Texte intégral
OM/CH
S.A.S. ARC EN CIEL BOURGOGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social
C/
[X] [R]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00660 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZIR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 21 Septembre 2021, enregistrée sous le n° F20/00180
APPELANTE :
S.A.S. ARC EN CIEL BOURGOGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, et Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charlène NOBLET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [R] (la salariée) a été engagée le 5 juillet 1999 par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité d'agent de service, puis le contrat a été transféré à compter du 1er janvier 2018, à la société Arc en ciel Bourgogne (l'employeur).
Le contrat de travail aurait été rompu le 31 décembre 2019.
Estimant avoir subi une rupture abusive de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 21 septembre 2021, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné au paiement de diverses sommes et a rejeté d'autres demandes.
L'employeur a interjeté appel le 1er octobre 2021.
Il conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de toutes les demandes adverses.
La salariée demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
- 12 898,94 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 17 décembre 2021 et 16 mars 2022.
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travail :
La salariée rappelle qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 16 janvier 2018 et qu'elle a reçu le 31 décembre 2019, de la part de son employeur, des documents de fin de contrat avec pour motif de rupture : "un retrait d'enfant", ce qui ne correspond pas à son emploi.
L'employeur indique que cet envoi est une erreur en ce qu'une mauvaise compréhension avec un client l'a amené à penser que le contrat de travail devait être transféré en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
Il ajoute que la salariée a cessé de transmettre ses arrêts de travail depuis le 1er octobre 2020 et qu'elle est en absence injustifiée à compter de cette date.
Le licenciement ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste la volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail.
Cet acte peut consister dans le fait pour l'employeur d'adresser au salarié une attestation destinée à Pôle emploi, un solde de tout compte, un certificat de travail, etc...
En l'espèce, l'employeur admet qu'il a adressé à la salariée ce type de document dont l'attestation destinée à Pôle emploi par pli du 31 décembre 2019.
Il invoque une erreur à l'origine de cet envoi.
Il lui appartient de prouver que cet envoi était erroné.
Or, il procède par affirmation lorsqu'il indique que le transfert du contrat de travail devait avoir lieu après qu'un client, non identifié, a décidé d'internaliser la prestation de nettoyage ce qui excluait, finalement, le transfert du contrat.
Faute de démontrer l'erreur alléguée, il convient de qualifier l'envoi des documents habituellement remis lors de la rupture du contrat de travail comme volonté irrévocable de l'employeur de rompre ce contrat.
Cette rupture ayant été effectuée sans respecter la procédure légale, elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement.
Le jugement a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 000 euros.
La salariée demande la somme de 12 898,94 euros.
Au regard du barème prévu à l'article L. 1235-1 du code du travail, d'une ancienneté de 20 années entières et d'un salaire mensuel moyen de référence de 832,16 euros, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 10 000 euros, ce qui implique la confirmation du jugement.
Sur les autres demandes :
1°) La salariée demande un rappel de salaire en relevant que ses bulletins de salaire sont devenus négatifs depuis qu'elle a été placée en arrêt de travail, ainsi que le solde de tout compte.
Il est donc demandé paiement de 158,19 euros pour l'année 2019 et 163,34 euros pour l'année 2018.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Ici, le solde négatif sur les bulletins de salaire ou le solde de tout compte ne vaut pas preuve de ce que la salariée est débitrice à ce titre, ces sommes n'ayant pas été prélevées, faute de preuve contraire, sur ce qui lui était dû.
En conséquence, elle n'est pas fondée à en demander le paiement.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 500 euros.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 21 septembre 2021 sauf en ce qu'il condamne la société Arc en ciel Bourgogne à payer à Mme [R] les sommes de 321,53 euros de rappel de salaire et 32,15 euros de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
- Rejette la demande de Mme [R] en rappel de salaire ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arc en ciel Bourgogne à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros ;
- Condamne la société Arc en ciel Bourgogne aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment