Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 28/09/2023
****
N° de MINUTE :23/307
N° RG 21/04375 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZHP
Jugement (N° 19/00319) rendu le 19 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe
APPELANTS
Monsieur [W] [UY]
(intimé dans le RG 21/4827)
né le [Date naissance 21] 1954 à [Localité 94]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 25]
Madame [L] [G] épouse [UY]
(intimée dans le RG 21/4827)
née le [Date naissance 16] 1957 à [Localité 95]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 25]
Madame [HX] [UY] épouse [J]
(intimée dans le RG 21/4827)
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 83]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 25]
Représentés par Me Jean-Benoît Moreau, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué, assisté de Me Anne Sophie Chartrelle, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Tata Steel [Localité 83]
(appelante dans le RG 21/4827)
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Représentée par Me Fabienne Menu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l'audience publique du 09 février 2023 après rapport oral de l'affaire par Guillaume Salomon
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 après prorogation le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2023
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par arrêté préfectoral du 30 janvier 1978, la société Fabrique de Fer [Localité 83] (FFM) a été autorisée à créer une décharge réservée au sulfate de fer sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 31] à [Localité 80]. Cette décharge a été exploitée jusqu'en 1992, successivement par la société Hoogovens Myrida, aux droits de laquelle est en définitive venue la société Tata Steel.
A l'issue d'une instruction ayant donné lieu à la désignation de l'expert [T], le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe a relaxé, par jugement du 11 juin 1998, lui-même confirmé par la cour d'appel, le dirigeant de la société FFM, estimant que le lien de causalité entre la pollution du cours d'eau Hogneau et l'exploitation de cette décharge n'était pas établi.
En mars 1999, la société Inertec a réalisé l'inertage des résidus déposés dans la décharge.
En juillet 2001, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à l'expert [FK].
Invoquant une pollution de [Localité 79] provenant de la décharge et un préjudice subi dans son activité d'éleveur bovin, M. [W] [UY] a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise. Les experts [FK] et [A] ont respectivement déposé leurs rapports le 30 septembre 2003 et le 2 avril 2004.
La société Hoogovens Myriad a été condamnée à payer une provision de 550 000 euros à M. [UY], par arrêt du 28 juillet 2004.
En 2008, le juge des référés a désigné l'expert [XK], assisté de M. [H] en qualité de sapiteur notamment pour rechercher l'origine de la pollution des parcelles exploitées par les consorts [UY] et l'étang de pêche de M. [E] (partie civile dans le dossier pénal). Le rapport a été déposé le 3 juillet 2012.
Les parties ayant contesté ce rapport et ayant saisi le juge chargé du contrôle des expertises, une nouvelle expertise a été ordonnée pour déterminer les conséquences d'une persistance de la pollution. L'expert [X] a déposé son rapport le 4 mai 2015, alors que l'expert financier [D], assisté de M. [S] en qualité de sapiteur vétérinaire, a rendu ses propres conclusions dans un rapport du 12 juin 2017.
Par acte du 24 juin 2019, les époux [UY] et Mme [HX] [UY] épouse [J] (les consorts [UY]) ont fait assigner la société Tata Steel devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, pour solliciter à la fois l'indemnisation du préjudice résultant d'une pollution imputable à cette société et la dépollution de leurs terrains.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe a :
1- déclaré responsable la société Tata Steel du trouble anormal du voisinage causé à M. [W] [UY], Mme [L] [G] épouse [UY] et Mme [HX] [UY] épouse [J] sur leurs parcelles situées le long de [Localité 79] et du [Adresse 92] ;
2- condamné la société Tata Steel à verser à M. [W] [UY], Mme [L] [G] épouse [UY] et Mme [HX] [UY] épouse [J] la somme de 1 200 000 euros au titre des préjudices causés par le trouble anormal du voisinage ;
3- dit que les sommes allouées à M. [W] [UY] , Mme [L] [K] et Mme [HX] [UY] épouse [J] porteront intérêts au taux légal à compter de son jugement et seront capitalisés par année entière à compter de ce jour ;
4- dit que les provisions allouées par l'arrêt rendu par cour d'appel de Douai le 28 juillet 2004 et l'ordonnance du juge de la mise en état près du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe le 03 juillet 2020 seront déduites de la somme à laquelle la société Tata Steel vient d'être condamnée ;
5- condamné la société Tata Steel à procéder aux opérations de dépollution sur les terrains appartenant à M. [W] [UY], Mme [L] [G] épouse [UY] et Mme [HX] [UY] épouse [J] en bordure de [Localité 79] et du [Adresse 92] conformément à la législation en vigueur ;
6- condamné la société Tata Steel à verser à M. [W] [UY], Mme [L] [G] épouse [UY] et Mme [HX] [UY] épouse [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
7- débouté la société Tata Steel en sa demande de condamnation de M. [W] [UY], Mme [L] [G] épouse [UY] et Mme [HX] [UY] épouse [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
8- condamné la société Tata Steel aux entiers dépens ;
9- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
3. Les déclarations d'appel :
Par déclaration du 5 août 2021, les consorts [UY] ont formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 2, 3, 4 et 6 ci-dessus. La société Tata Steel a formé un appel incident sur le principe de sa responsabilité.
Par déclaration du 13 septembre 2021, la société Tata Steel a formé appel de ce jugement en limitant sa critique au seul chef numéroté 5. Les consorts [UY] ont formé un appel incident sur la limitation de la dépollution à une partie de leurs terrains.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2022, les consorts [UY] demandent à la cour de :
- ordonner la jonction des appels interjetés à l'encontre du jugement critiqué, enregistrés sous les numéros RG 21/04375 et 21/04827.
- déclarer leur appel recevable et bien fondé ;
- déclarer leur appel incident recevable et bien fondé ;
- déclarer la société Tata Steel recevable mais mal fondée en son appel formé à l'encontre du jugement critiqué ;
- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, et en conséquence :
=> confirmer le jugement en ce qu'il a :
- reconnu la société Tata Steel responsable de la pollution et des préjudices qu'ils ont subis ;
- condamné la société Tata Steel à les indemniser des préjudices subis ;
- condamné la société Tata Steel à procéder à la dépollution de leurs terrains conformément à la législation en vigueur.
=> infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts leur ayant été alloués, et statuant à nouveau :
- condamner la société Tata Steel à leur payer la somme de 28 030 451,15 euros à titre de dommages et intérêts, à parfaire à la date du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 31 juillet 2018 ;
=> infirmer le jugement sur la limitation de la dépollution aux terrains se situant en bordure de [Localité 79] et du [Adresse 92], et statuant à nouveau :
- condamner la société Tata Steel à dépolluer leurs 63 hectares sur la commune de [Localité 80] ;
- débouter la société Tata Steel de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Tata Steel à payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Tata Steel aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, les consorts [UY] font valoir que :
- la responsabilité de la société Tata Steel résulte de la dissolution de sulfate de fer dans l'eau accumulée dans l'excavation de la décharge, qui l'a rendue acide, puis d'une migration de cette pollution. En dépit d'une condamnation provisionnelle ayant retenu le lien de causalité entre la pollution et l'activité de la société Hoogovens Myriad, la pollution s'est poursuivie. Cette responsabilité repose à la fois sur un trouble anormal de voisinage résultant d'une telle pollution et sur des fautes imputables à l'exploitant de la décharge ;
- la responsabilité de la société Tata Steel est intégrale : il n'y a pas lieu à partage de responsabilité, dès lors que :
(i) cet exploitant du site ne prouve pas qu'ils ont fautivement continué à faire paître leur bétail sur les terrains qu'ils savaient pollués ; à l'inverse, ils produisent des attestations établissant qu'ils ont respecté l'injonction de mise en jachère que l'expert [A] avait adressée ;
(ii) leurs conditions d'élevage ne sont pas à l'origine d'une surmortalité de leur cheptel, alors que plusieurs experts vétérinaires ont à l'inverse exclu une malnutrition ou une maltraitance de leurs bovins ; outre qu'elle est hypothétique, une surmortalité liée à un encadrement insuffisant du cheptel ne pourrait être que minime;
- les expertises ont établi que la pollution des eaux est causée par la présence de la décharge, étant observé que ses exploitants ont admis n'avoir pas respecté les conditions fixées par arrêté préfectoral de 1978 en raison de la présence d'eau sur le chantier ;
- la pollution des sols leur appartenant et des herbages est également causée par l'activité de décharge, alors qu'elle a un impact sur la santé des bovins qui y paissent ;
* au titre de leur indemnisation :
- leurs préjudices doivent être actualisés devant la cour, dès lors que la pollution se poursuit depuis 40 ans, de sorte que leurs demandes ne sont pas nouvelles ;
- leurs préjudices sont constitués par une perte de quota laitier, une perte de marge brute à calculer sur 117,4 ha, une perte de valeur génétique du troupeau affectant les conditions de revente, la vente des fonds et l'utilisation de leur épargne (la jachère ayant porté sur la quasi-totalité des terres qu'ils exploitent sur la commune de [Localité 80], et non sur 20 % de leur exploitation et le rendement étant insuffisant), une perte de chance d'optimiser leur capital foncier (leurs immeubles n'ayant pu être rénovés pour permettre la production de revenus locatifs), des frais nécessaires à l'entretien des 63 ha de terres polluées, une perte de chance d'hériter (M. [UY] n'ayant pu régler les frais de la succession d'un oncle décédé), une perte de leur exploitation, une perte de retraite et un préjudice moral.
*au titre de la dépollution des terres : l'exploitant n'a pas respecté son obligation de dépollution, dont la portée avait été clairement définie par l'arrêté préfectoral de décembre 1997 en y intégrant les terrains même extérieurs à l'emprise de la décharge ; ainsi, les juridictions judiciaires sont compétentes pour statuer sur les mesures propres à faire cesser le préjudice qu'une installation polluante pourrait causer, dès lors que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par le préfet, mais vont à l'inverse dans le même sens ;
La dépollution ne doit pas se limiter à la seule zone de 20 hectares qu'avait fixée l'expert [FK], alors que les prélèvements effectués sur leurs 43 autres hectares sur la commune de [Localité 80] mettent en exergue la présence d'une pollution équivalente à celle visée par cet expert dans un rapport datant de 20 ans.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 octobre 2022, la société Tata Steel demande à la cour de :
- juger les consorts [UY] recevables mais mal fondés en leur appel ;
- l'accueillir en son appel incident ;
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel partiel ;
- juger irrecevables la demande nouvelle formée par les consorts [UY] au titre de la perte de marge brute pour la période du 1er janvier 2019 au 19 janvier 2021, date du jugement entrepris, et de la perte de retraite.
=> réformer le jugement en ce qu'il :
- l'a déclarée responsable du trouble anormal de voisinage causé aux consorts [UY] sur leurs parcelles situées le long de [Localité 79] et du [Adresse 92],
- l'a condamnée à payer aux consorts [UY] la somme de 1 200 000 euros au titre des préjudices causés par le trouble anormal de voisinage,
- a dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et seront capitalisés par année entière à compter de ce jour,
- l'a condamnée à procéder aux opérations de dépollution sur les terrains appartenant aux consorts [UY] en bordure de [Localité 79] et du [Adresse 92] conformément à la législation en vigueur,
- l'a condamnée à payer aux consorts [UY] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande de condamnation des consorts [UY] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
En conséquence,
- la mettre hors de cause ; .
- débouter les consorts [UY] de leurs demandes.
- condamner M. [W] [UY] à lui rembourser la provision de 550 000 € perçue avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures.
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à procéder aux opérations de dépollution sur les terrains appartenant aux consorts [UY] en bordure de [Localité 79] et du [Adresse 92] conformément à la législation en vigueur,
- débouter les consorts [UY] de leurs demandes,
- les condamner solidairement à lui payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Action-conseils.
À titre subsidiaire,
- opérer un partage de responsabilité à raison de moitié chacun entre les consorts [UY] et elle ;
- réduire les prétentions des consorts [UY] dans de considérables proportions.
- débouter les consorts [UY] de leurs demandes au titre de la dépollution des sols.
- débouter les consorts [UY] de leur demande tendant à ce que la condamnation porte intérêts à taux légal à compter du 31 juillet 2018.
- déduire la provision de 550 000 euros d'ores et déjà perçue.
A l'appui de ses prétentions, la société Tata Steel fait valoir que :
- sa responsabilité n'est pas engagée, en l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre l'exploitation de la décharge et la pollution invoquée : elle a respecté les termes d'un arrêté préfectoral du 16 décembre 1997 lui ayant imposé des prescriptions pour la remise en état de la décharge : elle a fait réaliser des travaux d'inertage par une société Inertec, qui se sont terminés en mars 1999 ; à l'issue de ces travaux, une étude de l'impact résiduel de la décharge a fait apparaître qu'il n'existait aucun lien direct entre l'ancienne décharge et la résurgence acide du « Mal garni » ; le rapport établi le 28 septembre 2000 par l'expert [N] atteste l'absence d'impact sur la flore et faune ; ce rapport a été confirmé par un nouveau rapport établi par l'expert Tauw Environnement, après qu'un nouvel arrêté préfectoral du 4 juin 2003 lui avait imparti de réaliser une telle analyse. Aucun lien hydrogéologique n'est prouvé entre la décharge et la pollution des parcelles situées à distance du cours d'eau et de sa résurgence ; pour prononcer la relaxe du chef de pollution, le tribunal correctionnel a retenu le rapport d'un géologue établi le 20 décembre 1997 indiquant que les deux sites ne présentaient pas de risque de pollution important des eaux souterraines, dès lors que la nature du sol les rend imperméables et qu'une bâche a en outre été posée, de sorte que l'eau de pluie a stagné dans la carrière sans pouvoir s'écouler ; même la théorie élaborée par l'expert [C] dans le cadre de l'instruction pénale n'a pu être objectivée par les investigations menées, de sorte qu'aucun cheminement naturel vers la résurgence n'a été prouvé ; les différents experts judiciaires ont procédé par voie d'affirmation, mais n'ont pas démontré l'existence d'une communication entre la décharge et la résurgence ;
- même si un lien était établi entre la décharge et la résurgence, rien n'explique en revanche la pollution des parcelles des consorts [UY], qui ne jouxtent pas la résurgence ; l'existence même d'une pollution des sols n'est pas établie, alors que les prélèvements effectués n'ont pas révélé des teneurs excessives de fer ; un autre site exploité à proximité par une société Longoraccord peut avoir causé la pollution, alors qu'une telle pollution a été observée lors d'analyse de sédiments en 2011 et que l'expert [X] ne pouvait ainsi exclure tout lien entre la pollution litigieuse et l'exploitation de cette usine inscrite dans la base de données Basol ;
- le lien de causalité entre la pollution et les préjudices invoqués par les consorts [UY] n'est pas établie : d'autres éleveurs bovins font paître leur troupeau à proximité de la résurgence, sans qu'ils subissent pour autant une mortalité de leur cheptel ; dans ces conditions, il n'est pas possible d'expliquer qu'une pollution importante de leurs parcelles, qui ne jouxtent toutefois pas [Localité 79], ni la résurgence, puisse rendre malades leurs animaux ;
- la majoration de la perte de marge brute jusqu'en 2022 et la « perte de retraite » s'analysent comme des demandes nouvelles devant la cour, qui sont irrecevables ;
- un partage de responsabilité doit sanctionner le comportement des victimes, qui ont concouru à leur propre dommage : ils n'ont pas interdit l'accès aux parcelles polluées à leur troupeau, de sorte que les demandes postérieures à 2002 doivent être écartées ;
- certains préjudices ne sont pas démontrés, alors que les demandes indemnitaires sont en outre excessives ;
- la demande de dépollution ne précise pas quelles sont les normes applicables, alors que son périmètre géographique n'est pas clairement circonscrit ; les parties n'ont pu discuter de la faisabilité matérielle des mesures de dépollution qui sont supposées réparer le trouble ; d'une part, la séparation des autorités administrative et judiciaire fait obstacle à ce que le juge judiciaire impose à l'exploitant d'une installation classée une obligation de dépollution au seul motif qu'il n'aurait pas respecté les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 16 décembre 1997 ; d'autre part, les consorts [UY] fournissent une interprétation erronée de cet arrêté, qui n'a pas imposé à l'exploitant de dépolluer l'ensemble des terrains extérieurs à la décharge ; enfin, les données datant de 1997 sont obsolètes, alors que le préfet procède à un suivi post activité, au titre duquel aucune nouvelle obligation n'a été imposée. Aucune obligation légale de dépollution n'existe à sa charge. La preuve d'une pollution des 64 hectares n'est pas rapportée.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A. Sur la recevabilité d'une demande au titre d'une perte de marge brute postérieure à 2018 et d'une perte de retraite :
1. sur le caractère nouveau d'une demande au titre d'une perte de marge brute par rapport aux demandes formulées en première instance :
En application des dispositions des articles 564 à 566 du code de procédure civile, les demandes ne sont pas nouvelles en cause d'appel dès lors que :
- elles consistent à opposer une compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait
- elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent enfin ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, étant précisé qu'il appartient à la cour de rechercher, même d'office, si les demandes litigieuses sont susceptibles de recevoir une telle qualification.
