Cour de cassation, 08 novembre 1995. 92-40.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.116
Date de décision :
8 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Arrêt n 4214 D
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Loutfi X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section commerce), au profit de la société Soghal hôtel Saint-Christophe, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-4 du Code du travail et l' article 5 du décret du 16 juin 1937 déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 en ce qui concerne la durée de travail dans les débits de boissons, restaurants et hôtels ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 2 février 1990 en qualité de veilleur de nuit par la société Soghal, travaillait 2 nuits par semaine ; qu'ayant fait valoir que son employeur lui avait appliqué à tort le régime des équivalences, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement d'un rappel de salaire et la délivrance d'une attestation rectificative des heures travaillées ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, le jugement énonce qu'il n'apparait pas que le demandeur ait été lésé par son employeur d'autant plus que la jurisprudence citée par le demandeur sur la non-application du régime de l'équivalence aux salariés à temps partiel est contredite par des circulaires et réponses ministérielles postérieures aux arrêts cités ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la règlementation relative à la durée hebdomadaire légale du travail et la détermination des périodes d'inaction permettant d'y déroger est édictée seulement pour le cas de travail à temps complet et ne peut être transposée au cas de travail à temps partiel, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives au rappel de salaire et à la délivrance d'une attestation rectificative des heures travaillées, le jugement rendu le 16 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ;
Condamne la société Soghal hôtel Saint-Christophe, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Strasbourg, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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