Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-10.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.998
Date de décision :
17 avril 2019
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 330 F-D
Pourvoi n° B 18-10.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. M... N..., domicilié [...] ,
2°/ M. E... S..., domicilié [...] ,
3°/ M. E... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. M... et E... N... et de M. S..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2017), que MM. M... N..., E... N... et E... S... (les cautions) se sont, par six actes des 16 et 21 septembre 2011 et dans certaines limites, rendus chacun caution solidaire des engagements pris par la société Le Bustaurant envers la Société générale au titre des deux prêts dont l'un, de 100 000 euros, a également bénéficié de la garantie de la société Oséo ; que la société Bustaurant étant défaillante, la Société générale a assigné les cautions en exécution de leur engagement ;
Attendu que MM. M... N..., E... N... et E... S... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle en appel leur demande d'annulation des engagements de caution et de les condamner à payer diverses sommes à la banque alors, selon le moyen :
1°/ que le moyen de défense tiré de la nullité d'un acte juridique sur lequel se fonde le demandeur peut être proposé en tout état de cause ; qu'en l'espèce, la Société générale a appelé MM. M... N..., E... N... et E... S... en garantie sur le fondement de leurs engagements de caution ; que pour faire écarter cette prétention, MM. M... N..., E... N... et E... S... ont, en appel, fait valoir que leurs cautionnements étaient nuls ; qu'en déclarant cette demande irrecevable comme nouvelle en appel, quand le moyen de défense tiré de la nullité des cautionnements était invoqué par MM. M... N..., E... N... et E... S... pour écarter la prétention adverse de la banque visant à voir exécuter leurs engagements respectifs de cautions et pouvait être proposé en tout état de cause, la cour d'appel a violé les articles 72 et 564 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, la demande, qualifiée d'exception de nullité et qui tend, en réalité, à faire écarter la prétention adverse constitue une défense au fond recevable en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d'appel ; qu'en l'espèce, le moyen, tiré de la nullité des cautionnements litigieux souscrits par MM. M... N..., E... N... et E... S..., bien que constitutif d'une défense au fond avait été présenté par eux comme une « exception de nullité », lesquels soutenaient qu'ils étaient recevables à faire valoir, par voie d'exception, la nullité des six engagements de caution ; que pour déclarer irrecevable cette exception de nullité, la cour d'appel a jugé que cette demande était nouvelle en cause d'appel ; qu'en se déterminant ainsi quand la demande de nullité des cautionnements tendait à faire écarter la prétention adverse de la banque visant à obtenir une condamnation en paiement au titre des engagements de caution souscrits de sorte qu'elle était recevable pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 564 du code de procédure civile, ensemble l'article 72 du même code ;
3°/ que les demandes reconventionnelles, en première instance comme en appel, peuvent être formées tant par le défendeur sur la demande initiale que par le demandeur initial en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire ; que les demandes reconventionnelles, mêmes nouvelles, sont recevables en appel dès lors qu'elles ont un lien suffisant avec le litige ; qu'en l'espèce, dans le cadre de leurs conclusions d'appel, MM. M... N..., E... N... et E... S... demandaient à la cour d'appel de constater la nullité des six engagements de caution litigieux sur lesquels se fondait précisément la Société générale pour solliciter une demande de condamnation en paiement ; qu'en rejetant cette demande reconventionnelle au seul motif qu'elle était nouvelle sans rechercher si elle ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 567 et 70 du code de procédure civile ;
4°/ qu'il appartient au banquier dispensateur de crédit d'informer l'emprunteur et sa caution sur l'objet exact et le fonctionnement de la garantie Oséo ; qu'en jugeant, en l'espèce, que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information vis-à-vis de MM. M... N..., E... N... et E... S... en leur qualité de cautions après avoir cependant constaté que « pour ce qui concerne l'intervention de la société Oséo, aucune notice expliquant les modalités d'intervention de l'organisme n'a été remise aux cautions, voire même à l'emprunteur », ce dont il résultait que les cautions ne pouvaient pas connaître les conditions exactes de leur engagement ni a fortiori appréhender le caractère subsidiaire de la garantie d'Oséo, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, ce faisant, l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
