 2022, la Caisse d'Epargne CEPAC a assigné la SCI Avenir devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation du 24 novembre 2022, aux fins de vente forcée de l'immeuble saisi.
Selon acte du 21 septembre 2022, dénonciation du commandement de saisie valant assignation à comparaître a été faite au Trésor Public, créancier inscrit.
Le 22 septembre 2022, le créancier poursuivant a déposé le cahier des conditions de vente au greffe du juge de l'exécution.
Par jugement d'orientation du 14 décembre 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté la SCI Avenir de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 05 juillet 2022,
- dit que la procédure de saisie immobilière était recevable,
- annulé la déchéance du terme du prêt, qui n'avait pas été régulièrement prononcée,
- déclaré non prescrite l'action en paiement de la Caisse d'Epargne CEPAC,
- constaté que la créance de la Caisse d'Epargne CEPAC était certaine, liquide et exigible,
- fixé le montant de la créance de la Caisse d'Epargne CEPAC comme suit:
- 265.464,04 euros (267.811,08 -2.351,40) au titre des échéances impayées du 03 novembre 2014 au 30 juillet 2019,
- 76.894,83 euros de règlements à déduire,
- les intérêts au taux de 5% à recalculer sur la somme de 188.569,21 euros,
- débouté la SCI Avenir de ses demandes de reprise et de délais de paiement,
- débouté la SCI Avenir de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive,
- autorisé la SCI Avenir à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers dépendant de l'immeuble saisi, sis sur la commune de [Localité 4], cadastré AY [Cadastre 2],
- dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 350.000 euros nets vendeur,
- dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 21 mars 2024 à 9h pour constatation de la vente amiable,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit que les dépens seraient compris dans les frais privilégiés de la vente.
La SCI Avenir a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 26 décembre 2023, en indiquant au titre de la portée de son appel :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
1/ le juge de l'exécution a prononcé la nullité de la déchéance du terme du prêt immobilier grevé d'une hypothèque sans tirer les conséquences de droit qui s'imposent au regard des dispositions des articles 1103 et 1225 du code civil, L.312-39 et 313-51 du code de la consommation,
2/ le juge de l'exécution n'a pas cru devoir constater la prescription de l'action en exécution forcée entreprise par la Caisse d'Epargne CEPAC, sur le fondement des articles 2224 et suivants du code civil, alors qu'il résulte des pièces de la procédure régulièrement versées aux débats par la SCI Avenir que plus de sept années se sont écoulées entre le premier incident de paiement allégué par le créancier saisissant et l'assignation aux fins de saisie immobilière, y compris le commandement de payer valant saisie immobilière, et ce d'autant que les paiements effectués par l'appelant sur ces entrefaites ne sauraient avoir un effet interruptif de la prescription dont peut se prévaloir le créancier saisissant,
3/ le juge de l'exécution n'a pas constaté l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible au profit de la Caisse d'Epargne CEPAC et la pièce 13, intitulée calculateur de prêt simple, par elle produite aux débats, ne peut être tenue pour justificatif ou document probant ayant une valeur comptable ou juridique,
4/ le juge de l'exécution a refusé de sanctionner les irrégularités relatives à l'absence de signification préalable de l'acte notarié, au défaut d'un décompte précis et exact des sommes dues par la SCI Avenir, au caractère incomplet et imprécis de la désignation et la description de l'immeuble saisi, alors que le défaut d'accompagnement de ces exigences légales et formelles constitue une violation flagrante des articles R.211-1, R.311-10, R.321-3, R.322-18 et R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution,
5/ le juge de l'exécution n'a pas fait droit à la demande d'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, après l'établissement d'un décompte et d'un calcul précis et exact des sommes dues et poursuivies en recouvrement forcé par l'action aux fins de saisie immobilière, alors que la SCI Avenir justifie être de bonne foi et avoir des capacités financières lui permettant de respecter scrupuleusement un échéancier portant sur une période de 24 mois,
6/ la Caisse d'Epargne CEPAC ne justifie, ni avoir respecté les prescriptions légales, jurisprudentielles et impératives requises pour diligenter une action aux fins de saisie immobilière, ni avoir établi le bien fondé et le quantum exact de la créance dont elle se prévaut à l'encontre de la SCI Avenir, alors que plusieurs paiements effectués au titre de remboursement des mensualités du prêt immobilier hypothécaire au cours de la période allant du 03 novembre 2014 à juillet 2019 emportent extinction complète de la dette poursuivie en paiement'.
