Cour d'appel, 23 septembre 2009. 09/00141
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/00141
Date de décision :
23 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2009
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00141
Recours contre une décision rendue le 16 Octobre 2008 par Monsieur le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) - RG n° 08/1909.ot
DEMANDERESSE AU RECOURS
BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE Gmbh dite BSH
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Cabinet BOMMART-FORSTER
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Valérie PROVOST DUPONCHEL, avocat au barreau de Paris, toque : D 1840
Monsieur le Directeur de l'INPI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Madame [K] [D], chargé de mission
AUTRE PARTIE :
LG ELECTRONICS inc.
société de droit sud-coréen
[Adresse 1]
[Localité 6]
COREE DU SUD
représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me Julien BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L 280
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame Dominique ROSENTHAL, Conseiller
Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Jacqueline VIGNAL
MINISTERE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté à l'audience par Madame GIZARDIN,substitut du Procureur Général, qui a présenté des observations orales
ARRET : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Nous, Didier PIMOULLE, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision rendue le 2 septembre 2008 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui, statuant sur l'opposition n° 08-0627 formée le 15 février 2008 par la société de droit sud-coréen LG ELECTRONICS INC, titulaire de la marque française verbale KOMPRESSOR , déposée le 26 janvier 2007 et enregistrée sous le numéro 07 3 477 434, pour désigner des produits des classes 7 et 11 et notamment, les lave linge, aspirateurs, lave-vaisselle, mixeurs électriques . Fourneaux à gaz, fours pour la cuisine, appareils de climatisation, réfrigérateurs, fours à micro-ondes, appareils de ventilation, appareils de purification de l'air, grille-pain électriques, humidificateurs, lampes de poche, lampes torches pour l'éclairage, sèche-linge, à l'encontre de la demande d'enregistrement numéro 07 3 541 939, déposée le 5 décembre 2007 par la société de droit allemand BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GmbH (BSH), portant sur le signe complexe COMPRESSOR TECHNOLOGY, destiné à distinguer les produits des classes 7, 9 et 11, l'a reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants: Machines et appareils électriques pour la cuisine et le ménage, non compris dans d'autres classes, à savoir, appareils et machines électriques pour travailler et manipuler les aliments, pour hacher, râper, et mouliner , appareils pour mélanger, malaxer et pétrir, appareils pour presser, presse-jus, centrifugeuses, appareils pour broyer et pour couper, appareils et outils électriques à moteur, ouvre-boîtes, appareils pour aiguiser les couteaux, appareils et machines pour la préparation de boissons et de plats, appareils et installations électriques à pompe, pompes pour la distribution de boissons à usage en combinaison avec des appareils pour rafraîchir les boissons ; appareils et instruments électriques pour le traitement des déchets, broyeurs et compacteurs d'ordures ; lave-vaisselle ; machines et appareils électriques pour le traitement du linge et des vêtements, non compris dans d'autres classes à savoir machines à laver, essoreuses ; presse-linge, presses et machines à repasser ; appareils électriques de nettoyage pour le ménage, non compris dans d'autres classes, à savoir appareils électriques pour nettoyer les fenêtres et les chaussures ; aspirateurs ; aspirateurs pour matières mouillées et pour matières sèches; pièces détachées et accessoires pour tous les produits précités, non compris dans d'autres classes, à savoir tuyaux flexibles ou non, tubes, filtres à poussières et sacs à poussières faisant partie d'aspirateurs . Appareils et instruments électriques non compris dans d'autres classes, à savoir fers à repasser électriques ; balances de cuisine, pèse-personne ; appareils électriques de soudure pour les feuilles et les sacs ; appareils et instruments électriques et électroniques de commande à distance, de signalisation, de contrôle et de télécommande pour le ménage et la cuisine ; appareils pour le traitement des données et programmes informatiques de traitement de données pour la commande et l'utilisation d'appareils ménagers ; pièces pour les produits précités non compris dans d'autres classes . Appareils de chauffage, de production de vapeur et de cuisson, notamment cuisinières, fours, rôtissoires, grills, appareils pour rôtir et pour griller, toaster, appareils pour décongeler et pour tenir au chaud , thermoplongeurs, autocuiseurs, appareils et fours à micro-ondes, gaufriers, cuit-oeufs, friteuses,; machines à café et à thé, machines à expresso, machines à café entièrement automatiques ; appareils de réfrigération et de