5°/ qu'en tout état de cause, il appartient au banquier dispensateur de crédit d'informer l'emprunteur et sa caution sur l'objet exact et le fonctionnement de la garantie Oséo ; qu'en relevant, pour écarter en l'espèce tout manquement de la Société générale à son obligation d'information, qu'il ressortait de la lecture du contrat de prêt litigieux que la société Oséo intervenait au seul profit de la banque et que chaque garantie était autonome et venait s'ajouter aux autres garanties personnelles pouvant être fournies au profit de l'établissement prêteur, quand ces seules mentions figurant au contrat de prêt ne permettaient nullement aux cautions d'appréhender le caractère subsidiaire de la garantie d'Oséo, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants impropres à justifier du respect, par la banque, de son obligation d'information, a ce faisant violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté qu'aucune notice expliquant les modalités d'intervention de la société Oséo n'avait été remise aux cautions, voire même à l'emprunteur, l'arrêt retient qu'il résultait des mentions portées tant au contrat de prêt de 100 000 euros qu'aux actes de cautionnement relatifs à ce prêt, que les cautions, qui disposaient des capacités et connaissances professionnelles avérées, ne pouvaient se méprendre sur la portée de leurs engagements, au demeurant assortis d'une double limite, et croire que la garantie Oséo leur profiterait de sorte qu'elles échapperaient au paiement des sommes figurant aux actes de caution ; que de ces constatations et appréciations, procédant de l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a pu déduire que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information ;
Et attendu, en second lieu, que si le moyen tiré de la nullité de l'acte sur lequel est fondé la demande, et qui ne tend qu'au rejet de celle-ci, constitue une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause et si c'est donc à tort que la cour d'appel a déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes d'annulation des actes de cautionnement formées pour la première fois devant elle par les cautions en raison de l'erreur qu'elles auraient commise sur la portée de leurs engagements, provoquée par le manquement de la banque à son obligation d'information sur les conditions d'intervention de la société Oséo, MM. M... N..., E... N... et E... S... sont sans intérêt à critiquer l'arrêt de ce chef dès lors qu'il résulte des motifs vainement critiqués par les quatrième et cinquième branches qu'eût-elle déclaré recevables les demandes d'annulation des engagements de caution, la cour d'appel les aurait rejetées comme mal fondées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. M... N..., E... N... et E... S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour MM. M... et E... N... et M. S....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel,
AUX MOTIFS QUE
Sur les demandes nouvelles ;
Qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile « L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent » ;
Qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile « Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; qu'aux termes de l'article 565 du code de procédure civile « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » ;
Que devant le premier juge, M. E... N..., M. M... N... et M. E... S... n'ont pas soutenu la nullité de leur engagement respectif de caution ;
Qu'en réponse à la demande de condamnation en paiement de la banque, ils ont opposé la responsabilité de celle-ci du fait de fautes contractuelles tenant à un défaut de conseil et d'information voire de mise en garde ;
Qu'ils ont donc entendu rétorquer à une demande de condamnation en paiement par une condamnation en paiement ce pour tendre à ce que soit ordonnée la compensation des créances réciproques ;
Qu'en invoquant désormais la nullité pour vice du consentement des engagements de caution souscrits, les consorts N... et S... développent une demande non soumise au premier juge puisque le but poursuivi tend à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas d'engagement de caution ;
Que cette demande qui ne tend pas à l'allocation de dommages-intérêts est nouvelle devant la cour elle est par suite, et en application des articles précités, irrecevable ;
Que la cour n'examinera pas la demande de nullité des cautionnements ;
1° ALORS QUE le moyen de défense tiré de la nullité d'un acte juridique sur lequel se fonde le demandeur peut être proposé en tout état de cause ; qu'en l'espèce, la Société Générale a appelé MM. M... N..., E... N... et E... S... en garantie sur le fondement de leurs engagements de caution ; que pour faire écarter cette prétention, les exposants ont, en appel, fait valoir que leurs cautionnements étaient nuls ; qu'en déclarant cette demande irrecevable comme nouvelle en appel, quand le moyen de défense tiré de la nullité des cautionnements était invoqué par les exposants pour écarter la prétention adverse de la Banque visant à voir exécuter leurs engagements respectifs de cautions et pouvait être proposé en tout état de cause, la cour d'appel a violé les articles 72 et 564 du code de procédure civile,