Le 03 janvier 2024, la SCI Avenir a saisi le premier président de la cour d'appel d'une requête tendant à être autorisée à assigner à jour fixe.
Le 10 janvier 2024, elle a été autorisée à assigner la Caisse d'Epargne CEPAC et le Trésor Public à l'audience de la cour du 15 avril 2024, avant le 30 janvier 2024.
L'assignation a été délivrée par acte du 26 janvier 2024 à l'intimée, qui a régularisé sa constitution d'avocat par voie électronique le 16 février 2024.
L'assignation a également été délivrée 22 janvier 2024 au Trésor Public, créancier inscrit, qui n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire, dès lors que l'acte a été remis à une inspectrice habilitée à le recevoir.
Les deux assignations ont été remises au greffe de la cour le 09 avril 2024.
A l'audience du 15 avril 2024, la cour a refusé la demande de renvoi formée par l'avocat plaidant de l'appelante, qui était exclusivement motivée par le fait qu'il n'aurait pas reçu les pièces de l'intimée. En effet, la cour s'étant assurée que cette communication avait bien été faite par RPVA le 03 avril 2024 et que l'avocat postulant de l'appelant avait donc eu connaissance de toutes les pièces de l'intimée à cette date, soit plus de dix jours avant l'audience à jour fixe, dans un délai suffisant pour y répliquer en cas de besoin, l'affaire, engagée dans le cadre, imposé par la loi, d'une procédure d'urgence, était en état d'être jugée et a été retenue.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SCI Avenir, appelante :
Aux termes de son assignation à jour fixe, régulièrement signifiée à l'intimée et au créancier inscrit par actes des 26 janvier 2024 et 22 janvier 2024, l'appelante demande à la cour :
- ' d'infirmer le jugement du juge de l'exécution en date du 26 octobre 2023 en toutes ses dispositions lui faisant grief',
- statuant à nouveau :
- de dire et juger que le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 juillet 2022 est nul,
- de dire et juger que la copie exécutoire du prêt notarié en date du 06 novembre 2006 n'a pas été signifiée concomitamment à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière,
- de dire et juger que l'huissier de justice instrumentaire ne justifie pas avoir eu en sa possession la copie exécutoire du prêt notarié au moment de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière,
- de dire et juger que le commandement de payer valant saisie immobilière ne comporte pas une désignation et une description complète et précise du bien, objet de la saisie immobilière, conformément aux articles R.311-10 et R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution,
- de dire et juger que le prononcé de la déchéance du terme du prêt notarié est entaché de plusieurs irrégularités,
- de dire et juger que la Caisse d'Epargne CEPAC doit être déchue de son droit aux intérêts,
- de dire et juger que la demande de déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d'Epargne CEPAC formulée par la SCI Avenir est recevable,
- de dire et juger que l'action en exécution forcée entreprise par la Caisse d'Epargne CEPAC contre la SCI Avenir est prescrite,
- de dire et juger que la SCI Avenir justifie avoir payé les mensualités du prêt hypothécaire correspondant à la période allant du 03 novembre 2014 au 03 mai 2017,
- de dire et juger que la Caisse d'Epargne CEPAC ne justifie pas avoir établi un décompte détaillé, exact et précis des sommes dues au titre du prêt notarié,
- de dire et juger que la créance dont se prévaut la Caisse d'Epargne CEPAC à l'égard de la SCI Avenir n'est ni liquide, ni exigible,
- de dire et juger que le gérant de la SCI Avenir a remis à la Caisse d'Epargne de la Guadeloupe le tableau d'amortissement et les relevés bancaires correspondant aux mensualités du prêt notarié payées pendant la période allant du 03 novembre 2014 au 03 mai 2017,
- de dire et juger que la SCI Avenir a produit aux débats des documents comptables certifiés, des relevés de compte et des opérations bancaires prouvant que les sommes, objets de la saisie immobilière, ont été intégralement payées,
- de dire et juger que le bien fondé de la créance, objet de la saisie immobilière, est sérieusement contesté par la SCI Avenir,
- de dire et juger que la SCI Avenir est une débitrice de bonne foi,
- de dire et juger que la demande de reprise des échéances du prêt hypothécaire formulée par la SCI Avenir est justifiée,
- de dire et juger que la procédure de saisie immobilière entreprise devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre doit être suspendue pour permettre à la SCI Avenir de régler l'intégralité de la dette poursuivie en exécution forcée,
