Cour d'appel, 28 octobre 2024. 21/00778
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00778
Date de décision :
28 octobre 2024
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VS/RLG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 188 DU VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 21/00778 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DK6A
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 juin 2021 - section commerce -
APPELANTE
S.A.S. TOTAL ENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE venant aux droits de la société TOTAL ENERGIES MARKETING GUADELOUPE
[Adresse 7]
Représentée par Maître Anne-Gaëlle GOURANTON de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 83 -
INTIMÉS
Monsieur [F] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 70 -
S.A.R.L. EMA
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 104 -
S.A.R.L. SO WASH
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gwendalina MAKDISSI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 53 -
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
M. Guillaume Mosser, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 octobre 2024, date à laquelle le prononcé de la décision a été prorogé au 28 octobre 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [C] [V] a été embauché par la société Socope suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008, en qualité d'employé polyvalent.
Selon contrat en date du 1er janvier 2014, la SA Total Guadeloupe a donné en location gérance à la SARL So Wash son centre de lavage haute pression situé à [Adresse 5], et ce jusqu'au 31 décembre 2016.
Par avenant du 08 avril 2014, le contrat de travail de M. [F] [V] a été transféré à la SARL So Wash avec effet rétroactif au 1er avril 2014, et reprise d'ancienneté au 1er janvier 2008.
Par courrier en date du 21 décembre 2016, la SA Total Guadeloupe a indiqué à la société So Wash que le contrat de location gérance les liant était prorogé jusqu'au 28 février 2017.
Selon mandat de commercialisation du 27 Février 2017, la société Total Guadeloupe a confié à une société Ema l'exploitation dudit centre de lavage haute pression.
Le 31 juillet 2018, M. [F] [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre d'une demande visant à faire dire et juger que lors de la résiliation du contrat de location-gérance entre Total Guadeloupe et So Wash, son contrat de travail avait été transféré à Total Guadeloupe;
Dans le dernier état de ses écritures, M. [F] [V] demandait au conseil de prud'hommes de :
- dire et juger que son contrat de travail a été transféré à la SA Total Guadeloupe dès le 28 février 2018,
- constater que la SA Total Guadeloupe n'a ni poursuivi le contrat de travail, ni procédé à son licenciement,
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que son licenciement est abusif et vexatoire,
- condamner la SA Total Guadeloupe à lui payer les sommes suivantes :
5 458,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
5 850,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
585,06 euros au titre des congés payés sur préavis,
27 303,17 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciemen saris cause-réelle et sérieuse,
17 552,04 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
3 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
ORDONNÉ le rapport de la déclaration de caducité rendue le 7 mai 2019,
REÇU M. [F] [V] en son action et l'a dit bien fondé,
DIT que le contrat de travail de M. [V] a été transféré à la SA Total Guadeloupe dès le 28 février 2017 au moment de la reprise par cette dernière du fonds de commerce exploitant la station de lavage de [Adresse 5] à laquelle le contrat de travail était rattaché,
CONSTATÉ que la SA Total Guadeloupe n'a ni poursuivi le contrat de travail, ni procédé au licenciement de M. [V],
CONSTATÉ qu'en l'absence de licenciement, M. [V] fait par conséquent toujours partie des effectifs de la SA Total Guadeloupe à ce jour,
DÉBOUTÉ M. [V] de ses demandes visant à faire juger un licenciement sans cause réelle et sérieuse, abusif ou vexatoire,
DÉBOUTÉ M. [V] de l'ensemble de ses demandes consécutives à l'encontre de la SA Total Guadeloupe,
DIT que les sociétés So Wash et Ema doivent être mises hors de cause,
DÉBOUTÉ M. [V] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés So Wash et Ema,
DÉBOUTÉ les parties de l'ensemble de leurs demandes au surplus,
CONDAMNÉ les parties au partage des dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2021, la société Total Guadeloupe a interjeté appel de ce jugement dans les termes suivants : 'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: II est fait appel du jugement en ce qu'il a : - Reçu M. [F] [V] en son action et l'a dit bien fondé - Dit que le contrat de travail de M. [V] a été transféré à la SA Total Guadeloupe dès le 28 février 2017 au moment de la reprise par cette dernière du fonds de commerce exploitant la station de lavage de [Adresse 5] à laquelle le contrat de travail était rattaché - Constaté que la SA Total Guadeloupe n'a ni poursuivi le contrat de travail, ni procédé au licenciement de M. [V] - Constaté qu'en l'absence de licenciement, M. [V] fait par conséquent toujours partie des effectifs de la SA Total Guadeloupe à ce jour - Dit que la société So Wash doit être mise hors de cause Débouté M. [V] de l'ensemble des ses demandes à l'encontre de la société So Wash - Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes pour le surplus - Condamné les parties au partage des dépens '.