En l'espèce, si la demande d'indemnisation des consorts [UY] au titre d'une perte de marge brute sur la période de 2018 à 2022 est formulée pour la première fois en cause d'appel, elle est toutefois recevable, dès lors qu'elle participe du même fondement que les autres postes de préjudice invoqués en première instance et de la même fin d'indemnisation intégrale du préjudice résultant des fautes invoquées à l'encontre de la société Tata Steel et résultant d'un même fait générateur. Elle constitue le complément de la demande formulée à ce titre devant les premiers juges sur la période allant de 2003 à 2018.
Cette demande est par conséquent recevable.
2. sur le caractère nouveau d'une demande au titre d'une perte de retraite par rapport aux demandes formulées dans les premières conclusions des appelants :
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l'ensemble des prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
La cour est toutefois tenue d'examiner, même d'office, la recevabilité de cette demande au regard de chacune des exceptions prévues à l'article 910-4 alinéa 2, qui dispose que sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la cour a relevé d'office le caractère nouveau de la demande formée par les consorts [UY] au titre d'une perte de retraite et a invité les parties à présenter leurs observations. Par note en délibéré notifiée le 10 juillet 2023, les consorts [UY] s'en remettent à la décision de la cour sur ce point. Dans une note notifiée le 11 juillet 2023, la société Tata Steel sollicite l'irrecevabilité de cette demande au visa de l'article 910-4 précité.
Si le dispositif des conclusions notifiées le 3 novembre 2021, dans le délai ouvert par l'article 908 du code de procédure civile aux consorts [UY], ne détaillent pas les préjudices dont l'indemnisation est sollicitée globalement à hauteur de
27 924 086 euros, ce détail des demandes figure en revanche dans le corps de ces conclusions, à partir de leur page 11.
À cet égard, si une demande au titre de la perte de marge brute figure en page 19 de ces conclusions, la perte de retraite pour un montant de 106 365 euros n'y est en revanche pas mentionnée. Alors qu'une telle demande n'a pas vocation à répondre à des conclusions de la société Tata Steel et qu'elle ne constitue pas une question née postérieurement à cette date, elle est par conséquent irrecevable au titre du principe de concentration temporelle des demandes devant la cour.
B. Sur le trouble anormal de voisinage :
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Ce principe général instaure un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome : le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit par conséquent à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise, et même en l'absence de toute infraction aux règlements.
A l'inverse, le seul non-respect d'une réglementation ne suffit pas à démontrer l'existence d'un tel trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
L'anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité et qu'il est persistant et récurrent.
Le trouble anormal de voisinage ne se caractérise pas seulement comme une nuisance tangible qui doit nécessairement se produire, mais peut également consister en une simple menace qui pèse sur le voisinage.
Il incombe à celui qui exerce l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage d'établir que le trouble qu'il allègue est imputable à la propriété voisine.
L'existence d'une faute de celui qui se prévaut de l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage peut enfin conduire à un partage de responsabilité.
En l'espèce, l'action engagée par les consorts [UY] n'est pas fondée sur une obligation légale de dépolluer le site, mais sur la responsabilité civile de l'exploitant de la décharge, résultant d'un trouble anormal de voisinage.
Les parties débattent essentiellement de l'existence et de l'imputabilité d'une telle pollution à l'exploitation de la décharge par la société Tata Steel, d'une part, de l'existence d'un préjudice subi par les consorts [UY], d'autre part, et du lien de causalité entre la pollution et les préjudices invoqués par les consorts [UY], enfin.
La complexité et la durée des faits litigieux justifie d'abord un rappel chronologique des éléments discutés :
** La chronologie des faits :
- 1978 : début d'exploitation de la décharge ;
- 1985 : premiers signes de pollution (rapport [FK]) ;
- juin 1989 : maire de [Localité 80] questionne le préfet sur l'observation d'une couleur rouille dans [Localité 79] et sur le dépôt de la FFM ;
- 1992 : fin d'exploitation de la décharge ;
- mai 1992 : M. [E] invoque une pollution de l'étang qu'il exploite en pisciculture (information judiciaire ouverte en 1995) ;
- février 1993 : expertise hydrogéologique du bureau Leces ;
- janvier 1994 : diagnostic géologique et hydrogéologique par le bureau Antea ;
- juillet 1995 : étude technico-économique de faisabilité de la réhabilitation du dépôt de sulfate de fer : par le bureau Antea ;
- arrêté préfectoral du 5 septembre 1995 : demande d'une étude de faisabilité de réhabilitation du site ;
- arrêté préfectoral du 16 décembre 1997 : injonction à la FFM de procéder à la remise en état de la décharge et à la réhabilitation du site : traitement des eaux et des sulfates acides, avec contrôle semestriel des eaux souterraines,
- 1998 : relaxe du dirigeant de la FFM du chef de pollution,
- juin 1998 contrat conclu par FFM avec Inertec pour le traitement des eaux et la neutralisation des déchets stockés ;
- mars 1999 : fin des travaux d'inertage réalisés par Inertec
-arrêté préfectoral du 13 novembre 1999 : injonction à FFM de produire après la réalisation de ces travaux, une étude d'évaluation de l'impact résiduel de la décharge notamment sur le plan géologique et hydrogéologique incluant des essais de traçage.
- 6 septembre 2000 : réalisation du traçage
- 28 septembre 2000 rapport d'étude d'impact par le bureau Geoclean ;
- 28 mars 2001 : rapport sur les conséquences de la pollution de [Localité 79] par le bureau Aurea ;
- 13 avril 2001 : procès-verbal de constat dans les champs de M. [UY] ;
- arrêté préfectoral du 14 juin 2003 : demande d'expertise critique du rapport d'impact ;
- 1er septembre 2005 : analyse critique de l'étude d'impact par le bureau Tauw environnement (à la suite de la demande de la DRIRE) ;
- juin 2007 : visite d'inspection de la DRIRE sur le site de la résurgence : constat de la présence d'un système de neutralisation au niveau de la résurgence en bordure de [Localité 79] permettant la précipitation du fer.
** La chronologie des rapports d'expertise, exploitant notamment les constatations et les conclusions des rapports techniques précités :
- janvier 2002 : rapport de l'expert [T], désigné par le juge d'instruction en novembre 2000 ;
- 10 décembre 2002 : rapport de l'expert vétérinaire [F], mandaté par l'assureur des consorts [UY], complété par le rapport non daté de l'expert toxicologique [M] et le rapport de l'expert agricole et foncier [P] (16 septembre 2002);
- 30 septembre 2003 : rapport de l'expert chimiste et en environnement [FK], désigné par le juge des référés le 12 juillet 2001 ; complété par le rapport de l'expert financier [A], désigné le 14 février 2003 par le juge des référés ;
- 3 juillet 2012 : pré-rapport de l'expert [XK] : désigné par le juge des référés en juillet 2009 ; M. [H] y intervient comme sapiteur chargé d'évaluer le préjudice financier (rapport du 23 novembre 2012) ;
- 4 mai 2015 : rapport de l'expert [X], désigné le 12 février 2013 après contestation des opérations d'expertise conduite par M. [XK].
- 12 juin 2017 : rapport de l'expert agricole et foncier [D], désigné par le tribunal de grande instance le 12 février 2013 ; complété par le rapport établi le 2 mai 2016 par le sapiteur vétérinaire [S].
1. Sur l'existence et l'imputabilité de la pollution :
A titre liminaire, il convient de rappeler que la preuve de l'imputabilité d'une pollution à la décharge constitue un fait juridique, dont la preuve est librement administrée. Cette preuve peut notamment être rapportée par des présomptions de faits graves, précises et concordantes, sans qu'il soit nécessaire d'identifier précisément, et notamment par voie expérimentale, le cheminement exact des polluants depuis la source jusqu'aux cibles de cette pollution.
Le litige a porté sur plusieurs cibles de pollution :
- d'une part, la résurgence du [I], qui correspond à la réapparition à l'air libre, après un parcours souterrain, d'un écoulement d'eau. Cette résurgence est située sur la parcelle [Cadastre 84], sur la rive gauche de [Localité 79]. Elle se trouve à 500 mètres au sud-est de la parcelle [Cadastre 85] où était exploitée la décharge litigieuse.
Les eaux de cette résurgence empruntent ensuite un ru pour se jeter dans le ruisseau [Localité 79], dont le cours se poursuit vers le nord en direction de la Belgique.
- d'autre part, [Localité 79] lui-même, en aval de ce ru ;
- enfin, les parcelles exploitées par les consorts [UY] sur les lieux dits [Localité 74], [Localité 76] et [Localité 75]. Ces parcelles sont situées au nord-ouest de la décharge. La zone est notamment traversée par le [Adresse 92].
Dans ce périmètre, les investigations ont porté à la fois sur les eaux, les sols et les végétaux permettant aux bovins de s'alimenter (herbes des pâturages et cultures fourragères, en l'espèce, du maïs).
L'existence, l'étendue et l'imputabilité de la pollution ferrique s'apprécient enfin de façon autonome pour chacune des trois cibles précitées.
Dans l'appréciation technique de cette pollution, la cour valide les conclusions de l'expert [X], qui a procédé de façon complète et détaillée à une analyse critique des rapports et études antérieurs à sa désignation : par conséquent, l'examen de la pollution litigieuse s'effectuera essentiellement à la lumière de son rapport, tout en le confrontant aux autres pièces invoquées par la société Tata Steel pour en contester les termes.
La bonne compréhension des rapports établis par les experts [X] et [FK] a nécessité de solliciter la délivrance de leurs annexes par les parties en cours de délibéré.
1.1. sur l'existence d'une pollution :
A titre liminaire, il convient d'observer que les taux relevés lors de l'analyse des prélèvements sont susceptibles de varier sensiblement selon les saisons ou les circonstances. À cet égard, les expertises enseignent que :
- concernant l'eau polluée au sulfate de fer, le fer précipite aux pH élevés et au contact de l'oxygène dissous dans la rivière : il se forme ainsi une masse de particules d'hydroxyde de fer qui se dépose et s'accumule au fond de l'eau. Même lorsque l'eau paraît claire, le fait d'agiter le fond en marchant soulève un « nuage de rouille » et augmente fortement la teneur en fer de l'eau, s'ajoutant ainsi à la teneur résultant de la seule présence du fer dissout dans l'eau elle-même (expertise [T]). Le piétinement des animaux dans l'eau est ainsi de nature à y accroître la pollution. Les experts [FK] et [T] notent en outre que de fortes précipitations sont à l'inverse de nature à diluer les eaux et à diminuer notamment leur acidité.
- concernant les herbages, le taux de fer augmente lorsqu'il s'agit d'une herbe arrachée, et non coupée : lors du pâturage, les bovins arrachent l'herbe et ingurgitent à cette occasion de la terre, très fortement chargée en fer, notamment dans les zones dont le sol est lui-même particulièrement contaminé.
Pour prendre en compte le caractère évolutif du phénomène, l'expert [FK] a notamment veillé à se rendre sur le site plusieurs fois du 10 octobre 2001 au 8 avril 2003 soit pendant plus de deux ans, de façon à effectuer des observations et des mesures pendant plusieurs saisons pour tenir compte des variations du niveau de l'eau dans les nappes phréatiques en fonction des saisons et ainsi évaluer globalement, et non ponctuellement, la situation.
1.1.1. s'agissant de la résurgence du [I] et de [Localité 79]
Les expertises se sont initialement focalisées sur la résurgence du [I], où la pollution par coloration rougeâtre de l'eau était directement et aisément visible, étant rappelé que ses eaux sont collectées par un ru se jetant lui-même dans [Localité 79], de sorte que cette cible intermédiaire impacte également cette dernière rivière.
De fait, les demandes initiales des différents plaignants visaient exclusivement cette zone : de même que M. [E], les consorts [UY] ciblaient [Localité 79] lui-même comme la source des préjudices qu'ils invoquent. La prise en compte de la zone du [Localité 74] dans la pollution n'est ainsi intervenue qu'ultérieurement, notamment en raison d'une insuffisance du réseau piézométrique autour de la décharge.
Dans le rapport de l'expert [FK], l'existence d'une pollution ferreuse de la résurgence du [I] est prouvée à la fois par :
les analyses de ses eaux ;
le constat que la qualité des eaux de [Localité 79] change radicalement, selon que les prélèvements sont réalisés en amont ou en aval du ru collectant ses eaux.