- de dire et juger que l'inscription au fichier des incidents de paiement émise contre la SCI Avenir par la Caisse d'Epargne CEPAC doit être levée,
- de dire et juger que la demande de délai de paiement de la dette poursuivie en exécution forcée devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre est recevable et bien fondée,
- de dire et juger qu'un projet de compromis de vente a été conclu entre la SCI Avenir et la SARL La Relève en vue de la vente amiable du bien objet de la saisie immobilière,
- de dire et juger que la demande de vente amiable du bien objet de la saisie immobilière, formulée par la SCI Avenir, doit être autorisée,
- de dire et juger que la saisie immobilière entreprise contre la SCI Avenir est abusive,
- par voie de conséquence :
- à titre principal :
- d'annuler le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 juillet 2022,
- d'annuler la déchéance du terme du prêt hypothécaire prononcée le 16 mai 2017 par la Caisse d'Epargne CEPAC,
- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d'Epargne CEPAC,
- de constater la prescription de l'action en exécution forcée engagée par la Caisse d'Epargne CEPAC contre la SCI Avenir,
- à titre subsidiaire :
- d'ordonner la reprise du paiement des mensualités du prêt notarié par le versement mensuel de la somme de 3.550 euros, jusqu'au remboursement intégral du montant dû,
- d'ordonner la mainlevée de l'inscription au fichier des incidents de paiement de la SCI Avenir,
- à titre infiniment subsidiaire :
- d'accorder un délai de paiement échelonné de la dette poursuivie en exécution forcée contre la SCI Avenir, et ce à raison de plusieurs fractions mensuelles de 5.000 euros chacune, pendant deux années,
- de reporter à deux années le paiement de la somme de 130.000 euros, représentant la moitié du montant de la dette poursuivie en exécution forcée devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
- d'ordonner l'imputation des mensualités sur le capital restant dû,
- d'ordonner la réduction substantielle des intérêts grevant les sommes dues au taux légal en vigueur,
- d'ordonner la suppression du montant de l'indemnité de contentieux de 7% du capital restant dû, appliquée par la Caisse d'Epargne CEPAC à l'encontre de la SCI Avenir pour manquement aux obligations contractuelles du prêt hypothécaire,
- d'autoriser la vente amiable du bien, objet de la saisie immobilière, au prix de 350.000 euros, convenu par la SCI Avenir et la SARL La Relève,
- plus subsidiairement :
- de condamner la Caisse d'Epargne CEPAC à payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie,
- de condamner la Caisse d'Epargne CEPAC à payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner enfin la Caisse d'Epargne CEPAC aux entiers dépens.
2/ La Caisse d'Epargne CEPAC, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 03 avril 2024, par lesquelles l'intimée demande à la cour :
- de déclarer l'appel irrecevable et, en tout état de cause, non fondé,
- de débouter la SCI Avenir de l'intégralité de ses demandes,
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- de condamner la SCI Avenir à verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles R.311-7 et R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification. L'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
L'article 919 du code de procédure civile prévoit quant à lui que la déclaration d'appel doit viser l'ordonnance du premier président autorisant à assigner à jour fixe. Cependant, la requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.
En l'espèce, la SCI Avenir a interjeté appel le 26 décembre 2023 du jugement d'orientation du 14 décembre 2023, avant même qu'il ne lui soit signifié par acte du 29 décembre 2023.
Elle a saisi le premier président le 03 janvier 2024 d'une requête tendant à être autorisée à assigner à jour fixe, soit dans le délai de huit jours prévu par l'article 919 précité.
En conséquence, son appel était recevable sur le plan du délai pour agir.
Sur la forme, conformément aux dispositions de l'article 920 du code de procédure civile, copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation à jour fixe.
Ces prescriptions sont prévues à peine d'irrecevabilité de l'appel (2e Civ., 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-21.833).
Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 920 précise que l'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.
En l'espèce, la Caisse d'Epargne conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par la SCI Avenir en indiquant que l'assignation à jour fixe qui lui a été remise ne contenait ni les pièces, ni la copie de la déclaration d'appel.