Par décision du 28 juin 2021, la société Total Guadeloupe a changé de dénomination sociale pour devenir Total Energies Marketing Guadeloupe, laquelle a été absorbée par la société Total Energies marketing Caraïbes par décision du 30 septembre 2022, cette dernière ayant changé de dénomination sociale pour devenir Total Energies Marketing Antilles Guyane suivant publication au BODACC des 7 et 8 novembre 2022.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître de la recevabilité de la demande de M. [F] [V] tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Les parties ont conclu au fond et l'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la société Total Energies Marketing Antilles Guyane venant aux droits de la SA Total Energies Marketing Guadeloupe demande à la cour de :
DÉCLARER son appel recevable et y faisant droit
INFIRMER le jugement du 24 juin 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a :
- Reçu M. [F] [V] en son action et l'a dit bien fondé
- Dit que le contrat de travail de M. [V] a été transféré à la SA Total Guadeloupe dès le 28 février 2017 au moment de la reprise par cette dernière du fonds de commerce exploitant la station de lavage de [Adresse 5] à laquelle le contrat de travail était rattaché
- Constaté que la SA Total Guadeloupe n'a ni poursuivi le contrat de travail, ni procédé au licenciement de M. [V]
- Constaté qu'en l'absence de licenciement, M. [V] fait par conséquent toujours partie des effectifs de la SA Total Guadeloupe à ce jour
- Dit que la société So Wash doit être mise hors de cause
- Débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société So Wash
- Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes pour le surplus
- Condamné les parties au partage des dépens
Et statuant a nouveau :
JUGER que M. [F] [V] n'était pas exclusivement affecté à la station de lavage exploité par la société So Wash sur la Commune des Abymes, lieudit [Adresse 5]
JUGER que l'arrivée du terme du contrat de location gérance signé le 1er janvier 2014 entre la société Total Guadeloupe et la société So Wash ne constituait pour cette dernière qu'une simple perte de marché, laquelle n'est pas une cause de transfert d'une entité économique autonome,
Par conséquent,
JUGER que le terme du contrat de location-gérance n'a pas emporté transfert du contrat de travail de M. [F] [V] à la charge de la société Total Energies Marketing Guadeloupe (anciennement Total Guadeloupe), aux droits de laquelle vient la société Total Energies Marketing Antilles Guyane.
JUGER que M. [V] est toujours salarié de la société So Wash
LE DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER solidairement M. [F] [V] et la société So Wash à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux de la première instance et de la procédure d'appel
Sur l'appel incident de M. [F] [V]
A titre principal
Vu les articles 789 6 , 907 et 122 du Code de procédure civile
Vu les articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile
CONFIRMER le jugement entrepris en ce que le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre n'était pas saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [V],
Y ajoutant,
DÉCLARER irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [V] en ce qu'elle est nouvelle et contrevient aux dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile,
En conséquence,
DEBOUTER M. [F] [V] de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNER solidairement M. [F] [V] et la société So Wash à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux de la première instance et de la procédure d'appel
A titre subsidiaire
Vu l'article 1353 du Code civil
Vu l'article 1235-3 du code du travail
JUGER que les demandes indemnitaires de M. [F] [V] ne sont pas justifiées et ne sont pas fondées en droit
En conséquence,
DEBOUTER M. [F] [V] de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNER solidairement M. [F] [V] et la société So Wash à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux de la première instance et de la procédure d'appel
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, M. [F] [V] demande à la cour de :
- Débouter la SA Total Energies Marketing Guadeloupe de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement du 24/06/2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en ce qu'il a, jugé que lors de la résiliation du contrat de location gérance entre la SA Total Energies Marketing Guadeloupe et la SARL So Wash portant sur la station de lavage sise à [Adresse 5] (97139), son contrat de travail a été transféré à la SA Total Energies Marketing Guadeloupe, dès le 28 février 2017,
- Juger que la SA Total Energies Marketing Guadeloupe n'a pas poursuivi son contrat de travail et n'a pas procédé à son licenciement,
- Juger qu'en l'absence de poursuite de la relation contractuelle de travail avec la SA Total Energies Marketing Guadeloupe, il est fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, lequel s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Juger que son licenciement est abusif et vexatoire,
- Condamner la SA Total Energies Marketing Guadeloupe à lui payer les sommes suivantes :
- 5458,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 5850,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavi.
- 585,06 euros à titre de congés payés sur préavis
- 27303,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 35104,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire.
- 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- Juger que son contrat de travail a été transféré à la société Ema SARL,
- Juger que la SARL Ema n'a pas poursuivi la relation contractuelle de travail et n'a pas procédé à son licenciement,
- Juger qu'en l'absence de poursuite de la relation contractuelle de travail avec la SARL Ema, il est fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, lequel s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Juger que le licenciement de M. [V] est abusif et vexatoire,
- Condamner la SARL Ema à lui payer les sommes suivantes :
- 5458,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 5850,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavi.
- 585,06 euros à titre de congés payés sur préavis
- 27303,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 35104,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire.
- 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
A titre très subsidiaire,
- Juger que la SARL So Wash n'a pas procédé à son licenciement,
- Juger qu'en l'absence de poursuite de la relation contractuelle de travail avec la SARL So Wash, il est fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, lequel s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Juger que son licenciement est abusif et vexatoire,
- Condamner la SARL So Wash à lui payer les sommes suivantes :
- 5458,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 5850,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavi.
- 585,06 euros à titre de congés payés sur préavis
- 27303,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 35104,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire.
- 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, la SARL Ema demande à la cour de :
- Dire et juger que M. [F] [V] n'est pas son salarié ;
- La mettre hors de cause ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute M. [F] [V], la SARL So Wash et la société Total Energies Marketing Guadeloupe de toutes leurs demandes, fins et prétentions en tant qu'elles sont dirigées à son encontre ;
- Déclarer irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [V] en ce qu'elle est nouvelle et contrevient aux dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile,
- Debouter M. [F] [V] de ses demandes indemnitaires,
- condamner solidairement M. [F] [V], la SARL So Wash et la société Total Energies Marketing Guadeloupe au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Morton & associes.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, la SARL So Wash demande à la cour de :
- Débouter purement et simplement l'appelante de son appel et de ses moyens fins et prétentions non fondés notamment de la demande à voir juger que M. [V] est toujours salarié de la société So Wash
- Débouter la société Total Energies Marketing Guadeloupe et la SARL Ema de l'ensemble de leurs moyens fins et prétentions non fondés à son égard
- Prononcer dès lors sa mise hors de cause
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le contrat de travail de M. [V] a été transféré à la SA Total Guadeloupe dès le 28 février 2017 au moment de la reprise par cette dernière du fonds de commerce exploitant la station de lavage de [Adresse 5] à laquelle le contrat de travail était rattaché,
- constaté que la SA Total Guadeloupe n'a ni poursuivi le contrat de travail, ni procédé au licenciement de M. [V],
- constaté qu'en l'absence de licenciement, M. [V] fait par conséquent toujours partie des effectifs de la SA Total Guadeloupe à ce jour,
- dit que la société So Wash doit être mise hors de cause
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes à son encontre
- Condamner la société Total Energies Marketing Guadeloupe à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur le transfert du contrat de travail
L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ».
Depuis un arrêt rendu en assemblée plénière par la Cour de Cassation le 15 novembre 1985, ce texte s'applique « à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise » ; que l'entité économique implique un service distinct disposant de moyens propres ; qu'elle est entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celles-ci soient essentielles ou accessoires.
Il est de jurisprudence constante que la location-gérance du fonds de commerce emporte transfert de l'activité et des éléments corporels ou incorporels du fonds de commerce, c'est-à-dire d'un ensemble organisé constitutif d'une entité économique ; dès lors, l'article L 1224 '1 du code du travail s'applique à la mise en location-gérance, à des locataires gérant successifs, ou en cas de retour au bailleur, dès lors que l'activité n'a pas disparu et que le fonds demeure exploitable, ce qui s'apprécie à la date de résiliation du contrat de location-gérance et qui relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l'espèce, la SA Total Guadeloupe a donné en location gérance à la SARL So Wash son fonds de commerce de lavage haute pression situé à [Adresse 5], par contrat du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, prorogé jusqu'au 28 février 2017.