congélation, à savoir réfrigérateurs, surgélateurs, surgélateurs-bahuts, surgélateurs à tiroirs, armoires de présentation (vitrines) refroidissantes, appareils pour rafraîchir les boissons, appareils combinés réfrigérateurs-congélateurs, congélateurs, appareils pour la préparation de glace et de crèmes glacées , sorbetières et machines à fabriquer de la glace ; séchoirs, machines pour sécher le linge, sèche-mains et sèche-cheveux; lampes à infra-rouge (non à usage médical) ; couvertures chauffantes (non à usage médical) ; coussins et oreillers chauffants (non à usage médical) ; appareils de ventilation , ventilateurs électriques, filtres à vapeur, hottes et hottes aspirantes ; appareils de climatisation, appareils pour l'amélioration de l'air, humidificateurs, appareils désodorisants, appareils e distribution de parfums ; appareils pour la désinfection et la purification d l'air ; appareils de conduite d'eau, installations sanitaires, robinetterie et tuyauterie pour les installations sanitaires et pour les installations de distribution d'eau, de vapeur et d'aération ; éviers ; chauffe-eau, réservoirs à eau chaude, chauffe-eau instantanés; éviers de cuisine ; pompes thermiques, pièces détachées pour tous les produits précités non compris dans d'autres classes et a, par voie de conséquence, rejeté la demande d'enregistrement pour les produits précités ;
Vu le recours formé contre cette décision le 2 décembre 2008 et les mémoires déposés au soutien de ce recours les 31 décembre 2008, 30 janvier 2009, 12 juin et 15 juin 2009 par lesquels la société BSH GmbH, poursuit l'annulation de cette décision en faisant valoir, d'une part, que les produits en cause ne sont ni identiques ni similaires d'autre part, que le signe contesté ne constitue aucunement l'imitation de la marque antérieure ainsi que la condamnation de la société LG ELECTRONICS INC à lui verser une indemnité de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les observations du représentant du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui conclut au rejet du recours ;
Vu les conclusions en date du 15 juin 2009 aux termes desquelles la société LG ELECTRONICS INC demande le rejet du recours outre la condamnation de la société requérante à lui payer la somme de 7500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Entendu le ministère public en ses réquisitions orales ;
SUR CE, LA COUR,
Sur la comparaison des produits,
Considérant que la société BSH GmbH fait grief au directeur général de l'INPI d'avoir méconnu le principe de spécialité en retenant, pour caractériser la similarité des produits en cause, une appartenance à la catégorie très vaste et trop générale des produits électro-
ménagers ;
Mais considérant que les produits électroménagers désignent, selon le nouveau PETIT
[B], l'ensemble des appareils ménagers fonctionnant à l'énergie électrique , les appareils ménagers regroupant, suivant ce même dictionnaire, l'ensemble des appareils visant à faciliter les travaux ménagers, accroître le confort et agrémenter la vie au foyer ;
Et considérant que les produits électroménagers, tels que précédemment définis, constituent une catégorie homogène, précise et circonscrite dès lors qu'ils présentent la même nature, à savoir des appareils électriques, partagent la même fonction et la même destination, à savoir les soins du ménage et la tenue des intérieurs domestiques, occupent les mêmes circuits de distribution, à savoir les magasins d'électroménager ou le rayon électroménager des grandes surfaces de produits de consommation courante, proviennent enfin de la même origine, à savoir l'industrie de l'électroménager ;
Qu'au regard de ces éléments, c'est à raison que le directeur général de l'INPI a conclu à la similarité de produits susceptibles d'être rattachés à la catégorie des produits électroménagers et a, par voie de conséquence, regardé comme similaires :
- les Machines et appareils électriques pour la cuisine et le ménage, non compris dans d'autres classes, à savoir, appareils et outils électriques à moteur, ouvre-boîtes, appareils pour aiguiser les couteaux, appareils et machines pour la préparation de boissons et de plats, appareils et installations électriques à pompe, pompes pour la distribution de boissons à usage en combinaison avec des appareils pour rafraîchir les boissons ; appareils et instruments électriques pour le traitement des déchets, broyeurs et compacteurs d'ordures visés à la demande d'enregistrement et les Mixeurs électriques désignés par la marque première qui relèvent de la catégorie des produits électroménagers pour concerner le traitement à usage domestique de produits alimentaires,
- les balances de cuisine, pèse-personne ; appareils électriques de soudure pour les feuilles et les sacs libellés à la demande d'enregistrement et les lave linge, aspirateurs, lave-vaisselle, mixeurs électriques ; fours pour la cuisine, fours à micro-ondes, grille-pain électriques, sèche-linge, de la marque invoquée qui participent de l'équipement des ménages, sont fabriqués par l'industrie de l'électroménager et sont distribués dans les mêmes circuits,