Cependant, l'acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, qu'elle produit aux débats, mentionnait en page 3 : 'Il est remis au requis copie des pièces suivantes :
- la requête présentée au délégataire du premier président de la cour d'appel de [Localité 3],
- l'ordonnance rendue au pied de cette requête le 03 janvier 2023,
- la déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de [Localité 3] le 26 décembre 2023, contenant appel du jugement RG n°22/00033 rendu le 14 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, accompagnée des conclusions y jointes'.
La feuille de l'acte mentionnant les modalités de remise précisait que l'expédition comportait 59 pages, tandis que l'expédition présente dans le dossier de l'intimée n'en contient que 54.
Mais surtout, les actes de commissaire de justice font foi jusqu'à inscription de faux.
En conséquence, la Caisse d'Epargne CEPAC échoue à démontrer que la déclaration d'appel n'aurait pas été jointe à l'assignation qui lui a été délivrée, ainsi que cela est mentionné dans l'acte précité.
En ce qui concerne les pièces, l'acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024 reproduisait les mentions du dernier alinéa de l'article 920 précité et indiquait qu'elles étaient consultables au greffe de la cour.
Cependant, alors que l'article 918 du code de procédure civile dispose que copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour, la cour ne peut que constater que ces pièces n'ont pas été remises, puisqu'elles ne figurent pas dans le dossier que le premier président a transmis à la cour.
Néanmoins, cette irrégularité n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel, mais par l'irrecevabilité des pièces qui n'ont pas été régulièrement communiquées (3e Civ., 19 février 1992, pourvoi n° 90-18.583). Or, dans la mesure où la Caisse d'Epargne CEPAC ne demande pas à la cour d'écarter ces pièces, il n'y pas lieu de prononcer d'office leur irrecevabilité.
Toujours au soutien de sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable, la Caisse d'Epargne CEPAC demande à la cour de vérifier que les chefs de dispositif du jugement critiqué ont bien été mentionnés dans la déclaration d'appel, à défaut de quoi la cour devra se déclarer non valablement saisie, et de vérifier que le Trésor public a bien été mis en cause, à défaut de quoi l'appel sera déclaré irrecevable, la matière étant indivisible.
Si la mise en cause du trésor public a régulièrement été faite, l'éventuelle irrégularité de la déclaration d'appel qui ne mentionnerait pas les chefs de jugement critiqués ne pourrait pas être sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel, mais par l'absence d'effet dévolutif.
En conséquence, il convient de débouter la Caisse d'Epargne CEPAC de sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable.
Sur la portée de l'appel :
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il est constant par ailleurs que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
En l'espèce, la déclaration d'appel ne mentionne pas expressément les chefs de jugement critiqués et n'a pas été régularisée postérieurement. Elle développe en six points une critique à l'encontre de cette décision, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 562 précité et ne permet de déférer à la cour que certains chefs de jugement.
Ainsi, lorsque l'appelant indique : '1/ le juge de l'exécution a prononcé la nullité de la déchéance du terme du prêt immobilier grevé d'une hypothèque sans tirer les conséquences de droit qui s'imposent au regard des dispositions des articles 1103 et 1225 du code civil, L.312-39 et 313-51 du code de la consommation', il n'entend à l'évidence pas déférer à la cour le chef de jugement par lequel le premier juge a dit que la déchéance du terme du 29 mai 2017 n'avait pas été régulièrement prononcée et l'a annulée, conformément à sa demande. Dès lors, au regard de la formulation employée dans la déclaration d'appel, la cour n'est pas en mesure de savoir si l'appelant entend contester le chef de jugement constatant que la créance de la Caisse d'Epargne CEPAC est certaine, liquide et exigible, celui fixant le montant de la créance ou tout autre.
La déclaration d'appel n'opère pas non plus dévolution lorsqu'elle développe la motivation suivante : '3/ le juge de l'exécution n'a pas constaté l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible au profit de la Caisse d'Epargne CEPAC et la pièce 13, intitulée calculateur de prêt simple, par elle produite aux débats, ne peut être tenue pour justificatif ou document probant ayant une valeur comptable ou juridique', alors que, précisément, le jugement contesté contient un chef de jugement ainsi libellé : 'constate que la créance de la Caisse d'Epargne CEPAC est certaine, liquide et exigible'.