Une telle analyse corrobore les observations de l'expert [T], ayant procédé à des prélèvements :
* dans le ru, qui « se distingue par son extrême acidité, un énorme excès de fer et sulfates ». Les sédiments y sont « riches en fer, voire consistent en des concrétions entièrement constituées d'oxydes/hydroxydes de fer (38 % de fer) ».
* dans [Localité 79], où les anomalies maximales sont notées juste après le confluent du ru provenant de la résurgence.
Sur ce point, le jugement correctionnel relève ainsi que les gendarmes observent en 1992 que « l'origine de la pollution provenait de la source d'un rû situé à [Localité 80] et se jetant dans [Localité 79], cette source présentant des eaux rougeâtres et [Localité 79] ne semblant pas pollué avant sa jonction avec ce rû ».
La teneur en fer analysée dans les sédiments de [Localité 79], en aval de la résurgence (210 à 260 g/kg en avril et mai 2001), excède ainsi de 10 fois la moyenne en fer observée dans le [Localité 86] (27 g/kg).
L'impact des eaux de la résurgence sur [Localité 79] résulte par ailleurs :
d'une part, des teneurs élevées en sulfate de fer dans les eaux de [Localité 79] sur 13 km en aval ;
d'autre part, d'une accumulation en fer précipité dans son lit sur 8 km.
L'eau de [Localité 79], et surtout ses sédiments, est polluée ainsi jusqu'à l'étang [E], qui est situé largement en aval, sur la commune de [Localité 93], au nord de [Localité 80].
L'expert [X] estime à cet égard que 94 tonnes de fer se sont déversées annuellement dans [Localité 79] entre 1992 et 2002, avant de se disperser dans les sédiments, même s'il indique l'existence d'importantes variations selon les années.
* La pollution de la résurgence débute dès 1990. Elle connaît une augmentation de 1992 à 1998-1999, puis une baisse progressive jusqu'à la date de l'expertise réalisée par M. [X] en 2015. Un dispositif installé par l'exploitant de la décharge sur cette zone a limité la pollution.
L'observation de l'intensité de la pollution varie également en fonction des conditions météorologiques : ainsi, l'expert [FK] relève que l'existence de précipitations abondantes a dilué sensiblement l'eau de la résurgence.
* La pollution de [Localité 79] lui-même a suscité dès juin 1989 une interrogation du préfet par le maire de [Localité 80]. Sa couleur rousse est notamment relevée depuis décembre 1992.
L'expert [FK] observe en octobre 2001 un dépôt de couleur rouille sur les bords du ru alimentant [Localité 79] à partir de la résurgence.
Dans le secteur de la résurgence, les teneurs en fer du sol sont par ailleurs « appréciables » selon l'expert [FK], mais n'excèdent toutefois pas les normes admises.
Enfin, les taux de fer dans l'herbe dans le secteur du [I] restent également dans les normes admises (taux mesurés de 180 et 300 mg/kg de matière sèche, pour un maximum admis de 300).
1.1.2. s'agissant de la zone du [Localité 74] et de [Localité 75] :
Cette zone correspond aux parcelles situées au nord-ouest de la décharge : elle constitue un vallon traversé par le [Adresse 92]. En amont se situe la zone des près à [Localité 76]. Le [Localité 75] lui est adjacent à l'ouest et constitue un vallon du même type traversé par le ru de [Localité 75]. Ces deux vallons se rejoignent dans le secteur [Localité 88]. Les deux rus s'écoulent au nord jusqu'à [Localité 79] où ils se déversent.
L'expert [X] observe que cette zone est affectée d'une pollution plus diffuse « sans doute en raison d'un phénomène d'alimentation du secteur par des eaux souterraines qui suintent lentement sur les versants des [Localité 74] et de [Localité 75] ».
Les parcelles exploitées par les consorts [UY] occupent une grande partie du [Localité 74] et des près à [Localité 76], une partie du lit et la rive droite du [Adresse 90], ainsi qu'une partie de terrains situés plus au Nord ([Localité 88]) à proximité de leur bâtiment d'exploitation qui borde la route nationale.
Ces parcelles représentent environ 32 ha, dont 29,5 en propriété et sont exploitées aux trois quarts en pâturage, le reste l'étant en terres agricoles.
** concernant le sol :
L'expert [F] relève que les analyses de sol et de sédiments ne révèlent pas un taux de fer excédant les normes habituellement admises en France.
Son analyse est corroborée par l'expert [FK], selon lequel les résultats sont « globalement normaux pour une terre agricole » : « les pH et les rapports carbone/azote indiquent des valeurs satisfaisantes pour des pâtures en bon état d'entretien agronomique. Les valeurs de soufre et de fer ne paraissent pas inquiétantes ».
L'expert [X] considère également que la pollution affecte essentiellement les eaux et les fourrages, alors que les sols eux-mêmes ne révèlent pas l'existence d'une réelle pollution ferreuse. À cet égard, il note que si les teneurs en fer des terres ou sédiments apparaissent plus élevés en certains points, et notamment à proximité des rus, les valeurs rencontrées sur ce secteur ne s'éloignent toutefois pas fortement de la moyenne de la teneur en fer recensé par le référentiel géochimique du [Localité 86] : 27 grammes de fer par kg de poids sec.
** concernant l'eau du [Adresse 92] :
L'expert [F] analyse les prélèvements d'eau effectués dans la zone du [Localité 74] : au regard des taux de fer de 7,1 mg/litre, 160 mg/l et 270 mg/l y ont été relevés, il conclut qu'en comparaison avec une norme oscillant de 0,3 à 0,5 mg/l, les taux de fer dans les eaux du [Localité 74] sont très élevés, alors qu'elles paraissent pourtant visuellement normales. Il mentionne que ces analyses sont conformes à celles de l'expert [T] et aux observations dans le [Localité 74] de l'expert [FK] en janvier 2002. Le rapport [T] note en effet un enrichissement en fer dans le [Adresse 92] à partir de sa source située non loin de la décharge et des imprégnations ferrugineuses dans les prairies.
Il conclut que la nappe phréatique superficielle est le principal vecteur de la propagation des polluants.
L'expert [FK] constate l'apparition de flaques de couleur rouille sur plusieurs centaines de mètres le long du [Adresse 92], et mentionne l'existence de flaques rouges et noires, ainsi que des irisations dans les fossés.
Le rapport [A] d'avril 2004 confirme enfin des suintements ferrugineux constatés le long des [Adresse 92] et de [Localité 75].
** concernant l'herbe :
L'expert [F] prend comme référence une zone située en dehors de la zone de pollution, qui présente un taux de fer de 46 mg/kg de matière sèche, et rappelle que les valeurs maximales habituellement constatées dans l'herbe vont de 30 à 300 mg.
Dans ces conditions, même en excluant le taux respectif de 9270 mg sur un prélèvement effectué en 1999 sur une herbe arrachée (donc contaminé par la terre contenant elle-même du fer), les taux de 478 mg sur un prélèvement effectué en 1999 sur une herbe coupée, et de 900 mg sur un prélèvement effectué en 2002 sur une herbe coupée, permettent aux experts de conclure que le taux de fer détecté dans l'herbe du [Localité 74] est anormalement élevé par rapport à d'autres parcelles situées dans le même périmètre.
L'expert [X] confirme l'existence d'une teneur en fer importante dans les herbes prélevées dans les pâturages du [Localité 74] et de [Localité 75], qui absorbent la teneur des sols en fer biodisponible dans un milieu lui-même acide et riche en fer.
De telles conclusions nuancent ainsi le point de vue de l'expert [T], selon lequel « l'incidence sur la qualité de l'eau et des sédiments du [Adresse 92] reste cependant minime en comparaison de l'incidence sur [Localité 79] ». L'analyse de ce dernier s'était en réalité focalisée sur la résurgence du [I], qui était à l'époque présentée tant par les pisciculteurs que par les consorts [UY] comme la source de la pollution affectant leurs exploitations respectives, ainsi que le relève l'expert [F] (page 32 de son rapport). La comparaison ainsi effectuée n'est en réalité pas suffisamment documentée à l'époque du rapport [T].
Les taux mesurés en février 2010 par l'expert [XK] confirme enfin une forte teneur globale en fer et en fer EDTA (biodisponible, donc absorbable par les végétaux) dans la zone du [Localité 74] et autour du [Adresse 92].
1.1.3.concernant les autres parcelles exploitées par les consorts [UY] :
=> prétention des parties :
* les consorts [UY] contestent la limitation par les premiers juges de la zone polluée aux seules parcelles situées en bordure de [Localité 79] et du [Adresse 92], notamment par référence à l'expertise [FK], alors que les données exploitées sont anciennes et que le diagnostic d'une cessation de la pollution après 7 ans ne s'est pas confirmé. Les prélèvements réalisés dans le cadre de l'expertise [XK] ont permis de constater à l'inverse le maintien d'une pollution importante. En outre, les prélèvements effectués sur les parcelles qu'ils exploitent au-delà de ces zones révèlent des taux de fer ETDA équivalents à ceux ayant conduit les premiers juges à retenir la pollution aux abords de [Localité 79] et du [Localité 74].
* la société Tata Steel estime qu'aucun des rapports d'expertise n'alimente la thèse d'une pollution portant sur 63 hectares, alors qu'elle indique que la localisation des prélèvements cités dans le rapport [XK] n'est pas fournie.
=> réponse de la cour :
** D'une part, les consorts [UY] invoquent à l'appui d'une telle demande d'extension de la zone polluée les prélèvements effectués par M. [XK] en février 2010.
Pour autant, les résultats de ces prélèvements, tels qu'ils sont à la fois localisés et analysés en page 93 et 94 du rapport [X], permettent exclusivement de conclure que les anomalies en fer total concernent les sondages S3, S4, S8 et S16, « tous situés le long du [Adresse 92] ».
L'existence d'une pollution équivalente pour les sondages S1, S5, S10, et S13 à S19 (situés sur les parcelles [Cadastre 69], [Cadastre 71], [Cadastre 54], [Cadastre 58], [Cadastre 64], [Cadastre 28], [Cadastre 28], [Cadastre 57], [Cadastre 61] et [Cadastre 27] sur la commune de [Localité 80]) n'est ainsi pas vérifiée à l'époque des analyses qu'invoquent les consorts [UY] à l'appui de leur demande d'extension de la zone polluée à 43 autres hectares situés sur cette commune.
** D'autre part, les consorts [UY] ne produisent aucune analyse de prélèvements qui auraient été réalisés postérieurement à 2010 et modifierait une telle analyse par la révélation d'une pollution équivalente sur d'autres parcelles que celles retenues par les premiers juges.
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'étendre la zone polluée au-delà des 20 hectares retenus par l'expert [A], étant précisé que ce dernier avait d'ores et déjà étendu la zone initialement limitée à 15 ha pour y intégrer notamment les parcelles [Cadastre 27] et [Cadastre 65], situées au niveau du ru de [Localité 75], afin de tenir compte de la pollution indirecte par les bouses de bovins malades et les sabots.
En définitive, la pollution porte par conséquent sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 80] et cadastrées [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 44], [Cadastre 43], [Cadastre 42], [Cadastre 41], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 61], [Cadastre 59], [Cadastre 60] et [Cadastre 65] (conformément à l'annexe 1 du rapport de l'expert [A], complété par sa note aux parties n°5).
1.2. sur l'imputabilité de la pollution :
=> s'agissant de la source de la pollution :
Les parties sont restées évasives sur la localisation exacte des parcelles à examiner ou ont pratiqué une démarche d'amalgame ou d'extrapolation entre différentes zones pourtant clairement distinctes.
Pour contester l'imputabilité de la pollution au site qu'elle exploite, la société Tata Steel prétend à la fois que la décharge était étanche, que le vecteur de diffusion de la pollution vers les cibles n'est pas identifié, et que l'inertage des déchets est incompatible avec la persistance de la pollution des cibles.
L'expert [X] a toutefois établi à la fois que la décharge exploitée par la société Tata Steel est la source d'une pollution ferrique des trois cibles précitées (i) et qu'aucune autre source n'est impliquée dans cette pollution (ii).
La décharge exploitée par Tata Steel est la source d'une pollution ferrique :
Au cours de son exploitation, cette décharge a accueilli un dépôt d'environ 32 000 tonnes de déchets provenant du décapage à l'acide sulfurique de pièces métalliques, qui sont ainsi constitués de sulfates de fer.
** D'une part, le défaut d'étanchéité de la décharge est établi à la fois dans sa cause et dans ses effets :
1978 : au début des dépôts dans la décharge : selon les déclarations d'Inertec, une membrane en PEHD et une couche de matériau inerte auraient été installées. L'expert [X] souligne qu'aucune information n'est toutefois disponible s'agissant de l'état et de la continuité de cette membrane ;
1992 : à la cessation de l'exploitation : une membrane a été mise en place pour confiner les déchets stockés, exclusivement sur le pourtour de la décharge, selon WCI Eco audit, mais cette membrane n'est pas visible. L'expert [X] procède au même constat, la lagune étant remplie d'eau. En revanche, aucune membrane n'a été installée au fond de la décharge.
L'absence d'étanchéité du site justifie d'ailleurs l'arrêté préfectoral du 16 décembre 1997, par lequel la FFM était enjointe de respecter certaines prescriptions pour la remise en état de la décharge consistant en un traitement de l'eau à neutraliser à la chaux, un traitement des sulfates par assèchement puis inertage et un contrôle semestriel des eaux souterraines ;
1999 : lors des travaux d'inertage des déchets : aucune couche imperméable surmontée d'une géomembrane n'a été installée par Inertec au fond de la décharge, avant que les déchets inertés n'y soit à nouveau entreposés par alternance de couches, ainsi qu'il résulte des prestations prévues par le contrat conclu avec l'exploitant de la décharge. La couverture du site n'est pas davantage assurée, alors que s'y trouvent notamment des arbres.
La DRIRE relève, dans un rapport du 12 novembre 1997, que « malgré une étude géologique concluant favorablement à la création de cette décharge de sulfate de fer, au cours du temps le fonds de la décharge s'est avéré perméable et une pollution due au sulfate de fer a été constatée dans la rivière voisine, [Localité 79] ».
L'expert [FK] indique à cet égard qu'il suffit d'une mini-déchirure pour que l'efficacité d'une membrane soit sensiblement réduite.
Le rapport adressé le 24 mai 2009 par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au procureur de la République d'[Localité 30] précise que « de 1978 à 1992, environ 31 200 tonnes de sulfates de fer ont été déposés dans une ancienne carrière d'extraction d'argile. Les premiers signes de pollution constatés sont apparus en 1985.
En 1994, la décharge ne contient plus que 15 à 20 000 tonnes de sulfates de fer [...]