2° ALORS QU' en tout état de cause, la demande, qualifiée d'exception de nullité et qui tend, en réalité, à faire écarter la prétention adverse constitue une défense au fond recevable en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d'appel ; qu'en l'espèce, le moyen, tiré de la nullité des cautionnements litigieux souscrits par MM. M... N..., E... N... et E... S..., bien que constitutif d'une défense au fond avait été présenté comme une « exception de nullité » par les exposants lesquels soutenaient qu'ils étaient recevables à faire valoir, par voie d'exception, la nullité des six engagements de caution (cf. leurs conclusions d'appel, p. 6) ; que pour déclarer irrecevable cette exception de nullité, la cour d'appel a jugé que cette demande était nouvelle en cause d'appel ; qu'en se déterminant ainsi quand la demande de nullité des cautionnements tendait à faire écarter la prétention adverse de la Banque visant à obtenir une condamnation en paiement au titre des engagements de caution souscrits de sorte qu'elle était recevable pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 564 du code de procédure civile, ensemble l'article 72 du même code,
3° ALORS QUE les demandes reconventionnelles, en première instance comme en appel, peuvent être formées tant par le défendeur sur la demande initiale que par le demandeur initial en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire ; que les demandes reconventionnelles, mêmes nouvelles, sont recevables en appel dès lors qu'elles ont un lien suffisant avec le litige ; qu'en l'espèce, dans le cadre de leurs conclusions d'appel, les exposants demandaient à la cour d'appel de constater la nullité des six engagements de caution litigieux sur lesquels se fondait précisément la Société Générale pour solliciter une demande de condamnation en paiement ; qu'en rejetant cette demande reconventionnelle au seul motif qu'elle était nouvelle sans rechercher si elle ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 567 et 70 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement au titre du premier prêt (n°[...]) M. E... N..., M. M... N... et M. E... S... à payer à la Société Générale la somme de 65.000 euros, à concurrence pour M. E... N... du 26.000 euros, pour M. M... N... de 19.500 euros et pour M. E... S... de 19.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2012 et, au titre du second prêt (n°[...]), M. E... N..., M. M... N... et M. E... S... à payer à la Société Générale la somme de 11.986,48 euros, chacune des cautions ne pouvant être poursuivie que dans la limite de son engagement, soit à concurrence pour M. E... N... de 5.548 euros, pour M. M... N... de 4.161 euros et pour M. E... S... de 4.161 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2012, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil et d'avoir débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Sur les fautes de la banque ;
Que selon l'ancien article 1147 du code civil, applicable à l'espèce, l'acte litigieux ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts., soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part» ;
Que le banquier ou l'organisme de crédit est débiteur à l'égard de tout contractant d'un crédit, en sus d'une information objective sur l'opération projetée, d'une obligation de conseil quant à son opportunité étant observé qu'il ne lui appartient pas de s'immiscer dans les affaires de son client ;
Qu'au cas présent, il est reproché à la banque tout à la fois d'avoir décaissé le prêt alors que l'opération envisagée était novatrice comme de ne pas avoir délivré d'informations objectives sur les mécanismes d'intervention de la société Oséo en ce que les cautions n'ont pas su selon quels mécanismes cet organisme intervenait ;
Que comme relevé par de justes motifs - justes motifs que la cour adopte - par le premier juge, c'est sur la base d'une étude prévisionnelle de 17 pages résultant d'un travail et d'une analyse conséquente du marché par les cautions, que la banque a décidé d'accorder un crédit à la société Bustaurant ;
Que la cour ajoute sur ce point qu'il ne revient pas au prêteur d'investiguer plus avant sur la possibilité réelle de l'emprunteur à bénéficier d'autorisations de voirie pour s'installer dans des zones d'activité et observe que contrairement aux affirmations des appelants, ils n'étaient pas seuls à supporter le risque final liés aux emprunts puisque les engagements de caution étaient limités en montant ;
Qu'au contraire, c'est bien en définitive les organismes financiers de premier ou second rang qui in fine passeront les sommes prêtées et non remboursées en perte sur leur bilan ;
Que par ailleurs, ces mêmes cautions étaient - pour 2 d'entre elles- associés au sein de la société Bustaurant créée en vue de l'exploitation d'un commerce de restaurant dans un véhicule itinérant de sorte qu'elles n'ignoraient aucunement la situation de l'emprunteur et plus spécifiquement que celui-ci était novice sur le marché de la restauration itinérante ;
Que la banque n'a en conséquence pas failli à son devoir de conseil ;