La même conséquence tirée de l'absence d'effet dévolutif s'impose lorsque l'appelant mentionne dans sa déclaration d'appel : '4/ le juge de l'exécution a refusé de sanctionner les irrégularités relatives à l'absence de signification préalable de l'acte notarié, au défaut d'un décompte précis et exact des sommes dues par la SCI Avenir, au caractère incomplet et imprécis de la désignation et la description de l'immeuble saisi, alors que le défaut d'accompagnement de ces exigences légales et formelles constitue une violation flagrante des articles R.211-1, R.311-10, R.321-3, R.322-18 et R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution', ou encore : '6/ la Caisse d'Epargne CEPAC ne justifie, ni avoir respecté les prescriptions légales, jurisprudentielles et impératives requises pour diligenter une action aux fins de saisie immobilière, ni avoir établi le bien fondé et le quantum exact de la créance dont elle se prévaut à l'encontre de la SCI Avenir, alors que plusieurs paiements effectués au titre de remboursement des mensualités du prêt immobilier hypothécaire au cours de la période allant du 03 novembre 2014 à juillet 2019 emportent extinction complète de la dette poursuivie en paiement'.
En réalité, la cour, qui est tenue de constater de quels éléments du litige elle est saisie, retient qu'elle n'est saisie que des chefs de jugement par lesquels le juge de l'exécution a :
- déclaré non prescrite l'action en paiement de la Caisse d'Epargne CEPAC, conformément au point 2/ de la déclaration d'appel,
- débouté la SCI Avenir de ses demandes de reprise et de délais de paiement, conformément au point 5/ de la déclaration d'appel.
En vertu de l'article 562, si la cour était amenée à réformer le jugement de ces chefs, elle serait également conduite à statuer sur les chefs qui en dépendent.
En conséquence de cette analyse, toutes les prétentions formées par l'appelant concernant des chefs de jugement non déférés à la cour sont irrecevables.
Sur la prescription de l'action en paiement :
En l'absence de dévolution du chef de jugement par lequel a été prononcée l'annulation de la déchéance du terme du 29 mai 2017, la cour ne peut que retenir, conformément à l'analyse du premier juge, que la SCI Avenir est redevable des échéances impayées réclamées au titre du commandement de payer valant saisie, qui étaient exigibles à leurs dates d'échéances respectives.
A ce titre, la banque réclamait le paiement d'échéances impayées du 03 novembre 2014 au 03 mai 2017.
La SCI Avenir soutient que l'action en paiement de ces sommes était prescrite à la date de délivrance de l'assignation, le 20 septembre 2022, tant au regard du délai de prescription biennal prévu par l'article L.218-2 du code de la consommation, qu'au regard du délai de prescription quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil.
Cependant, si l'article L.218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, l'article préliminaire de ce code précise que 'pour l'application présent code, on entend par consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole'.
Il en résulte qu'une personne morale ne peut bénéficier des dispositions applicables aux consommateurs, en ce compris la prescription biennale, quand bien même il s'agirait d'une société civile purement familiale.
Il est tout aussi inopérant pour l'appelante de soutenir que les dispositions du code de la consommation lui seraient applicables au seul motif que l'acte de prêt faisait référence en page 11, au titre de l'exigibilité anticipée, à l'article L.312-22 du code de la consommation.
C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a retenu que seule la prescription quinquennale de droit commun, prévue par l'article 2224 du code civil, était applicable aux relations de la SCI Avenir avec la Caisse d'Epargne CEPAC.
Pour écarter néanmoins toute prescription, le premier juge a retenu que la SCI Avenir avait procédé à des paiements entre le 22 juin 2017 et le '29 août 2017", en réalité 29 août 2019, qui valaient reconnaissance de dette en vertu de l'article 2240 du code civil et avaient donc interrompu la prescription, de sorte que la prescription de cinq ans n'était pas acquise à la date de délivrance de l'assignation, le 20 septembre 2022.
L'appelante ne développe aucun moyen tendant à remettre en cause cette motivation dans son assignation à jour fixe.
Les règlements retenus par le premier juge sont bien mentionnés sur le relevé de compte de la SCI Avenir, produit en pièce 10 du dossier de l'intimée, mais également sur le décompte des sommes dues produit par la banque en pièce 9 de son dossier.