- les appareils électriques de nettoyage pour le ménage, non compris dans d'autres classes, à savoir appareils électriques pour nettoyer les fenêtres et les chaussures de la demande d'enregistrement et les aspirateurs de la marque première qui appartiennent tous à la catégorie des produits électroménagers pour servir au nettoyage des intérieurs ;
Considérant que doivent en outre être tenus pour similaires, car susceptibles d'être rattachés par la clientèle à la même origine, des produits qui sont unis par un lien étroit et nécessaire de complémentarité ;
Considérant que les appareils et instruments électriques et électroniques de commande à distance, de signalisation, de contrôle et de télécommande pour le ménage et la cuisine ; appareils pour le traitement des données et programmes informatiques de traitement de données pour la commande et l'utilisation d'appareils ménagers , visés à la demande d'enregistrement sont destinés à être intégrés aux appareils électroménager ou à les compléter pour en actionner la commande et présentent ainsi avec les lave linge, aspirateurs, lave-vaisselle, mixeurs électriques ; fours pour la cuisine, fours à micro-ondes, grille-pain électriques, sèche-linge de la marque revendiquée un lien étroit et nécessaire caractérisant, ainsi que l'a pertinemment relevé le directeur général de l'INPI, une similarité par complémentarité ;
Qu'il s'ensuit que la décision attaquée est exempte de critique en ce qui concerne la comparaison des produits ;
Sur la comparaison des signes,
Considérant que la demande d'enregistrement porte sur la marque complexe reproduite ci-après :
Que la marque antérieure opposée est constituée du signe verbal :
Considérant que le signe contesté n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes un risque de confusion, au terme d'une appréciation globale fondée, eu égard à la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, sur l'impression d'ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants ;
Considérant au plan visuel, qu'au sein de l'ensemble complexe contesté l'élément dénominatif COMPRESSOR bénéficie d'emblée, à raison de sa situation centrale, d'une force attractive qui n'est pas affectée par la présence, en surplomb, d'un motif figuratif de petite taille et de forme banalement ronde, ni par la mention, reléguée en partie inférieure, du terme TECHNOLOGY nécessairement regardé comme accessoire et secondaire ; que cet élément dominant de la marque seconde est quasiment identique au signe verbal KOMPRESSOR représentant la marque première , dont il reproduit, en adoptant la même couleur noire, la même taille et la même police, 9 caractères sur 10 ;
Considérant au plan phonétique, que les signes opposés présentent encore une ressemblance immédiatement perceptible, la marque contestée donnant à entendre, en attaque, les trois syllabes COM-PRES-SOR , dont les sonorités sont identiques aux trois syllabes KOM-PRES-SOR constitutives de la marque invoquée ;
Considérant, au plan conceptuel, que le signe KOMPRESSOR , utilisé pour distinguer les produits électroménagers couverts par la marque opposée, procède d'un choix arbitraire qui lui confère un caractère distinctif ; qu'en effet , la circonstance alléguée par la société requérante, selon laquelle ce signe désignerait les produits en cause en ce qu'ils présenteraient la caractéristique d'être pourvus d'un compresseur, est dénuée de fondement force étant de constater que le terme KOMPRESSOR, au demeurant différent du mot COMPRESSEUR, ne constitue ni dans le langage courant ni dans le langage professionnel la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits en cause, dont il est par ailleurs constant qu'ils ne contiennent pas nécessairement un compresseur ;
Que pareillement, au sein du signe attaqué, le signe COMPRESSOR conserve, en dépit de l'adjonction du terme TECHNOLOGY évocateur de la mise en oeuvre d'un progrès technologique, un caractère purement arbitraire au regard des produits qu'il est appelé à distinguer ;
Qu'il s'ensuit que le directeur général de l'INPI a estimé à raison que le consommateur d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé de la catégorie de produits concernés serait fondé à confondre les signes en présence en leur attribuant une origine commune ou à les associer en prenant la marque seconde pour une déclinaison de la marque première ;
Que, par voie de conséquence, le recours formé à l'encontre de sa décision exempte de toute critique doit être rejeté ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à la société LG ELECTRONICS INC une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours formé à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 2 septembre 2008,
Condamne la société BSH GmbH à verser à la société LG ELECTRONICS INC une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les
soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété
industrielle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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