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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 02-82.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-82.043

Date de décision :

27 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 21 février 2002, qui, pour faux, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 500 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 461 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après qu'il ait été procédé à l'instruction de l'affaire à l'audience du 11 septembre 2001, les débats ont été interrompus pour n'être repris qu'à l'audience du 10 janvier 2002 où ont été entendues les parties en leurs réquisitions et plaidoiries ; "alors qu'une telle interruption de quatre mois, en ce qu'elle altère nécessairement le souvenir des résultats de l'instruction à l'audience au moment où les magistrats sont appelés à entendre les réquisitions et plaidoiries, constitue une atteinte aux exigences du droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne de des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de procédure que le demandeur s'est opposé aux renvois successifs des débats ; D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu à l'encontre de Michel X... le délit de faux en écriture privée portant sur l'établissement des constats de M. Y... et Mme Z... ; "aux motifs que s'agissant du premier, c'était le seul clerc A... qui avait procédé aux constatations et pris les photographies en présence de M. Y... ; que Me X... était arrivé sur les lieux après le départ de M. Y... alors que les diligences étaient terminées et avait néanmoins signé un constat relatant faussement que les diligences avaient été effectuées par lui-même ; que concernant le second constat, Me X... a reconnu être arrivé sur les lieux après que les constatations aient été faites et que Mme Z... soit partie ; qu'en conséquence, Me X... sera retenu dans les liens de la prévention de faux en écriture privée pour ces deux constats ; "alors que ne saurait être constitutif d'une altération de la vérité au sens de l'article 441-1 du Code pénal le fait pour un huissier d'établir et de signer un procès-verbal de constat présentant comme siennes des constatations matérielles opérées par un clerc non assermenté dès lors que l'huissier en cause en a matériellement vérifié sur place l'exactitude de sorte qu'en l'espèce, la Cour, qui s'est abstenue de rechercher si Michel X... avait ou non procédé à une telle vérification, n'a pas caractérisé l'infraction de faux en tous ses éléments constitutifs" ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu à l'encontre de Michel X... la prévention de faux à propos de l'établissement du procès-verbal de constat Pintado ; "aux motifs que Me X... a, là encore, reconnu qu'il ne s'était pas rendu chez son client et que les constatations avaient été faites par le seul clerc A... qui, selon Me X..., emportait avec lui des liasses de photographies de billets à l'étude où lui-même les brûlait, et ce alors que dans le constat litigieux il avait déclaré avoir brûlé les liasses sur les lieux du constat dans un cendrier alors même qu'il ne s'y trouvait pas ; "alors que la Cour, qui a ainsi déduit une altération de la vérité constitutive de faux en écriture de la prétendue indication dans le procès-verbal que Me X... aurait brûlé les liasses de photographies de billets sur les lieux du constat bien que ledit acte, dont l'objet était uniquement de constater cette destruction, ne porte aucune indication quant au lieu où elle a été effectuée a, en dénaturant ainsi les termes de cet écrit, entaché sa décision de contradiction" ; Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu la culpabilité de Michel X... du chef de faux en écriture privée à raison de la signature des constats B... et C... ; "aux motifs, s'agissant du premier, que l'explication de Me X... selon laquelle il avait signé le constat par inadvertance apparaît pour le moins invraisemblable puisqu'il faudrait alors considérer que Me X... a signé sans lire, même partiellement, les termes du constat et sans examiner les annexes photographiques prises par le clerc A... ; que Me X... ne saurait être exonéré de toute responsabilité pénale sous le prétexte d'inadvertance au regard de la genèse du constat et de l'expérience de l'huissier ; "et aux motifs, pour le second, que le fait que le constat signé de Me X... ait été classé à l'étude faute par M. C... d'avoir réglé le montant des honoraires n'empêche pas que ce constat altéré était susceptible de causer un préjudice à ce dernier s'il l'avait utilisé, étant observé qu'il est toujours à même d'en bénéficier s'il règle l'étude ; "alors que la déclaration de culpabilité du chef de faux en écriture privée n'étant légalement justifiée que s'il est établi avec certitude l'intention frauduleuse de l'auteur des écrits litigieux la Cour, qui s'agissant du constat B..., a écarté par des considérations hypothétiques la faute d'inadvertance invoquée par Michel X... et qui, pour le constat C..., n'a nullement tenu compte de ce que client ne voulant pas régler les frais l'acte avait été dressé par erreur, circonstance de nature à exclure toute volonté délibérée d'établir un document probatoire comportant une altération de la vérité, n'a pas, en l'état de ses insuffisances de motifs, établi l'élément intentionnel requis" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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