Sur les 31 200 tonnes de sulfates de fer déposés dans la carrière, le rapport WCI Ecoaudit déclare que 70 % de ces dépôts ont disparu ».
Il en résulte qu'une quantité importante des déchets avait déjà migré en 1994 dans le sous-sol, sans qu'aucune mesure remédiant efficacement à un tel défaut d'étanchéité ne soit en outre prise au cours de la période postérieure.
Selon un dire validé par l'expert [X], le rapport remis dès octobre 1994 par Antéa à l'exploitant de la décharge souligne à cet égard qu'il ne subsiste sous le fond du dépôt que quelques mètres de limons, qui n'assurent par conséquent pas une protection efficace vis-à-vis des niveaux sableux sous-jacents (pages 50 et 56 du rapport [X]). S'il a été par ailleurs établi que la migration des polluants à travers les sables du Landénien est très lente, ce rapport alerte en revanche sur la rapidité des cheminements entre le fond du dépôt et les eaux contenues dans ces sables.
** D'autre part, l'accumulation d'eaux pluviales dans la décharge, notamment avant l'inertage des déchets stockés, a favorisé la dilution des polluants dans l'eau, puis leur dissémination par écoulements sur les versants.
L'expert [X] souligne notamment la très forte solubilité dans l'eau des sulfates de fer, en précisant que ce sulfate n'a pas été déposé hors d'eau, contrairement aux prescriptions de l'article 2 de l'annexe à l'arrêté du 30 janvier 1978 ayant autorisé l'exploitation de la décharge. Sur ce point, le tribunal correctionnel a notamment caractérisé la faute imputable à l'exploitant en relevant que les personnels de la FFM auditionnés « reconnaissaient tous qu'il n'avait pas été possible de respecter les conditions de l'arrêté préfectoral qui exigeait la superposition d'une couche de terre arable par une couche de sulfate en raison de la présense d'eau dans la carrière ; cette eau empêchait les engins de chantier d'étaler le sulfate et de le recouvrir par de la terre arable ».
Selon l'estimation de l'expert [X], un m3 d'eau peut mobiliser 156 kg de sulfate ferreux.
Le rapport de WCI Ecoaudit indique qu'en février 1993, le site contient avant réhabilitation 6 000 à 8 000 m3 de sulfates et 10 à 12 000 m3 d'eau.
Entre 1992 et 1999, un réservoir d'eau polluée s'est ainsi constitué dans la décharge au contact du sulfate de fer, qui n'avaient pas fait l'objet d'un inertage jusqu'à cette dernière date.
La société Tata Steel estime qu'en tout état de cause, la décharge n'est plus une source de pollution à compter de l'inertage réalisé par la société Inertec en 1999.
A l'appui d'une telle prétention, elle produit les conclusions de la société Geoclean, indiquant : « nous pouvons sans difficulté assurer, sur la base des analyses chimiques, que la décharge ne peut plus être retenue comme source de contamination après inertage ».
Pour autant, une telle conclusion est limitée à la seule question du traitement des déchets eux-mêmes et aux eaux pluviales susceptibles de s'infiltrer ultérieurement, notamment en fonction de la présence d'arbres sur le site, favorisant la percolation des eaux météoriques à travers la couverture des dépôts jusqu'au fond de la décharge.
Selon l'expert [FK], si la société Inertec a solidifié le contenu de la mare (correspondant à 6000 m3), il n'est pas établi qu'un pompage d'eau dans la zone polluée de la nappe, estimée à 12 000 m3, a été réalisé. L'expert en conclut qu'en fonction d'une porosité de 20 % des sables environnant la décharge, les 6 000 m3 non pompés ont occasionnés une pollution au sulfate de fer d'un volume de 30 000 m3, représentant « un réservoir d'eau polluée ' susceptible d'entretenir pendant une période non négligeable en particulier l'acidité sulfurique des résurgences encore constatées ».
Postérieurement à l'inertage de mars 1999, les mesures prescrites par le préfet n'ont pas été techniquement de nature à mettre un terme à la pollution d'ores et déjà réalisée : si les déchets eux-mêmes ont été inertés par l'ajout de chaux et que les prélèvements d'eau présentent désormais un pH basique, l'expert [X] confirme toutefois l'appréciation de l'expert [FK], pour considérer que la pollution n'aurait pu s'interrompre qu'avec la mise en 'uvre d'un confinement hydraulique avec traitement des eaux pompées (neutralisation, oxydation, décantation), ainsi qu'Antéa le proposait dès 1994.
** Enfin, l'étude topographique et hydrologique du site a établi que les polluants provenant de la décharge ont migré par les eaux superficielles et une partie des eaux souterraines, tant vers la zone du [I] que vers celle du [Localité 74].
A titre liminaire, l'expert [X] souligne toutefois que le réseau piézométrique est insuffisant pour avoir un bonne connaissance des écoulements à partir de la décharge, elle-même située sur un point haut : le suivi piézométrique de la nappe du Landénien qu'invoque avoir mis en place la société Tata Steel n'est ainsi pas probant pour contester l'existence de l'axe d'écoulement de la pollution vers les différentes cibles, tel qu'il a été retenu par cet expert. La campagne de surveillance de la zone par l'exploitant de la décharge n'est ainsi pas réellement exploitable.
Les experts [X] et [FK] sont en revanche parvenus à des conclusions concordantes, qui reposent sur une analyse documentée des caractéristiques du site, et non sur de simples affirmations péremptoires. En particulier, le schéma proposé par l'expert [X] (en page 37 de son rapport) n'est pas directement critiqué par l'exploitant de la décharge. De même, l'expert [FK] souligne dans sa réponse au dire de la société Tata Steel que sa propre analyse du site, figurant aux pages 36 à 40 de son pré-rapport, n'est pas remise en cause par les observations des parties.
L'expert [X] précise que les terrains situés autour de la décharge sont peu perméables (limons argileux), de sorte que l'environnement proche de la décharge n'a pas été pollué par des eaux superficielles. Une telle analyse confirme celle d'Antéa ayant relevé en 1994 à l'issue d'une série de sondages ayant permis de déterminer la coupe géologique du site qu'en bordure de la décharge, les tranchées creusées ne montrent pas de trace de pollution, de sorte que les polluants empruntent en réalité la nappe du Landénien par le fond de la décharge.
L'examen des niveaux piézométrique retenus par l'expert [X] montre qu'au niveau de la décharge, la nappe des sables du landénien est en position haute. Les [Adresse 92], de [Localité 75], des viviers et la résurgence du [I] drainent ces eaux jusqu'à [Localité 79].
* lien avec la résurgence du [I] :
La communication entre la décharge et la résurgence du [I] a été antérieurement validée par les rapports établis dès 1993-1994 par Leces, WCI Ecoaudit et Antea.
Tout en soulignant que le réseau piézométrique reste limité localement (un seul piézomètre jusqu'en 2014, ultérieurement complété de trois autres qu'avait pourtant exigé le préfet dès son arrêté du 27 juin 2011) et que l'emplacement des piézomètres n'est pas pertinent pour disposer d'une connaissance détaillée de la nappe, l'expert [X] a toutefois établi que les altitudes des nappes mesurées à proximité de la décharge et celles de la résurgence du [I] montrent qu'il existe un gradient hydraulique conduisant les eaux polluées du Landénien vers la résurgence du [I].
Si l'expert [X] indique que les faibles gradients induisent des directions d'écoulement qui peuvent être modifiées selon la période des hautes ou basses eaux de la nappe du landénien ou en raison de modification du mode de percolation des eaux dans cette zone, il estime toutefois que la mesure de la qualité des eaux dans les seuls piézomètres « latéraux », très proches de la décharge, révèle qu'ils sont les plus impactés par la pollution correspondant aux polluants stockés, de sorte qu'il peut retenir un premier panache de pollution ouest-est.
Une telle inversion est en outre de nature à favoriser la perpétuation de la pollution, qui migre non seulement à un rythme très lent sur le versant, mais peut également stagner au fil des périodes de hautes et basses eaux.
L'absence de vérification expérimentale d'un tel écoulement est indifférente, dès lors que les éléments fournis reposent sur une analyse des données disponibles et convergent pour prouver un tel écoulement.
À cet égard, les essais de traçages à la fluorescéine par la société Geoclean en 2000 n'ont pas été validés par l'expert [X], qui retient que :
la méthodologie était défectueuse : d'une part, la fluorescéine perd sa fluorescence en milieu acide, ce qui est le cas des eaux de la résurgence ; d'autre part, les traceurs ont été injectés dans des puisards implantés dans les déchets solidifiés à pH basique, et non dans la nappe sous-jacente ;
des malversations ont été commises lors des opérations de traçage, notamment par le dépôt d'un chiffon imbibé de traceur à proximité immédiate de la résurgence.
Pour autant, l'expert [T] estime que la composition même de l'eau prélevée dans le ru alimenté par la résurgence du [I] constitue autant de traceurs indiscutables du dépôt de sulfate de fer provenant d'une activité de décapage des tôles métalliques à l'acide sulfurique. Une telle analyse rejoint d'ailleurs celle de l'expert [C], désigné dans le cadre de l'information judiciaire, qui avait indiqué que la composition de l'eau constituées d'ions sulfate et fer, acide et comportant des métaux associés, est identique dans la décharge et la résurgence.
L'expert [X] souligne en outre que la DRIRE elle-même a estimé en 1999 qu' « au vu des études hydrogéologiques réalisées la démonstration physique du transfert de polluant depuis la décharge vers [Localité 79] n'apparaît pas indispensable pour la poursuite de la procédure administrative ».
Enfin, la société Tata Steel a installé de sa propre initiative un dispositif de traitement et de dilution des eaux de cette résurgence. Ce dispositif de pompage vise à provoquer la précipitation des sulfates en oxyde de fer, en augmentant le pH de la résurgence, pour permettre de curer ensuite les sédiments ferreux. Alors que l'existence de cette installation a été constatée en janvier 2008 par un huissier de justice, elle reste active lors des opérations d'expertise en octobre 2014. Un bordereau de suivi des déchets indique à cet égard le traitement de 11 tonnes en 2014. S'il ne résulte pas d'une telle initiative une reconnaissance explicite et univoque d'imputabilité de la pollution à la société Tata Steel, ce dispositif témoigne toutefois de la vraisemblance d'un lien entre la décharge et la zone du [I], dans l'esprit même de l'exploitant de cette décharge.
Pour autant, dans le cadre du présent litige, le lieu-dit [I] n'est en réalité qu'une « cible intermédiaire » de pollution, ainsi que l'indique l'expert [X] : en effet, il n'est pas allégué que les consorts [UY] y exploitent des parcelles pour y faire pâturer leurs bovins. Dans l'étude des préjudices subis par ces derniers, la campagne de terrain qu'envisage cet expert se limite par conséquent « sur l'amont et l'aval du [Localité 74] et de [Localité 75] ».
L'imputabilité de la pollution affectant cette zone à la décharge permet en revanche d'établir que la pollution de [Localité 79] résulte elle-même de l'activité de la décharge, dès lors que les eaux de la résurgence polluée se déversent elles-mêmes dans cette rivière.
** lien avec les parcelles du lieudit [Localité 81] ;
Les observations de l'expert [X] montrent que les terrains situés sur la partie Nord (angle NW-NE) du bassin versant ([Localité 74], prés à [Localité 76], une partie du [Localité 75]) sont également placés en aval de la décharge et reçoivent les pollutions issues de celles-ci, soit au niveau des rus alimentés par la nappe et les eaux météoriques, soit par suintement à travers les terrains de cette zone.
L'expert [X] valide enfin les observations de M. [E], selon lesquelles l'existence d'une pollution imputable à la décharge a motivé un arrêté préfectoral du 26 mai 1994 ayant imposé à l'exploitant de cette dernière d'y cesser son activité de dépôt de sulfates de fer (pages 50 et 56 du rapport).
(ii) Aucune autre source ne participe à une pollution au sulfate de fer des cibles identifiées par l'expert [X] :
La société Tata Steel invoque l'éventuelle imputabilité de la pollution à la société Longoraccord, dont le site d'exploitation est situé sur une parcelle [Cadastre 24] à [Localité 80], à environ 500 mètres au nord de la résurgence du [I].
Pour autant, l'expert [X] exclut une telle hypothèse.
Pour parvenir à une telle conclusion, cet expert est fondé à exploiter le pré-rapport de l'expert [XK], qui constitue une pièce versée aux débats et contradictoirement discutée, étant rappelé que la nullité de ce pré-rapport n'a pas été sollicitée par l'une ou l'autre des parties.
Le 29 mars 2011, l'expert [XK] a pu ainsi visiter les locaux de la société Longoraccord. A cette occasion, le représentant de cette société a d'une part exposé que l'utilisation de l'acide sulfurique n'entre pas dans son procédé de fabrication, dès lors qu'il utilise l'acide chlorhydrique comme moyen de décapage des pièces métalliques. Il a ajouté que l'entreprise tourne en circuit fermé et ne rejette aucun déchet à l'extérieur. L'expert [XK] a d'autre part constaté, au cours de sa visite, l'existence d'une toiture, dont il attribue la corrosion à l'acide chlorhydrique. Les prélèvements initialement prévus par l'expert n'ont jamais été réalisés. En revanche, le pré-rapport vise des analyses réalisées par l'Inra sur les eaux, le sol et les sédiments chez Longoraccord, entre juillet et octobre 2011 (annexes 18 à 20 bis) : pour autant, ces résultats ne soient pas connus ou exploités.
Dans une télécopie adressée le 15 janvier 2002 à l'expert [FK], la DRIRE confirme que l'examen du dossier de la société Longoraccord « ne fait ressortir que l'utilisation d'acide chlorhydrique pour le traitement chimique des métaux ['] aucune mention relative à l'utilisation d'acide sulfurique n'apparaît ».
Pour sa part, l'expert [X] n'a pu visiter le site de cette société. En revanche, il a obtenu des informations remises par cette dernière.
Il confirme lui-même que cette entreprise est notamment située dans une zone se trouvant à la même altitude que la résurgence et qu'elle ne peut être impliquée dans la pollution de la résurgence du [I] en raison de sa topographie aval par rapport au site Longoraccord, « et encore moins dans la zone du [Localité 74] ». En outre, « aucune information ancienne ne peut étayer qu'elle soit cause de pollution » de [Localité 79] lui-même.
En réponse à un dire, l'expert [X] précise qu' « alors que la société Longoraccord fonctionne en circuit fermé, les traceurs de pollution constatés aux cibles ne correspondent ni au type de déchet généré par son activité, ni aux quantités de sédiments issus de concentrations telles que celles mesurées au niveau de la résurgence (soit plusieurs tonnes de fer par an) ». De fait, la nature sulfatée des eaux renvoient nécessairement au traitement d'acide sulfurique utilisé par la seule société Tata Steel pour décaper le métal.