Que pour ce qui concerne l'intervention de la société Oséo, aucune notice expliquant les modalités d'intervention de l'organisme n'a été remise aux cautions voire même à l'emprunteur ; toutefois, il ressort de la lecture du "contrat de prêt d'investissement à moyen terme ou long terme" en son article 20.1 que cette société intervient au seul profit de la banque (page 7 du contrat de prêt) et à hauteur de 70 % de l'encours, mais aussi aux termes de l'article 20.2 du contrat que chaque garantie est autonome et s'ajoute aux autres garanties personnelles qui peuvent être fournies au profit de la banque ;
Qu'enfin et en page 7 de l'acte de prêt, il est indiqué que le financement est accordé parce que les conditions préalables sont remplies puisqu'il est précisé "les garanties prévues par le contrat ont été constituées" ;
Qu'en conséquence, tant à la lecture de la page 1 du contrat qu'à celle de la page 7, les cautions avaient connaissance que le prêt était accordé parce que la banque avait les garanties pour lesquelles elle optait et non parce que les cautions bénéficiaient desdites garanties ;
Que par ailleurs, il est observé que les engagements de caution sont limités dans une double limite pour le prêt de 100.000 ¿, soit dans la limite du montant global du cautionnement (cautionnement limité à 26.000 ¿ pour E... N... et 19.500 ¿ pour E... S... et M... N...) et dans la limite de 15 % de toute somme due au titre de l'obligation garantie (soit 100.000 ¿) ;
Qu'en conséquence et alors qu'il est patent que les cautions disposaient de capacités et connaissances professionnelles avérées en ce qu'elles avaient exercé les professions, pour l'une de professeur de l'éducation nationale, chef d'établissement adjoint pour l'autre superviseur du personnel d'une société en charge de la sûreté aéroportuaire, il ne peut être soutenu que l'établissement financier a manqué à son obligation d'information ;
Qu'il résulte de ces constatations et énonciations que les mentions portées tant au contrat de prêt pour 100.000 ¿ qu'aux engagements de caution relatifs à ce prêt, que les cautions ne pouvaient se méprendre sur la portée de leur engagement et croire que la garantie Oséo leur profiterait de sorte qu'ils échapperaient au paiement des sommes figurant aux actes de caution,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
Sur les fautes de la banque
Que la société Le Bustaurant a contracté le 16 septembre 2011 deux emprunts auprès de la SOCIETE GENERALE : l'un d'un montant de 100.000 euros au taux de 4,55 % l'an (n° [...]), le second d'un montant de 10.670 euros au taux de 4,55 % l'an (n°[...]) ;
Que ces prêts étaient destinés à financer l'acquisition d'un bus et la réalisation de travaux d'aménagement du véhicule en restaurant ;
Que Messieurs E... N... et E... S... étaient les deux associés de la société Le Bustaurant, le premier détenant 800 parts sociales et le second 200. M. E... N... était également le gérant de cette société ;
Que M. M... N... est le père de E... N..., E... N..., M... N... et E... S... se sont portés cautions solidaires de la société Le Bustaurant ;
Que les défendeurs soutiennent que la banque ne les a pas avertis que les prêts consentis étaient excessifs eu égard aux facultés financières de la société ;
Qu'au moment de la demande de prêts, il a été communiqué à la banque par les deux associés une étude provisionnelle sur les projets et perspectives de développement de la société Le Bustaurant. En préambule, Messieurs S... et N... se présentent comme disposant de qualités de gestion et professionnelles dans le domaine de la restauration. Ce document comporte des données chiffrées et détaillées, notamment sur le financement des investissements, les salaires et charges sociales, les frais généraux prévisionnels, le compte de résultat, le bilan et le chiffre d'affaire prévisionnels ;
Qu'il ressort que les apports personnels en compte courant s'élèvent à 95.000 euros ;
Qu'enfin, leur projet présentait un caractère novateur qui méritait un investissement financier ;
Que les deux associés, en se portant caution de la société, avaient donc une connaissance parfaite de la situation financière de l'emprunteur. M. M... N..., en raison de son lien de famille avec l'un d'entre eux, ne pouvait l'ignorer ;
Que les trois cautions ont rempli au préalable des fiches individuelles de renseignement sur lesquelles il apparaît que chacune a déclaré disposer de revenus réguliers (salaires, revenus locatifs ou retraites), et d'un patrimoine immobilier composé d'un ou plusieurs biens propres (appartement, maison) non hypothéqués ;
Que les garanties apportées par ces cautions constituent un élément pris en compte par la banque dans sa décision d'accorder les crédits à la société Le Bustaurant. Les défendeurs le savaient puisqu'ils étaient directement intéressés par le fonctionnement de la société Le Bustaurant ;
Que par ailleurs, les engagements de caution portent sur des sommes limitées qui sont inférieures au montant total des prêts puisqu'au titre du prêt de 100.000 euros, M. E... N... s'est porté caution à concurrence de la somme de 26.000 euros et les deux autres cautions à concurrence de 19.500 euros (soit environ, 20% de l'obligation principale), et au titre du second prêt d'un montant moindre de 10.670 euros, M. E... N... s'est porté caution à hauteur de 5.548 euros et les deux autres à hauteur de 4.161 euros (soit environ 50% de l'obligation principale) ;
Que ces sommes garanties sont fixes puisqu'il est précisé qu'elles incluent les intérêts, frais, accessoires, et indemnité de résiliation ;
Que dès lors, le risque pris par les cautions ne pèse pas sur la totalité des sommes prêtées à la société Le Bustaurant, mais une partie seulement, qui représente une somme que les cautions, au regard des éléments financiers fournis, étaient en mesure de supporter ;
Qu'il n'est donc pas démontré que la banque a commis une faute en faisant souscrire par Messieurs N... et S... leurs engagements de caution au titre des deux prêts octroyés à la société Le Bustaurant ;
Que sur le montant de la créance de la banque
Que la banque produit les pièces contractuelles et ses décomptes de créance en date du 13 novembre 2013 desquels il ressort que restent dues les sommes de :
- 112.455,97 euros au titre du premier prêt de 100.000 euros ;
- 11.986,48 euros au titre du second prêt de 10.670 euros ;
Qu'en vertu de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
Qu'en l'occurrence, les engagements des trois cautions au titre de chacun des deux prêts portent sur une partie seulement de la dette. Les cautions ne peuvent donc être tenues au delà des montants prévus aux actes et reproduits de façon manuscrite ;
Qu'au titre du premier prêt, l'engagement de caution de M. E... N... étant limité à la somme de 26.000 euros, et ceux de Messieurs M... N... et E... S... à la somme, chacun, de 19.500 euros, la SOCIETE GENERALE ne peut obtenir le paiement d'une somme supérieure à 65.000 euros (26.000 euros 19.500 + 19.500), à concurrence pour chacune des cautions solidaires de leur propre part ;
Qu'au titre du second prêt, l'engagement de caution de M. E... N... étant limité à la somme de 5.548 euros, et ceux de Messieurs M... N... et E... S... à la somme, chacun, de 4.161 euros, la SOCIETE GENERALE peut obtenir le paiement d'une somme limitée à 13.870 euros (5.548 euros + 4.161 + 4.161), à concurrence pour chacune des cautions solidaires de leur propre part. Or, elle sollicite la somme de 11.986,48 euros ;
Qu'en conséquence, au titre du premier prêt, M. E... N..., M. M... N... et M. E... S... seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 65.000 euros, à concurrence pour M. E... N... de 26.000 euros, pour M. M... N... de 19.500 euros et pour E... S... de 19.500 euros ;
Qu'au titre du second prêt, M. E... N..., M. M... N... et M. E... S... seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 11.986,48 euros, chacune des cautions ne pouvant être poursuivie que dans la limite de son engagement ;
Que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2012, date du courrier de mise en demeure de payer envoyé à chacune des trois cautions, valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil ;
Que conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il sera ordonné la capitalisation des intérêts ;
1° ALORS QU'il appartient au banquier dispensateur de crédit d'informer l'emprunteur et sa caution sur l'objet exact et le fonctionnement de la garantie Oséo ; qu'en jugeant, en l'espèce, que la Banque n'avait pas manqué à son obligation d'information vis-à-vis de MM. M... N..., E... N... et E... S... en leur qualité de cautions après avoir cependant constaté que « pour ce qui concerne l'intervention de la société Oséo, aucune notice expliquant les modalités d'intervention de l'organisme n'a été remise aux cautions, voire même à l'emprunteur » (arrêt, p. 7), ce dont il résultait que les cautions ne pouvaient pas connaître les conditions exactes de leur engagement ni a fortiori appréhender le caractère subsidiaire de la garantie d'Oséo, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, ce faisant, l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige,
2° ALORS QU' en tout état de cause, il appartient au banquier dispensateur de crédit d'informer l'emprunteur et sa caution sur l'objet exact et le fonctionnement de la garantie Oséo ; qu'en relevant, pour écarter en l'espèce tout manquement de la Société Générale à son obligation d'information, qu'il ressortait de la lecture du contrat de prêt litigieux que la société Oséo intervenait au seul profit de la Banque et que chaque garantie était autonome et venait s'ajouter aux autres garanties personnelles pouvant être fournies au profit de l'établissement prêteur (arrêt, p. 7, in fine) quand ces seules mentions figurant au contrat de prêt ne permettaient nullement aux cautions d'appréhender le caractère subsidiaire de la garantie d'Oséo, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants impropres à justifier du respect, par la Banque, de son obligation d'information, a ce faisant violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
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