Par contrat à durée indéterminée du 08 avril 2014, M [V] [F] a été embauché par la société SoWash en qualité d'employé polyvalent pour exercer 'ses fonctions au sein des stations de lavage auquel il sera affecté par la société So Wash '.
La société SoWash, comme M. [V], ont toujours affirmé que ce dernier était affecté par la société So Wash à la station de lavage sise à [Adresse 5].
La société Total Energies Marketing Antilles Guyane venant aux droits de la SA Total Energies Marketing Guadeloupe ne produit pas le moindre élément en sens contraire.
Contrairement à ce qu'elle soutient, il est sans incidence que le contrat de travail ait prévu le paiement d'indemnités kilométriques.
Il ressort des courriels versés aux débats et du procès-verbal d'état des lieux de sortie du 28 février 2017 que M [V] [F] a été présenté à la Société Total Guadeloupe et à la SARL Ema, en qualité de salarié attaché au fonds de commerce de lavage sis à [Adresse 5].
Il n'est pas contesté que le 28 février 2017, il est resté avec les représentants de la société Total Guadeloupe et de la SARL Ema, après le départ du représentant de la société So Wash, jusqu'à la fin de la rencontre pour la remise des clés et l'inventaire du matériel.
Le fonds de commerce de lavage de [Adresse 5] n'a pas été donné ensuite en location-gérance à la SARL Ema.
En effet, la SARL Ema, qui exploitait la station-service appartenant à la société Total Guadeloupe, adjacente à la station de lavage de [Adresse 5] selon contrat de location gérance distinct en date du 1er mai 2009, s'est vue confier par la SA Total Guadeloupe, le 27 février 2017, un simple mandat de commercialisation d'une station de lavage autonome et automatisée, ne nécessitant aucun personnel, intitulée « Total Wash ».
Il s'en déduit que lorsque la SA Total Guadeloupe a mis fin au contrat de location-gérance qu'elle avait conclu avec la SARL So Wash, elle a repris le contrat de travail de M. [F] [V].
Au vu de ces éléments, le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sera confirmé en ce qu'il a dit que le contrat de travail de M. [V] a été transféré à la SA Total Guadeloupe dès le 28 février 2017 au moment de la reprise par cette dernière du fonds de commerce exploitant la station de lavage de [Adresse 5] à laquelle le contrat de travail était rattaché, constaté que la SA Total Guadeloupe n'a ni poursuivi le contrat de travail, ni procédé au licenciement de M. [V], constaté qu'en l'absence de licenciement, M. [V] fait par conséquent toujours partie des effectifs de la SA Total Guadeloupe à ce jour, débouté M. [V] de ses demandes visant à faire juger un licenciement sans cause réelle et sérieuse, abusif ou vexatoire, dit que les sociétés So Wash et Ema doivent être mises hors de cause, débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés So Wash et Ema.
II / Sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur
A / Sur la recevabilité de la demande
La société Total Energies Marketing Antilles Guyane venant aux droits de la SA Total Energies Marketing Guadeloupe fait valoir que M. [F] [V] n'a pas demandé la résiliation de son contrat de travail devant le conseil de prud'hommes, et conclut, en conséquence à l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en cause d'appel, au visa de l'article 564 du code de procédure civile qui dispose qu''à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Il convient cependant de rappeler qu'en vertu de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Or, devant les premiers juges, M. [V] contestait la validité d'un licenciement, qui n'avait jamais été prononcé à son encontre, et sollicitait l'indemnisation des conséquences de la rupture de son contrat de travail.
La demande qu'il présente aujourd'hui devant la cour tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail, en ce qu'elle tend aux mêmes fins d'indemnisation des conséquences de la rupture du contrat que la demande initiale tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 précité.
Elle est donc recevable.
B/ Sur le bien fondé de la demande
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, M [V] [F] reproche à la société Total Energies Marketing Antilles Guyane venant aux droits de la SA Total Energies Marketing Guadeloupe de ne pas lui avoir donné de travail et de ne pas lui avoir versé de salaire.
Ces faits ne sont pas contestés et présentent, à l'évidence, une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il convient, en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C / Sur les conséquences financières de la résiliation du contrat de travail
La résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M [F] [V] est en droit de demander le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour le calcul du salaire de référence, le code du travail en son article R.1234-4 prévoit que :
« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. ».
En l'espèce, le salaire mensuel brut moyen des 3 derniers mois de M [F] [V] s'élève à la somme brute de 2925,34 euros.
1 / Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée fixée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu compris entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienne de service continu d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d'ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ».
L'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
En l'espèce, la date de prise d'effet de la résiliation devant etre fixée au jour de la décision qui la prononce, ainsi que le rappelle la société Total Energies Marketing Antilles Guyane venant aux droits de la SA Total Energies Marketing Guadeloupe, M [F] [V] peut prétendre à une ancienneté de
plus de 16 ans.
Il convient de condamner la société Total Energies Marketing Antilles Guyane venant aux droits de la SA Total Energies Marketing Guadeloupe à lui payer la somme de 5850, 68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 585,06 euros au titre des congés payés afférents.
2 / Sur l'indemnité légale de licenciement
En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
L'article R. 1234-2 du même code, dans sa version issue du décret 2017-1398 du 25 septembre 2017, précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans, auquel s'ajoute un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
Il convient de faire droit à la demande de M [V] [F].
3 / Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, compte tenu de la taille de l'entreprise, de l'ancienneté du salarié, de son âge au moment du licenciement (54 ans), de son salaire brut mensuel et de l'absence de justification de sa situation à l'issue de son licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 27 303,17 euros, comme demandé, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4 / Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire
M [V] [F] expose, en substance, que depuis la rupture abusive de son contrat de travail, il n'a eu aucune prise en charge par pôle emploi, faute d'avoir pu obtenir de son employeur les documents de fin de contrat nécessaires pour son inscription ; qu'il s'est ainsi retrouvé sans ressources.
Force est cependant de constater qu'il n'en justifie pas.
La demande ne peut donc qu'être rejetée.
III / Sur les frais irrépétibles et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles mais réformé s'agissant des dépens qui seront mis à la charge de la société Total Energies Marketing Antilles Guyane venant aux droits de la SA Total Energies Marketing Guadeloupe.
La société Total Energies Marketing Antilles Guyane venant aux droits de la SA Total Energies Marketing Guadeloupe sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [F] [V] la somme de 2000 euros, à la SARL So Wash et à la SARL Ema la somme de 1500 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 24 juin 2021 en ce qu'il a dit que le contrat de travail de M. [V] a été transféré à la SA Total Guadeloupe dès le 28 février 2017 au moment de la reprise par cette dernière du fonds de commerce exploitant la station de lavage de [Adresse 5] à laquelle le contrat de travail était rattaché, constaté que la SA Total Guadeloupe n'a ni poursuivi le contrat de travail, ni procédé au licenciement de M. [V], constaté qu'en l'absence de licenciement, M. [V] fait par conséquent toujours partie des effectifs de la SA Total Guadeloupe à ce jour, débouté M. [V] de ses demandes visant à faire juger un licenciement sans cause réelle et sérieuse, abusif ou vexatoire, dit que les sociétés So Wash et Ema doivent être mises hors de cause, débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés So Wash et Ema ;
Y ajoutant,
Déclare M [V] [F] recevable en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Dit que cette résiliation judiciaire prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Total Energies Marketing Antilles Guyane venant aux droits de la SA Total Energies Marketing Guadeloupe à payer à M [F] [V] les sommes suivantes :
- 5850, 68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 585,06 euros au titre des congés payés afférents
- 5458,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 27 303,17 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Total Energies Marketing Antilles Guyane venant aux droits de la SA Total Energies Marketing Guadeloupe à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [F] [V] la somme de 2000 euros, à la SARL So Wash et à la SARL Ema la somme de 1500 euros chacune ;
Condamne la société Total Energies Marketing Antilles Guyane venant aux droits de la SA Total Energies Marketing Guadeloupe aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et accorde à la SCP Morton, qui en a fait la demande, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, La présidente,
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