En définitive, tant la qualité que la quantité des polluants impliqués dans la pollution des cibles observées par l'expert [X] ne correspondent pas à l'activité de la société Longoraccord, alors qu'aucune autre source de pollution n'est enfin identifiée par la base des données fournie par Basol.
La pollution provenant de la décharge a perduré au-delà de l'inertage des déchets en mars 1999 :
La société Tata Steel estime qu'en tout état de cause, la pollution reprochée a cessé.
S'agissant de la durée d'une telle imputabilité de la pollution à la décharge, les experts [X] et [FK] soulignent toutefois le caractère particulièrement lent et progressif d'un tel écoulement des polluants de la source vers les cibles.
Une telle circonstance justifie :
en premier lieu que la pollution ne s'est révélée qu'à l'issue d'une durée de 7 ans à compter du début d'exploitation de la décharge en 1978. L'expert [FK] indique à cet égard que ce délai est parfaitement compatible avec l'imputabilité à la décharge de la pollution finalement observée, au regard du temps nécessaire aux déchets acides pour réagir avec l'argile et augmenter sa perméabilité, d'une certaine neutralisation du déchet qui a pu avoir lieu avec les composants du sous-sol et d'une vitesse peu élevée des eaux polluées dans le sous-sol résultant également d'une pente d'écoulement limitée. L'expert [FK] indique à cet égard que « la contamination peut demander des années, voire des décades à se manifester », selon la pente et la capillarité des milieux traversés par les eaux souterraines polluées. La circonstance que des plaintes n'aient été officiellement déposées qu'à compter du début des années 1990 est ainsi indifférente, un tel délai d'apparition aux alentours étant parfaitement compatible avec une pollution débutant en 1978.
en deuxième lieu qu'elle s'est poursuivie en dépit des interventions étatiques ayant conduit l'exploitant à procéder à des travaux destinés à prévenir la pollution des parcelles environnantes. A la fin de l'exploitation, la carrière s'était remplie d'eau. Pour autant, les travaux initialement prescrits par le préfet n'ont pas suffi à résorber la pollution, de sorte qu'une nouvelle intervention des services de l'État a conduit à imposer de nouvelles mesures, et notamment l'inertage tardivement réalisé en mars 1999.
en troisième lieu, que les effets de la pollution se prolongent au-delà de l'inertage des produits polluants sur le site de la décharge : alors qu'aucune autre source de pollution au sulfate de fer n'est identifiée concernant les cibles identifiées, cette pollution reste ainsi imputable à la décharge, même au-delà de l'inertage des déchets en 1999, dès lors que :
- un réservoir d'eau polluée très important s'était préalablement constitué dans le sous-sol, qui n'a fait l'objet d'aucun pompage et traitement ;
- la faible perméabilité des terrains induit un écoulement lent de ces eaux sur les bassins versants, qui ralentit fortement la résorption de la pollution et prolonge ses effets dans le temps, même après que la source initiale de pollution soit tarie par le traitement des déchets.
Dans ces conditions, l'inertage de la décharge achevé en mars 1999 ne peut s'analyser comme le point de départ d'un délai nécessaire à un retour à la normale, qui a pu être fixé par l'expert [T] dans une fourchette de 5 à 10 ans. En réalité, les autres experts ne se prononcent pas sur un tel délai, mais insistent en revanche sur le caractère particulièrement long d'une telle dissémination des eaux polluées. La fixation d'un tel délai n'est en définitive proposée par aucun des experts ultérieurement questionnés sur cette question.
Enfin, la circonstance que l'exploitant de la décharge a respecté les termes d'un arrêté préfectoral du 16 décembre 1997 lui ayant imposé des prescriptions pour la remise en état de la décharge, n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité du fait d'un trouble anormal de voisinage, dès lors que les mesures prescrites n'ont pas été de nature à faire cesser cette pollution dans les parcelles impactées.
2. Sur le lien de causalité entre la pollution imputable à la décharge et les préjudices invoqués par les consorts [UY] :
Il incombe aux consorts [UY] de démontrer que la morbidité et la mortalité de leur cheptel a été causée par la pollution imputable à la société Tata Steel.
L'établissement d'un tel lien de causalité entre la pollution ferreuse et l'état sanitaire de leur cheptel repose à la fois sur les taux de fer et de cuivre découverts dans l'organisme de leurs bovins et sur une comparaison des taux de mortalité de leur élevage avec une moyenne nationale.
Pour autant, la société Tata Steel estime que les victimes ont concouru à la réalisation de leur propre préjudice par un comportement fautif.
2.1. le lien de causalité existe :
=> sur la toxicité directe et indirecte de la pollution ferreuse pour les bovins :
L'expert [F] exclut d'emblée le « dogme de la non-toxicité du fer chez les bovins », pour estimer à l'inverse qu'il existe un faisceau d'éléments convergents et objectifs attestant une possible intoxication chronique des bovins par le fer, notamment documentée par une littérature vétérinaire.
A cet égard, les expertises toxicologiques enseignent en définitive que si l'excès de fer dans l'organisme bovin peut entraîner une morbidité directe (avec diarrhée, chute de l'appétit et des performances consécutives à une situation d'acidose métabolique, selon l'INRA, dans un courrier daté du 22 février 1999 : pièce 45 [UY]), il induit surtout une carence secondaire en cuivre, elle-même à l'origine de pathologies chez ces animaux.
L'expert vétérinaire [M] confirme à cet égard l'avis exprimé en 1999 par l'INRA (page 34 du rapport de l'expert [F]).
Il rappelle qu'en l'espèce :
les taux de fer accumulés dans le foie des bovins provenant du cheptel des consorts [UY] sont nettement supérieurs à ceux d'animaux non exposés à la pollution ferreuse observée sur leurs sites de pâturage ;
leur faible taux de cuivre est dû à l'excès de fer, selon des études établissant un lien entre ces deux taux.
L'examen des foies prélevés sur les bovins provenant du cheptel des consorts [UY] a en effet révélé un taux de fer oscillant de 120 à 400 mg/kg, alors que les valeurs normales sont comprises entre 30 et 100 mg/kg.
À l'inverse, ces mêmes analyses ont fait ressortir un taux en cuivre souvent inférieur à 10 mg/kg, alors que les valeurs normales se situent entre 30 et 140 mg/kg, traduisant ainsi une carence en cuivre.
Il en conclut que les symptômes des bovins victimes (retard de croissance, diarrhées, amaigrissement, perturbation des chaleurs, baisse de l'immunité favorisant l'apparition d'infections diverses) sont davantage causés par la carence en cuivre, elle-même induite par l'excès de fer provenant de leur fourrage et de leur eau. Il précise que cet état de carence intervient de façon certaine dans le mauvais état général de l'élevage et dans l'apparition anormalement élevée de problèmes infectieux tant chez les jeunes que chez les adultes en relation avec une baisse des défenses immunitaires.
Cette analyse est partagée par le vétérinaire [S], sapiteur de l'expert [D], qui indique que les animaux ont été exposés durablement et de façon chronique à une surcharge ferrique. Il en conclut que cette surcharge ferrique, qui a induit une carence grave en cuivre, a augmenté de façon flagrante la mortalité, la morbidité et les performances zootechniques de l'élevage.
L'expert [F] relève également une corrélation entre la mortalité des bovins et leur exposition à une quantité très anormale de fer dans l'herbe du [Localité 74] (page 27) et dans les eaux du [Adresse 92] (page 28): il souligne à cet égard que l'analyse de la mortalité montre que le taux de perte était nettement inférieur durant l'été pour les animaux mis au pâturage à l'extérieur de [Localité 25], étant rappelé que les consorts [UY] disposent de trois sites respectivement situés à 10, 20 et 30 km de la zone polluée pour une superficie de 37 ha où paissaient notamment les mâles. De fait, l'expert souligne que M. [UY] a utilisé de plus en plus [Localité 81] après une expropriation de terres lui appartenant au nord de la quatre voies [Localité 94]/[Localité 83], située au nord des parcelles litigieuses (page 41 du rapport [F]).
Pour autant, s'agissant des parcelles exploitée par les consorts [UY] à proximité de [Localité 79], l'expert [F] estime que la pollution de ce cours d'eau lui-même n'est pas de nature à causer la morbidité et la mortalité observée au sein de ce cheptel, après avoir examiné l'hypothèse d'un abreuvement des bovins au « bief Gabet » à proximité de la station d'épuration (pages 14 et 50 de son rapport), dont la surface jouxtant l'[Localité 78] est peu importante.
Dans une attestation du 7 juin 2000, le vétérinaire [V], qui déclare soigner le cheptel bovin des consorts [UY] depuis 25 ans, indique observer une pathologie importante depuis 7 ans sur les animaux adultes avec un effondrement des productions et un amaigrissement général, ainsi que des problèmes de diarrhées sans origine bactérienne. Il constate une énorme mortalité depuis deux ans : 80 décès jeunes et adultes en 1999 et environ 45 animaux pour l'année en cours.
Pour contester le lien de causalité entre la pollution et les préjudices invoqués par les consorts [UY], la société Tata Steel invoque toutefois :
** en premier lieu, les études d'impact réalisées :
Pour autant, l'expert [X] relève que :
l'étude menée par la société Geoclean a été considérée comme très insuffisante par la DRIRE dans un rapport du 17 août 2001, de sorte que le préfet a prescrit que l'exploitant de la décharge fasse réaliser une « étude critique par un tiers », qui sera réalisé en 2005 par Tauw environnement.
la conclusion de l'étude critique de Tau environnement indique que « l'impact sanitaire de la résurgence sur l'environnement est faible », de sorte qu'un dispositif restreint pourrait être mis en place. Pour autant, l'expert indique d'une part que cette conclusion repose sur l'absence de faune aquatique en 2001 sur le cours de [Localité 79], pollué depuis 15 ans par ces rejets, alors que l'objectif aurait dû être la restauration de la qualité de l'eau. D' autre part, cette étude n'évalue cet impact qu'à travers un seul type de faune, de sorte qu'une telle conclusion fait l'impasse sur la faune terrestre pâturant dans la zone polluée.
Il en résulte que ces études n'établissent pas l'absence d'impact de la pollution sur la faune.
** en second lieu, une comparaison avec la situation d'un éleveur ayant fait paître ses bovins sur la parcelle où se trouve précisément la résurgence du [I].
La société Tata Steel produit à cet égard la déposition effectuée le 6 mai 1993 devant les services de gendarmerie par M. [ZX] [VH] (pièce 20 Tata Steel).
Ce dernier indique qu'exploitant la parcelle [Cadastre 84] depuis 20 ans, il y met ses bêtes en pâture. Il précise qu'à la suite de l'ouverture de la décharge, il a commencé à s'apercevoir que l'eau de la résurgence devenait rouge et que le phénomène s'était aggravé, de sorte que l'eau et le fond du ru étaient entièrement rougeâtres.
Il précise qu'il n'existait aucune pollution en amont du ru.
S'il indique en 1993 qu'il ne subit aucune perte et n'envisage pas de porter plainte, il précise toutefois qu'il était « obligé de porter de l'eau aux bêtes, car elles refusent de boire l'eau du ruisseau. Même lorsque leur bac d'eau est vide, elles ne consomment pas dedans, mais restent auprès du bac en meuglant ».
L'expert [F] confirme à cet égard qu'il est tout à fait improbable que les bovins s'abreuvent dans une telle résurgence, dont l'acidité l'a rend très inappétente pour ces derniers (page 12 de son rapport).
L'absence de conséquences sanitaires de la pollution sur son cheptel n'est ainsi pas contradictoire avec celles affectant à l'inverse le cheptel des consorts [UY], dès lors que :
- d'une part, la zone de la résurgence du [I] ne présente pas une pollution ferrique importante dans ses sols et herbes, ainsi qu'il a été établi précédemment.
L'expert [F] souligne à cet égard que « contre toute attente, au vu de la couleur de la résurgence du [I], les taux de fer de l'herbe restent dans la fourchette de 180 à 300 mg. En revanche, au [Localité 74] où la couleur de l'eau du ru et de l'herbe pouvait difficilement laisser suspecter une pollution, les taux sont trois fois supérieurs à ceux du [I] et du taux maximal habituellement rencontré » (page 27 de son rapport).
Ce même expert révèle ainsi que l'anomalie invoquée par la société Tata Steel d'une absence de maladie des bovins ayant pâturé dans le pré du [I], n'est qu'apparente. En effet, la pollution n'y est en réalité pas établie dans le sol et les herbes de cette parcelle, au surplus d'une superficie limitée, dès lors que les teneurs en fer n'y sont pas anormalement élevées.
- d'autre part, l'eau de la résurgence se caractérise en revanche par un taux très anormal de fer. Dès lors que les animaux appartenant à M. [VH] n'ont pas consommé l'eau polluée, ils n'ont en réalité pas été exposés au polluant, et en tous cas dans des proportions beaucoup plus faibles que celles qu'ont connus les bovins des consorts [UY], dont les parcelles situées dans la zone du [Localité 74] sont beaucoup plus polluées, et où leur cheptel a continué à boire l'eau du ru y circulant.
- enfin, il n'est pas prétendu que le cheptel des consorts [UY] a séjourné sur la parcelle du [I] ou aux alentours immédiats, alors que les parcelles exploitées par ces derniers ne se trouvent pas sur ce secteur.
Selon l'expert [F], d'autres parcelles extérieures à la zone polluée étaient exploitées par les consorts [UY] pour y faire pâturer leurs bovins en 2002 : il observe ainsi à [Localité 87], situé à 10 km, la présence de 50 à 60 animaux, à [Localité 89] : quelques bêtes et à [Localité 77] : environ 35 boeufs, soit une centaine d'animaux correspondant ainsi à environ la moitié du cheptel réuni de M. [W] [UY] et de sa mère. Cet expert ajoute toutefois qu'à la fin de la saison des foins sur [Localité 80], certains animaux de ces trois sites reviennent sur cette commune en fonction des disponibilités fourragères et du stade physiologique des animaux. Il en conclut que par l'effet de rotation, il est possible que tous les animaux aient par conséquent transité par les parcelles polluées.
Outre l'importante teneur en fer dans l'organisme des bovins, l'anormalité du taux de mortalité des bovins élevés par les consorts [UY] est enfin soulignée : l'expert [S] relève d'une part un taux de mortalité trois fois plus élevé que la moyenne nationale à partir de 1995. D'autre part, l'évolution de la mortalité est corrélée au développement de la pollution à compter de 1993 : alors que le taux de mortalité est de 6 % en 1993, il a doublé en 1996 et 1997 et triplé en 1998. Il atteint un pic de 32 % en 1999, année de l'inertage des déchets, pour passer ensuite à 30 % en 2000 et 23 % en 2001. Ce taux de mortalité diminue ultérieurement, pour se fixer à une moyenne de 12,70 % sur la période de 2002 à 2014.