Il en ressort que la SCI Avenir a versé, au titre du remboursement du prêt souscrit le 06 novembre 2006 :
- 3.498 euros le 22 juin 2017,
- 6.963 euros le 26 septembre 2017,
- 6.960,35 euros le 07 décembre 2017,
- 27.987,52 euros le 07 août 2018,
- 6.996,88 euros le 18 octobre 2018,
- 24.489,08 euros le 29 août 2019.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que ces versements valaient reconnaissance par la SCI Avenir du droit de la banque contre laquelle elle prescrivait et qu'ils ont interrompu le délai de prescription de cinq ans. Ce délai a donc recommencé à courir en son entièreté à compter du dernier versement, le 29 août 2019, de sorte que l'action en paiement de la banque n'était pas prescrite à la date de délivrance de l'assignation.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de reprise des paiements :
En se fondant sur les articles 1343-1 et 1341-2 du code civil, la SCI Avenir 'sollicite la reprise des échéances, assortie de la réduction du taux d'intérêt conventionnel fixé dans le prêt hypothécaire en date du 06 novembre 2006" et demande qu'il soit 'ramené au taux légal en vigueur' (page 33 de l'assignation).
Cependant, il convient de rappeler que, par suite de l'annulation de la déchéance du terme que la banque avait souhaité prononcer en mai 2017, le prêt consenti à la SCI Avenir le 06 novembre 2006 est arrivé à son terme, qui était fixé au 30 juillet 2019.
En conséquence, la SCI Avenir demeurant redevable de l'intégralité des échéances demeurées impayées à cette date, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande de reprise des paiements, nonobstant son argumentation inopérante tirée de sa bonne foi et du fait qu'elle ait procédé à certains paiements .
Sur la demande de délais de paiement :
Conformément aux dispositions de l'article 1244-1 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, applicable au présent contrat conclu antérieurement à cette date, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut aussi prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Pour rejeter la demande de délais de paiement formée par la SCI Avenir, le juge de l'exécution a retenu que compte tenu de l'ancienneté de la créance et du solde qui resterait dû, quoi qu'il en soit, à l'issue des délais, la SCI Avenir ne pourrait solder sa dette que dans l'éventualité de la vente immobilière qu'elle espérait.
Dans ses conclusions d'appel, la SCI Avenir ne forme aucune critique à l'encontre de cette motivation, se contentant de se prévaloir de sa bonne foi en affirmant qu'elle aurait réglé les mensualités du prêt qui lui avait été consenti.
Cependant, cette affirmation est dépourvue de tout fondement probatoire puisque, s'il ressort des pièces comptables et des relevés de comptes qu'elle produit en pièces 5 et 11 de son dossier, que la SARL La Relève, à qui elle loue l'immeuble financé grâce aux fonds prêtés par la banque, lui a régulièrement versé un loyer de 3.498,44 euros par mois entre 2014 et 2017, ses propres relevés de compte, produits en pièce 10 de son dossier, démontrent qu'elle ne réglait pas régulièrement les échéances du prêt, malgré les loyers qu'elle percevait.
En l'état, la SCI Avenir n'a plus procédé au moindre versement depuis le 29 août 2019, malgré l'importance de sa dette.
Par ailleurs, si elle propose d'apurer cette dette par versements mensuels de 5.000 euros, elle ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu'elle disposerait des moyens financiers de procéder à de tels paiements.
Enfin, ses propositions de règlement ne permettent pas d'envisager un apurement de la dette au terme du délai de deux ans, puisqu'elle ne démontre pas qu'elle disposerait alors du capital nécessaire pour solder cette dette.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La SCI Avenir, qui succombe à l'instance d'appel, sera condamnée aux entiers dépens.
En outre, l'équité commande de la condamner à payer à la Caisse d'Epargne CEPAC la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par la SCI Avenir à l'encontre du jugement d'orientation du 14 décembre 2023,
Dit que seuls ont été déférés à la cour les chefs de jugement par lesquels le juge de l'exécution a :
- déclaré non prescrite l'action en paiement de la Caisse d'Epargne CEPAC,
- débouté la SCI Avenir de ses demandes de reprise et de délais de paiement,
Dans cette limite,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Avenir à payer à la Caisse d'Epargne CEPAC la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Déboute la SCI Avenir de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SCI Avenir aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président