L'expert [FK] confirme l'importance d'une telle mortalité, qui s'est élevée entre 1992 et 2002 à une moyenne de 30 têtes par an, soit 387 décès en 12 ans pour un effectif de 126 bovins en 1996.
L'invocation de fautes commises par les consorts [UY] :
Le comportement de la victime permet de moduler son droit à réparation sur le terrain de la causalité :
> soit parce que, par sa faute, la victime contribué à l'apparition de son dommage, préalablement ou concomitamment à la faute de l'auteur du dommage. La faute de la victime et celle de l'auteur sont en alors concours ;
> soit parce que, par sa faute, la victime a provoqué entre le fait dommageable et sa réparation par le juge, une aggravation du dommage qui, sans cette faute, ne se serait pas produite. Un tel comportement entraîne une rupture du lien de causalité avec le fait fautif initial ;
En revanche, au stade de l'évaluation du préjudice, l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences dommageables en application du principe de réparation intégrale sans perte, ni profit, et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. L'inertie ou le refus de la victime de prendre des mesures de nature à réduire l'étendue ou la durée de son propre préjudice, postérieurement au fait générateur imputable à l'auteur, n'est pas constitutif d'une faute et ne rompt pas le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage qu'elle a subi.
Il convient par conséquent d'examiner les comportements reprochés aux consorts [UY] postérieurement à la pollution causée par la société Tata Steel, selon cette distinction, et notamment de rechercher si ces comportements s'analysent ou non comme une aggravation de leur préjudice initial.
Pour solliciter subsidiairement un partage de responsabilité à hauteur de 50 %, la société Tata Steel invoque globalement deux séries de faits imputables aux consorts [UY] qu'elle analyse comme des fautes ayant contribué à la réalisation de leurs propres préjudices.
La société Tata Steel estime en outre qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre postérieurement à 2002, en invoquant les conclusions de l'expert [H].
Pour être totalement ou partiellement exonératoire de la responsabilité de l'exploitant de la décharge, le comportement reproché aux consorts [UY] doit non seulement être fautif, mais également présenter un lien de causalité avec les préjudices subis et avoir ainsi contribué à leur réalisation. La charge de cette double preuve repose sur la société Tata Steel.
En tout état de cause, un tel reproche ne peut concerner la zone de la résurgence du [I] où les consorts [UY] n'exploitent aucune parcelle.
(i) sur le maintien d'un pâturage des bovins sur des parcelles polluées :
La société Tata Steel estime que les consorts [UY] ont fautivement laisser leurs animaux exposés à la pollution, sous plusieurs aspects.
* au titre du maintien des bovins malgré la recommandation d'une jachère des parcelles polluées :
Dans son rapport déposé le 2 avril 2004, l'expert [A] retient parmi les préjudices la nécessité d'une mise en jachère pendant 7 années sur une superficie de 20 hectares de pâturage pour permettre la résorption de la pollution. Cette durée correspond à la durée envisagée par l'expert [T], qui avait relevé que la durée d'apparition de la pollution avait été de 7 ans (1978-1985) pour en conclure qu'une même durée (dans une fourchette de 5 à 10 ans) devait être retenue pour un retour à la normale après nettoyage des déchets. Elle prend en compte la consultation de l'expert [F] concernant l'étendue de la pollution des parcelles.
L'inertage des déchets a certes été réalisé en mars 1999, de sorte que ce délai aurait dû expirer entre 2006 et 2009.
Pour autant, ce point de départ ne correspond pas à la cessation de la pollution, dès lors qu'aucun confinement hydraulique avec pompage de la nappe n'est parallèlement intervenu en 1999. En outre, l'expert [T] ne traite en réalité, dans son rapport de janvier 2002, que du retour à la normale de [Localité 79], et non de la zone de [Localité 74] (page 27 de son rapport).
Le rapport de l'expert [A] n'ayant été déposé qu'en avril 2004, aucune faute ne peut être rétrospectivement reprochée aux consorts [UY] pour ne pas avoir obtempéré à une injonction de mise en jachère les parcelles polluées entre 1999 et la date de ce dépôt.
* au titre du maintien des bovins malgré le caractère visible de la pollution :
- la pollution de [Localité 79] lui-même est connue depuis 1992.
S'agissant des parcelles jouxtant [Localité 79], l'expert [F] expose d'une part que les consorts [UY] ne peuvent invoquer la pollution de cette rivière, dès lors qu'elle était « criante ». Il considère que le maintien d'un accès des bovins à l'eau de cette rivière est fautif, à partir du moment où la pollution est devenue directement et notoirement perceptible par tous les riverains sur la commune de [Localité 80]. Pour autant, le même expert indique d'autre part que les consorts [UY] ne peuvent invoquer une telle pollution à l'appui de leurs demandes indemnitaires, en raison de la surface limitée des parcelles qu'ils exploitent en bordure de [Localité 79] : ainsi, l'imputabilité des maladies subies par les bovins à la consommation d'une eau polluée n'est en définitive pas établie au titre de ces parcelles. Il n'existe ainsi pas de lien de causalité entre la faute invoquée à l'encontre des consorts [UY] et les préjudices subis, dès lors qu'en réalité, le pâturage des animaux sur ces parcelles ne les exposait pas à un risque de développer des maladies.
- A l'inverse, sur la zone du [Localité 74] : « M. [UY] a ignoré jusqu'en mai 2000 que le [Localité 74] était massivement pollué. Son cheptel a été exposé au fer depuis 1983 au minimum à des degrés divers ». En définitive, la seule circonstance qu'une telle pollution a pu être suspectée lors d'un passage de canalisation de gaz ne suffit pas à démontrer la faute des consorts [UY], qui n'ont été réellement avisés du danger représenté par l'excès de fer pour les bovins qu'à partir des conclusions ultérieurement fournies par les experts.
* au titre du maintien d'un pâturage malgré la connaissance des conséquences sanitaires de la pollution sur le cheptel :
En réponse aux consorts [UY], l'expert [A] a estimé qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte « la mortalité à compter du 1ere janvier 2003 car elle traduit une mauvaise gestion de leur cheptel par les consorts [UY], qui sont depuis le rapport du docteur [F] (10 décembre 2002) parfaitement informés des risques. Il leur appartient par conséquent de prendre leurs dispositions pour ne pas exposer leur bétail à la pollution ».
Dans son rapport de novembre 2012, l'expert [H] confirme une telle analyse : estimant que les consorts [UY] n'ont apporté aucune modification de leur pratique d'exploitation depuis 2002, il retient que ces derniers portent l'entière responsabilité des conséquences de la pollution sur la santé de leurs animaux, faute de s'être notamment orientés vers la consommation de fourrage. Il exclut par conséquent toute indemnisation de préjudice sur la période de 2002 à 2012.
Le maintien d'un pâturage dans ces parcelles n'est toutefois un comportement fautif que si les consorts [UY] avaient la possibilité alternative de faire pâturer leur cheptel sur d'autres parcelles.
À cet égard, l'expert [H] ajoute que l'année 2002 est précisément celle au cours de laquelle les consorts [UY] ont évolué d'une exploitation laitière vers une activité « viande », de sorte que la proximité géographique du siège de l'exploitation ne s'imposait plus, en l'absence de contrainte liée à la traite.
La circonstance non contestée que les consorts [UY] disposaient d'environ 37 hectares de terre sur trois autres communes, non concernés par la pollution provenant de la décharge, leur permettait de ne pas maintenir une exposition de leur cheptel à une telle pollution.
Alors que les consorts [UY] invoquent eux-mêmes la persistance de la pollution et de ses conséquences sanitaires au-delà de la période de 2006-2009, initialement retenue comme date de retour à la normale, ils ont poursuivi le pâturage de leur cheptel sur les parcelles situées dans la zone la plus polluée.
La preuve d'une telle exploitation des parcelles polluées résulte de l'analyse combinée :
du relevé des jachères déclarées par les consorts [UY] au titre de la PAC, d'une part.
L'expert [H] relève avoir sollicité les déclarations PAC fournies par la DDTE : il y relève que M. [UY] ne déclare en 2012 que 1ha40 de jachère annuelle, au lieudit « [Localité 74] ». (page 53 de son rapport). Sur la période de 2007 et 2012, la jachère varie sur cette zone de 1 ha à 2ha80 maximum.
du relevé d'exploitation établi par la MSA (pièces [UY] 61 et 62, d'autre part.
Les relevés d'exploitation au titre des années 2009 et 2013 font respectivement apparaître que :
* les consorts [UY] exploitent en 2009 des pâturages hors de la zone polluée sur les communes de [Localité 73], [Localité 77], [Localité 89] et [Localité 93] sur une superficie de plus de 110 hectares ; outre 19 hectares sur la commune d'[Localité 87] ;
* ils exploitent en 2009 sur la commune de [Localité 80] : 77 ha, quasi-intégralement affectés à une activité de pâturage ; cette exploitation reste stable en 2013, à hauteur de 75 hectares.
La comparaison des deux relevés démontrent que sont notamment restées en pâturage les parcelles les plus exposées à la pollution :
- au lieudit [Localité 75] : [Cadastre 67], [Cadastre 68] à [Cadastre 70]
outre les parcelles [Cadastre 72], [Cadastre 27] (notamment signalées par l'expert [A] comme étant à intégrer dans la zone polluée pour l'étendre de 15 ha à 20 ha : afin de tenir compte de la pollution indirecte par les bouses de bovins malades et les sabots) et [Cadastre 49] ;
- au lieudit près à [Localité 76] : les parcelles [Cadastre 33] à [Cadastre 34], sur lesquelles des prélèvements particulièrement révélateurs sont intervenus et qui jouxtent le [Adresse 92] ;
- au lieudit [Localité 74] : les parcelles [Cadastre 35] (la plus grande superficie de la zone, représentant 4 ha), à [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 59] et [Cadastre 60].
- au lieudit près Notre dame : B25
- plus au nord de la zone polluée : les parcelles [Cadastre 51] à [Cadastre 52], [Cadastre 53] à [Cadastre 54], outre les parcelles [Cadastre 32], [Cadastre 50] et [Cadastre 66].
S'y ajoutent les parcelles [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 44], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 55], [Cadastre 56], outre [Cadastre 29], [Cadastre 96] et [Cadastre 48].
Le relevé d'exploitation au 01 janvier 2020 des consorts [UY] (leur pièce 114) fait enfin ressortir une stabilité dans l'exploitation des parcelles du [Localité 74] et de [Localité 75], avec 75 ha et 58 ca exploités sur la commune de [Localité 80], essentiellement en pâturage.
des constatations dressées par les experts, enfin :
L'expert [FK] relève le 28 novembre 2002 : « on observe le troupeau de bovins de M. [UY] ».
L'expert [H] constate en novembre 2012 que :
- les parcelles polluées ne sont équipées d'aucune clôture pour empêcher l'accès des bovins aux zones très sensibles du lit du [Adresse 92] ;
- un troupeau de vaches allaitantes d'une quinzaine de têtes dont deux jeunes veaux de moins de 8 jours, dont il prend une photographie, est présent dans la zone réputée polluée des prairies, correspondant aux [Localité 74] ;
- la parcelle précitée [Cadastre 35], d'une superficie de 4,5 ha, constitue un marécage traversé par le [Adresse 92], et parsemé de flaques d'eau, « le tout intensément piétiné par les bovins, en dépit du fait que les consorts [UY] soient parfaitement informés de la situation historiquement à risque de ce [Adresse 92] et des résultats d'analyse des sols de la série 2010, dont la teneur en fer EDTA laisse présager une teneur en Fe de l'herbe supérieure à la normale ».
- cette même parcelle [Cadastre 35] a été pâturée durant toute la saison 2012, de sorte qu'« il ne reste en fait plus de végétation nutritive, le risque d'arrachement d'herbe et de consommation de terre est important ».
Il ajoute que les consorts [UY] ont mal organisé leur exploitation : à cet égard, il relève que les parcelles [Cadastre 39], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] constituent d'anciennes pâtures ayant été retournées pour mise en culture, alors qu'il s'agit de terres saines bien plus favorables au pâturage que les zones basses du [Adresse 92].
Pour contester une telle démonstration, les consorts [UY] invoquent :
- d'une part, une série d'attestations :
Ainsi, M. [B] témoigne en 2012 que « en 2008, une grande surface de prairie n'était plus exploitée dans la zone de [Localité 74] il en est toujours de même aujourd'hui en 2012 ». M. [O] indique qu'il chassait sur les « terrains non exploités de M. [UY] [W], ce qui représentait une surface importante dans le lieudit [Localité 82] ». M. [Z] atteste également en 2012 que M. [W] [UY] « n'exploite plus certaines parcelles sur la zone polluée lieu dit [Localité 74] entre la voie de chemin de fer et la [Adresse 91] sur le territoire de [Localité 80] depuis au moins une dizaine d'années ».
Outre que ces témoignages ne précisent pas la superficie des parcelles concernées, ils contredisent le propre argumentaire des consorts [UY] qui repose à l'inverse sur une contamination de leur cheptel par une exposition aux parcelles polluées. Alors que la pollution ayant causé leur préjudice est en définitive limitée au lieudit de [Localité 74], ces témoignages impliquent que les animaux restent impactés depuis 2002 par un excès de fer malgré leur absence de pâturage dans cette zone. Émanant de proches des consorts [UY], ces témoignages sont surtout incompatibles avec les déclarations d'exploitation précitées et avec les constatations dressées par l'expert [H], de sorte que leur force probante n'est pas établie.
- d'autre part, un constat établi par un clerc d'huissier de justice :
Dans ce constat du 9 juin 2021, figure en préambule l'indication que le propriétaire lui expose qu'il lui est reproché de continuer à faire paître les animaux sur les parcelles [Cadastre 35], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 14], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 13], [Cadastre 2], [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 19], 86, [Cadastre 27] et [Cadastre 26] pour 20 ha 25 a 47 ca. Est ensuite constaté que ces parcelles sont en jachère, que la végétation y est haute, alors qu'aucun bovin n'y est présent, que certaines parcelles ne sont plus clôturées, et qu'il n'y apparaît ni trace de passage, ni présence de bouses fraîches.
Au-delà de son constat, le clerc atteste enfin avoir observé lors de précédents constats des mêmes parcelles dans un autre cadre procédural que « la majeure partie de ces parcelles étaient déjà en septembre 2020 et en février 2021 dans leur état actuel, il n'y avait aucun troupeau présent sur ces dernières ».
Même en l'absence de production des relevés d'exploitation, un tel constat établit la réalité d'une jachère sur les parcelles polluées sur la période récente. Pour autant, il n'invalide pas la démonstration par la société Tata Steel d'un pâturage antérieur des bovins des consorts [UY] dans la zone polluée.
Pour autant, l'examen comparé des relevés d'exploitation en 2009 et 2013 révèle à cet égard que l'exploitation des parcelles en pâturage est restée stable, voire légèrement en retrait de la situation initiale. Il en résulte en particulier que les consorts [UY] n'ont pas augmenté le pâturage de leur bovins sur les parcelles polluées du [Localité 74] à compter de leur connaissance de la pollution et de ses effets dommageables sur la santé des animaux.
La société Tata Steel ne démontre ainsi aucune aggravation du préjudice subi par les consorts [UY], qui résulterait du refus de ces derniers de prendre des mesures conservatoires ou réparatoires.
Par conséquent, la seule circonstance que les consorts [UY] ont maintenu leur cheptel sur les parcelles polluées ne peut leur être reprochée pour diminuer leur droit à indemnisation, dès lors qu'en l'absence de preuve d'une aggravation du préjudice résultant de leur propre fait, ils n'ont aucune obligation de minimiser leur préjudice dans l'intérêt du pollueur.
(ii) ne pas avoir correctement traité leurs animaux
L'expert vétérinaire [S] a relevé que « la conduite de l'élevage est déplorable avec des fumiers de plusieurs mois, une alimentation restreinte et une complémentation insuffisante ».
Pour autant, la société Tata Steel n'établit pas :
- d'une part que ces conditions d'élevage préexistait à la pollution et qu'elles s'analysent ainsi comme une faute antérieure ou concomittante des consorts [UY] à la réalisation de leur propre préjudice.
- d'autre part qu'elles ont causé une aggravation du préjudice des consorts [UY].
À cet égard, l'expert [F] indique que « le vétérinaire traitant a exclu toute possibilité de malnutrition et maltraitance » dans son rapport du 10 décembre 2002. Après avoir examiné les différentes hypothèses de maladies, cet expert conclut formellement qu'en fonction du dossier vétérinaire du cheptel, il peut « écarter avec certitude une étiologie primaire bactérienne, virale et parasitaire ».
S'agissant des conditions d'élevage, l'expert [F] note (page 9) que face aux difficultés rencontrées, « il est réel que sur le plan zootechnique, M. [UY] avec la temps n'est plus du tout dans les normes habituellement admises dans un système de production conventionnel et classique sans aléas sanitaires majeurs », avant de préciser que le constat d'une telle situation est « la conséquence de ses problèmes, et non la cause ». Dans la recherche d'étiologie, il exclut toutefois en définitive les mauvais soins et la malnutrition, pour retenir la seule existence d'un désordre nutritionnel caractérisé par une carence en cuivre induite par une intoxication chronique par le fer (page 43). Il conclut par conséquent à l'entière responsabilité de l'exploitant de la décharge (page 52).
Dans son rapport du 30 septembre 2003, l'expert [FK] confirme que « le vétérinaire traitant a exclu des causes possibles telles que la maltraitance, la malnutrition », ajoutant que les signes de la mortalité de ce cheptel sont généraux et ne sont pas pathogènes.
Enfin, si l'expert [S] indique que « la conduite de l'élevage pourrait participer à la surmortalité et morbidité des bovins », il précise que « ces facteurs sont minimes et hypothétiques ».
Il en résulte que l'existence tant d'une faute commise initialement par les victimes dans les conditions d'élevage que d'une aggravation des dommages causés par la pollution au cours des années ultérieures, n'est pas démontrée par la société Tata Steel.
2.2.2. La société Tata Steel estime enfin que l'indemnisation provisionnelle de
550 000 euros versée aux consorts [UY] devait permettre à ces derniers de financer une supplémentation alimentaire en cuivre, qui aurait permis de pallier les excès de fer dans leur cheptel. Elle invoque à cet égard l'avis de l'expert [D].
Les consorts [UY] estiment que cet expert a proposé une telle supplémentation sans prendre en considération l'avis de son sapiteur. Ils indiquent en outre qu'il n'est pas scientifiquement démontré qu'une telle supplémentation serait efficace pour rééquilibrer le taux de fer particulièrement élevé de leurs bovins.
Sur ce,
L'expert [D] a effectivement préconisé une supplémentation alimentaire en cuivre, à savoir du Selecture Cu, pour pallier les excès de fer. Le sapiteur [S] s'est en outre interrogé sur la circonstance que les consorts [UY] n'aient pas été informés plus tôt d'une telle option.
Pour autant, l'absence de supplémentation n'a pas causé le préjudice des consorts [UY], qu'un tel traitement avait simplement vocation à limiter dans son importance ou sa durée.
Alors que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences, la victime n'est toutefois pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, en application du principe de réparation intégrale du préjudice subi sans perte ni profit.
La victime dispose enfin librement de l'indemnité qui lui est versée et n'a pas l'obligation de l'affecter à la réparation de son préjudice.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de sanctionner une telle absence de suivi d'une préconisation vétérinaire par les consorts [UY].
En définitive, alors qu'un lien de voisinage entre la décharge et les parcelles polluées résulte de la mise en relation entre ces fonds par l'intermédiaire des différents vecteurs ayant permis la dissémination de la pollution provenant de la décharge vers les parcelles environnantes, le trouble constitué par une telle pollution excède les inconvénients normaux de voisinage, à la fois par son étendue, sa durée et la gravité de ses conséquences sur la santé du cheptel des consorts [UY].
La responsabilité de la société Tata Steel, en sa qualité de propriétaire actuel de la décharge à l'origine de ce trouble, est par conséquent engagée et implique dès lors qu'elle indemnise les seuls préjudices invoqués par les consorts [UY] qui présentent un lien de causalité direct et certain avec ce trouble.
A ce dernier titre, seules les conséquences directes de la pollution ayant causé la morbidité et la mortalité des bovins ont toutefois vocation à être indemnisées par le responsable de ce trouble anormal de voisinage.
C. Sur la réparation du trouble anormal de voisinage :
D'une façon générale, les experts ont souligné la carence des consorts [UY] à produire des pièces justificatives pour permettre l'évaluation des préjudices qu'ils invoquent.
Pour autant, une telle circonstance n'implique pas de débouter les consorts [UY] de leurs demandes indemnitaires.
En effet, dès lors que la cour constate l'existence du préjudice dans son principe, il lui appartient d'en évaluer l'indemnisation par tous moyens, de sorte qu'elle ne peut refuser de statuer sur la liquidation d'un préjudice au seul motif de la défaillance probatoire de la victime.
Il convient par conséquent de prendre en compte les méthodes adoptées par les experts pour surmonter une telle difficulté et permettre une reconstitution des préjudices dont l'existence elle-même est établie, notamment en recourant à des documents recueillis auprès de tiers ou à des comparaisons tirées des résultats économiques réalisés par d'autres entreprises équivalentes.
1. sur la demande de dépollution :
=> prétentions des parties :
* les consorts [UY] font valoir qu'à défaut de mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour faire cesser la pollution, ils « seront éternellement victimes », alors que la pollution perdure et que les pertes de cheptel continuent.
L'indemnisation de leurs préjudices et la remise en état de leurs parcelles par des mesures de dépollution relèvent de la compétence judiciaire, dès lors que ces réparations ne contredisent pas les prescriptions de l'administration.
Cette dépollution doit s'étendre au-delà des seuls 20 ha retenus par les premiers juges, dès lors que des prélèvements réalisés dans les autres parcelles qu'ils exploitent présentent des taux de fer EDTA équivalents à ceux de la zone du [Localité 74].
* la société Tata Steel estime que la compétence judiciaire est exclue, alors qu'il est erroné d'affirmer que l'arrêt préfectoral de 1997 lui a imposé de dépolluer l'ensemble des terrains extérieurs à la décharge. Il n'appartient pas au juge civil de juger que les prescriptions fixées par cet arrêté n'ont pas été respecté et d'obtenir à ce titre la condamnation de l'exploitant à une obligation de faire. Seul le préfet est compétent pour fixer, « conformément à la législation en vigueur », les prescriptions de remise en état nécessaires et à en assurer le contrôle.
Les modalités de dépollution ne sont pas précisées et n'ont pas été discutées.
=> réponse de la cour :
** sur la compétence judiciaire :
A titre liminaire, il s'observe que la société Tata Steel n'invoque formellement aucune exception d'incompétence dans le dispositif de ses conclusions.
Au surplus, dans le cadre d'une action dirigée par un tiers contre l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun ou au titre de troubles anormaux de voisinage, il est constant que les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer au tiers lésé par le voisinage d'une telle installation que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l'avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'administration dans l'intérêt de la société et de la salubrité publique. (Tribunal des conflits, 23 mai 1927, Consorts [SV] et [Y], n° 755 ; TC, 13 octobre 2014, EURL Pharmacie Cornuel, n° 3964).
En l'espèce, la demande de remise en état par la société Tata Steel des parcelles appartenant aux consorts [UY] ne contrevient pas aux prescriptions administratives : d'une part, alors qu'elle ne remet pas en cause l'autorisation d'ouverture de la décharge accordée en 1978, elle ne contredit pas davantage l'exercice par le préfet de son pouvoir de police spéciale, tel qu'il résulte des arrêtés successivement pris en 1997 et en 1999 dont les objets étaient de procéder au traitement des eaux et des sulfates acides, avec contrôle semestriel des eaux souterraines, puis de procéder à un inertage des déchets. Plus spécifiquement, l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 16 décembre 1997 prévoit que l'exploitant de la décharge doit respecter les mesures prescrites non seulement sur « l'ensemble des terrains ayant été occupés par la décharge », mais également sur « les terrains extérieurs à l'emprise délimitée précédemment qui seraient affectés par suite d'une migration de la pollution ».
Il en résulte que la demande formulée par les consorts [UY] au titre des mesures de nature à faire cesser le préjudice, visant à « procéder à la dépollution des terrains ['] conformément à la législation en vigueur », étendue aux 63 ha qu'ils exploitent sur la commune de [Localité 80], n'enfreint pas les prescription ainsi édictées par l'administration dans l'intérêt de la santé publique et pour la préservation de l'environnement.
La cour est par conséquent compétente pour statuer sur une telle demande.
** sur le fond :
=> prétentions des parties :
La société Tata Steel estime que la pollution a en tout état de cause cessé à compter de 1999. Elle considère que les conclusions de l'expert ayant retenu l'existence d'une pollution sont obsolètes, et que la demande de dépollution est ainsi anachronique. Si la cour retient toutefois que la pollution subsiste, elle indique qu'il ne lui incombe aucune obligation réglementaire de dépolluer et que les modalités de dépollution ne sont pas déterminées par les experts, alors qu'une réparation en nature présente enfin un caractère disproportionné par rapport au préjudice réellement subi par les consorts [UY].
Les consorts [UY] estiment que la pollution perdure, invoquant en particulier l'avis de l'expert [X] et la persistance de perte de cheptel lié à une intoxication ferrique. Ils considèrent que la société Tata Steel n'a pas procédé à la dépollution qui lui incombe.
=> réponse de la cour :
A titre liminaire, il est rappelé que l'existence d'une pollution au-delà des 20 hectares retenus par les premiers juges n'est pas démontrée par les consorts [UY].
Il incombe en outre aux consorts [UY] de prouver qu'au jour où la cour statue, la pollution alléguée persiste. Il leur appartient par conséquent d'établir que les taux relevés dans les eaux, sols et sédiments de la zone précitée de 20 ha restent suffisamment élevés pour que l'existence actuelle d'une pollution constitutive d'un trouble anormal de voisinage puisse être validée.
** D'une part, le rapport déposé en mai 2015 par l'expert [X] enseigne à cet égard que :
- s'agissant de la zone située autour de la décharge, l'auréole de pollution telle qu'analysée fin 2014 par le bureau Tauw subsiste dans la nappe des sables du Landénien, ainsi qu'il résulte de l'examen du réseau piézométrique situé autour de ce site.
- s'agissant de la cible du [Localité 74] correspondant aux 20 ha précités, le « nuage de pollution » persiste. Pour autant, une telle conclusion n'est fournie qu'en considération des prélèvements réalisés en 2010 par M. [XK], étant rappelé qu'aucun réseau piézométrique n'a été installé sur cette zone et qu'aucune nouvelle investigation n'a ainsi été conduite sur cette zone depuis 13 ans.
- outre que la zone du [I] ne présente pas de lien de causalité direct avec la mortalité subie par le cheptel, elle présente également une forte diminution de la pollution, notamment relevée en 2014.
La cour observe par conséquent que :
- la durée prévisible de la pollution, qui implique le maintien d'un haut niveau de fer sur les parcelles impactées, n'est pas précisément déterminable ; à l'exception de l'expert [T] dont le diagnostic s'est révélé en définitive erroné, les autres experts se sont limités au rappel de la lenteur du processus de migration à travers les sables du Landénien pour se contenter d'indiquer que la durée de dissipation de la pollution peut atteindre plusieurs dizaines d'années. A l'inverse, une telle indication n'exclut pas une consolidation plus rapide de l'environnement à l'issue d'une telle pollution. En considération d'une telle incertitude, seules des analyses des sols, eaux et herbage sont de nature à objectiver le maintien ou non d'une telle pollution.
- alors que le phénomène présente un caractère évolutif, les consorts [UY] n'offrent toutefois pas d'actualiser l'état de la pollution sur les parcelles concernées et se limitent à invoquer des résultats d'analyse anciens reposant sur des prélèvements datant désormais d'une dizaine d'années.
- parmi les modalités de dépollution du [Localité 74], l'expert [X] précise (page 40 de son rapport) qu'il « convient d'attendre avec mise en friche et gel des pâturages ». À cet égard, les consorts [UY] invoquent eux-mêmes avoir en définitive respecté l'injonction vétérinaire d'une telle cessation du pâturage par leur cheptel sur les parcelles ayant été affectées d'une pollution.
Pour autant, aucun expert n'a en réalité défini les modalités d'une dépollution à l'époque où elle était pourtant établie avec certitude. En effet, les experts [FK] et [X] ont clôturé leurs rapports respectifs en préconisant la réalisation d'une campagne de terrain permettant de déterminer avec précision l'état résiduel de la pollution. Les devis réalisés par les entreprises Burgeap et GRS Valtech visent ainsi à réaliser exclusivement une étude hydrogéologique, qui a vocation à « caractériser la présence de pollution par des investigations dans les sols, les eaux superficielles et la nappe », préalablement à toute proposition éventuelle de remise en état.
Les consorts [UY] n'ont toutefois pas mis en 'uvre une telle campagne de terrain, dont le coût avait été évalué à 150 000 euros, alors qu'elle a précisément vocation à déterminer, notamment par des sondages de sol et une extension d'un réseau piézométrique sur la zone du [Localité 74], la réalité actuelle de la pollution.
En définitive, s'il prouve l'existence d'une pollution imputable à la décharge litigieuse jusqu'en 2015, le rapport de l'expert [X] est en revanche manifestement insuffisant pour établir de façon certaine l'existence d'une pollution actuelle sur les parcelles du lieudit du [Localité 74], et ne peut par conséquent fonder une condamnation de la société Tata Steel à faire cesser un trouble anormal de voisinage dont l'existence n'est pas directement prouvée sur les 20 ha litigieux au jour où la cour statue.
** D'autre part, tant l'existence d'une surmortalité du cheptel en 2021-2022 en relation avec un excès de fer que de son lien de causalité avec la décharge litigieuse, qu'invoquent les consorts [UY] pour chercher à prouver indirectement la persistance de la pollution initiale, ne sont pas valablement établis.
> sur le maintien d'une surmortalité en relation avec une intoxication au fer :
À cet égard, les consorts [UY] produisent :
- l'analyse du foie de deux bovins (leurs pièces 111 et 118), qui révèle en mai 2021 et en février 2022 une intoxication par le fer, qu'ils estiment similaire à celle observée au cours de la période pendant laquelle l'existence d'une pollution a été retenue par la cour.
- le livre des bovins pour l'année 2020 (leur pièce 112), retraçant les effectifs de leur cheptel, comportant en outre des mentions manuscrites n'émanant pas du service d'identification EdE de la chambre d'agriculture.
Pour autant, ces pièces n'établissent pas la poursuite d'une intoxication massive du cheptel, ayant généré des pertes excédant le taux de mortalité moyen d'une exploitation, dès lors que :
seules deux analyses de foie sont versées aux débats, qui ne sont ainsi pas représentatives de la situation de l'ensemble du cheptel et de l'étiologie des décès observés dans le cheptel ;
le relevé bovin 2020 enseigne qu'à la fin de cette année, 138 bovins constituent le cheptel, alors que 36 animaux sont « sortis du cheptel » au cours de cette même année : l'analyse détaillée de ce récapitulatif permet en revanche d'observer que les sorties d'effectifs sont motivées :
* par l'envoi en boucherie (« B » dans la colonne « cause ») pour 9 bovins,
* exclusivement par la mort de veaux au cours de leurs premiers jours d'existence (pour 6 veaux enregistrés sous les numéros 5086, 5096 à 5099, 5116, dont la cause de sortie est la maladie : « M ») s'agissant de la mortalité la plus récente : à cet égard, il est observé que les vétérinaires ont précisé que la démonstration d'une transmission intergénérationnelle de troubles de santé liés à une intoxication ferrique n'est pas scientifiquement établie. En revanche, l'expert [F] indique que les veaux n'ont pas été exposés au fer après leur naissance, de sorte que la charge ferrique provient de l'exposition de la mère en gestation. À cet égard, l'âge des mères allaitantes de ces veaux n'est toutefois pas fourni, de sorte que cette transmission peut résulter d'une transmission par des mères ayant été antérieurement intoxiquées par une pollution, sans qu'elle soit nécessairement récente et localisée dans le secteur du [Localité 74].
* par la mortalité, pour la moitié des décès résiduels, d'animaux nés entre 2009 et 2015, correspondant ainsi à un cheptel ayant pâturé sur les parcelles polluées à une époque où cette pollution est établie avec certitude.
L'examen du livre des bovins au titre de l'année 2021 (pièce 120) confirme une telle analyse.
Les mouvements affectant les effectifs enregistrés dans ce livre des bovins 2020 ne révèlent ainsi pas à eux-seuls une surmortalité causée par une intoxication par le fer.
> sur l'existence d'un lien de causalité entre la surmortalité alléguée et la décharge de sulfate de fer litigieuse :
Les consorts [UY] n'établissent pas davantage un lien de causalité entre les décès observés et la pollution affectant les 20 ha, qui est seule imputable à la société Tata Steel :
- d'une part, l'intoxication des animaux ne peut résulter de l'absorption d'herbage, terre ou eau provenant de la zone du [Localité 74], dès lors qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé en 2021 par un huissier de justice que les animaux ne pâturent plus depuis 2020 sur ces parcelles et que les consorts [UY] invoquent eux-mêmes avoir respecté l'injonction de mise en jachère de ces parcelles antérieurement à cette période ;
- d'autre part, si les consorts [UY] ne précisent pas les lieux où leur cheptel pâture désormais, l'examen de leur relevé d'exploitation implique qu'il s'agit de leurs parcelles situées sur d'autres communes que [Localité 80], étant rappelé qu'aucun lien de causalité entre une pollution susceptible d'affecter ces parcelles éloignées et la décharge n'est démontré.
En définitive, il n'est pas suffisamment établi par les consorts [UY] que les décès intervenus depuis 2015 restent directement imputables à une intoxication au fer, d'une part, et à la pollution causée par l'activité antérieure de la société Tata Steel, d'autre part. Une telle preuve n'est rapportée de façon certaine que jusqu'en fin 2014 et sur la seule zone du [Localité 74] : le jugement critiqué est par conséquent réformé en ce qu'il a condamné la société Tata Steel à procéder à la « dépollution sur les terrains appartenant [aux consorts [UY]] en bordure de [Localité 79] et du [Adresse 92], conformément à la législation en vigueur », en l'absence de démonstration d'une pollution actuelle de ces parcelles.
Enfin, si l'existence d'une pollution n'est pas démontrée postérieurement à 2015, l'indemnisation des consorts [UY] doit toutefois prendre en compte les conséquences dommageables différées de cette pollution sur le cheptel au cours des années postérieures. L'indemnisation intégrale de ces préjudices résiduels est fixée par la cour à hauteur de deux années supplémentaires de perte.
sur la perte de quota laitier :
=> prétentions des parties :
* Les consorts [UY] estiment que les premiers juges ne pouvaient se référer au rapport établi par l'expert [H], dès lors que les parties ont invoqué une violation du principe du contradictoire par M. [XK] dont il était lui-même le sapiteur.
A l'inverse, ils prétendent que :
- leur quota laitier est passé de 131 000 litres/an à 411 000 litres sur la campagne 1991-1992 : ce quota n'a pu être atteint en raison de la surmortalité des bovins, alors que le cheptel permettait initialement une telle augmentation de la production.
- leur découverte de la pollution date du début des années 2000.
- sur la période de 1991 à 2002, leur perte s'établit à 158 000 litres par an pendant 12 ans, soit 436 080 euros pour une valeur de 0,23 euros par litre, valeur actualisée à la somme de 571 265 euros ;
- ce montant doit s'ajouter à la somme de 836 252 euros retenue par l'expert [D], au titre des pertes sur la période de 1990 à 2001.
* La société Tata Steel estime qu'aucune indemnisation n'est due puisque les consorts [UY] n'ont jamais atteint leur quota laitier, y compris sur la période antérieure à la surmortalité alléguée.
=> réponse de la cour :
Les consorts [UY] sollicitent, outre l'indemnisation de la diminution de leur production laitière qu'ils imputent à la mortalité et à la morbidité causées par la pollution, une perte de chance de réaliser la quantité de référence (= quota laitier) accordée à leur exploitation jusqu'en 2002.
Le rapport [P] fait apparaître qu'en 1992, la quantité de référence attribuée à :
Mme [U] [UY] était de 99 500 litres, dont 68 045 litres en vente en laiterie pour 119 bovins ;
M. [W] [UY] était de 311 137 litres, dont 106 012 litres en vente en laiterie pour 108 bovins.
En l'absence de production suffisante, [MW] a décidé, le 3 juillet 2001, de diminuer de 280 636 litres la quantité de référence individuelle de M. [W] [UY] et de 71 856 litres celle de sa mère, ces quantités étant affectées à la réserve nationale.
En tout état de cause, si les quotas laitiers ont été supprimés qu'en 2015, l'expert [H] rappelle que l'année 2002 est celle de l'arrêt par les consorts [UY] de la production laitière résultant d'un système mixte lait/viande, et de leur reconversion vers un système viande. Cette modification est intervenue à l'occasion de la réunion des cheptels de M. [W] [UY] et de sa mère, décédée en 2001.
L'expert [H] a estimé la valeur de ce quota laitier à hauteur de l'indemnisation qu'aurait pu solliciter les consorts [UY] au titre des programmes d'aide à la cessation laitière, à partir de la fin de leur exploitation laitière en 2002.
Pour autant, le préjudice invoqué par les consorts [UY] n'est pas la perte de la valeur économique de ce quota laitier résultant d'une reconversion de l'exploitation vers un système viande, mais la perte de chance de réaliser une telle quantité de référence, qui correspondait à la production maximale autorisée sur leur exploitation dans un contexte de maîtrise de la production européenne de lait au titre de la politique agricole commune.
À cet égard, si les consorts [UY] affirment que « 90 vaches en parfaite santé pouvaient produire aisément 450 000 litres de lait » et leur permettre ainsi d'atteindre le quota global accordé, l'examen de leur propre production par l'expert [A] (pages 36 et 37 de son rapport) ne confirme toutefois pas une telle hypothèse au cours de la période antérieure à l'apparition d'une morbidité et d'une mortalité liées à la pollution.
Au cours de la campagne 1989-1990, qui correspond à une période au cours de laquelle la production laitière n'est pas encore susceptible d'être affectée par la pollution, les parents de M. [W] [UY] possédait 88 vaches laitières (comprenant les génisses non productrices) et M. [W] [UY] en possédait 81. Pour autant, ils n'ont globalement produit que 238 807 litres avec un tel cheptel de vaches laitières.
La campagne 1990-1991 confirme une telle analyse.
Il en résulte que la production laitière moyenne des vaches appartenant aux consorts [UY] était déjà insuffisante, antérieurement à l'apparition de la mortalité et de la morbidité causées par la pollution, sur la période de référence de production.
Enfin, les experts ont relevé que la production n'est pas strictement corrélée au nombre de vaches laitières : alors que le cumul de vaches laitières des deux exploitations atteint 91 sur la campagne 1991-1992, la production globale atteint 240 058 litres, soit un niveau équivalent à celui de la campagne 1989-1990.
Les consorts [UY] n'établissent ainsi pas le lien de causalité entre l'absence de réalisation intégrale du quota laitier accordé et les conséquences sanitaires ultérieures de la pollution sur leur cheptel.
Le jugement critiqué est par conséquent réformé, en ce qu'il a indemnisé les consorts [UY] à hauteur de 345 000 euros au titre d'une perte du quota laitier.
sur la perte de marge brute concernant la production laitière :
=> prétentions des parties :
* Les consorts [UY] invoquent le rapport de l'expert [P] pour estimer que :
sur la période de 2003 à 2012 : la perte de marge brute doit être majorée de 30 %, dès lors que l'expert [D] a omis de prendre en compte la qualité de l'élevage, constitué de vaches « bleue du Nord » ;
> une « perte de marge brute élevage » de 1 930 054 euros, montant majoré de 30% en tenant compte de la qualité de l'élevage, soit la somme de 2 509 070 euros.
> une « perte d'EBE sur les cultures » de 13 682 euros
Sur ce poste, ils évaluent leur préjudice à la somme actualisée de 2 938 120 euros.
La surface fourragère principale regroupe les fourrages, qui ont permis de nourrir les animaux, et les prairies permanentes et artificielles, soit 117,4 hectares.
- sur la période de 2013 à 2015, il y a lieu de retenir la valeur de référence de 2012, soit 185 844 euros, laquelle doit être augmentée de 30% en tenant compte de la qualité de l'élevage, et en appliquant l'évolution par rapport à N-1, telle que retenue par l'expert [D] :
2013, 115 % : 277 836 euros, actualisée à 281 197 euros
2014, 94% : 227 101 euros, actualisée à 229 826 euros
2015, 74% : 178 781 euros, actualisée à 180 390 euros
Soit une somme de 691 413 euros.
- sur la période de 2016 à 2022 : il conviendra de prendre en considération la perte de marge brute pour les années 2016 à 2022 par référence aux chiffres de la troisième période. Ainsi, la perte de marge brute pour les années 2016 à 2022 peut être évaluée à la somme de 1 382 826 euros.
* La société Tata Steel estime que les demandes sont fantaisistes et ne reposent sur aucune démonstration chiffrée. La seule référence au chiffre d'affaires ne permet pas de calculer l'indemnisation de leur préjudice. En outre, une perte de marge brute ne peut être fixée à un montant annuel moyen de 240 000 euros, alors que le chiffre d'affaires « historique » a pour sa part plafonné à 76 300 euros et a en outre fluctué (ex : du simple au double en 1993 et 1994). L'indemnisation de la perte de marge brute ne peut reposer sur la base d'un quota laitier.
=> réponse de la cour :
L'expert [X] n'a pas retenu un préjudice subi par les consorts [UY] au titre de « l'atelier végétaux », estimant qu'il n'est pas affecté par la pollution. À cet égard, la démonstration d'une pollution excédant les 20 hectares de la zone du [Localité 74] est d'une part défaillante. D'autre part, l'expert [H] indique que la production de foin et de maïs ne présente pas de risque particulier, alors que l'analyse de maïs ensilé a notamment révélé une absence de teneur excessive en fer.
Seule une indemnisation des préjudices subis au titre de « l'atelier animaux » doit par conséquent intervenir.
L'expert [P] relève que les exploitations des consorts [UY] sont soumises au régime du bénéfice forfaitaire, de sorte que seule une comptabilité de TVA était réalisée par le centre de gestion Aranor.
En l'absence d'autres pièces versées par les consorts [UY], l'expert [P] a en définitive reconstitué l'activité sur la période de 1989 à 2002 à partir :
- de l'inventaire des bovins transmis par les services de l'EdE, pour apprécier les pertes d'animaux ;
- des déclarations annuelles de production laitière « vente directe » transmises par [MW] et des récapitulatifs annuels de livraison établis par la laiterie ayant collecté le lait.
Ayant l'obligation de chiffrer le préjudice dont elle reconnaît l'existence, la cour valide :
- d'une part, la méthode ainsi utilisée pour reconstituer les pertes subies ;
- d'autre part, celle utilisée par l'expert [D] pour procéder à leur évaluation, sur la base des propositions faites par l'expert [A], reposant notamment sur la comparaison entre :
* la production annuelle moyenne en litres au cours des saisons 1989-90 à 1991-92 (251 000 litres), correspondant à une période de référence antérieure aux premières manifestations dommageables de la pollution ;
* et la production ultérieure que les consorts [UY] ont annuellement réalisée jusqu'en 2002, correspondant à la période au cours de laquelle la pollution a affecté l'état sanitaire du cheptel.
L'expert [D] a par ailleurs validé une marge brute par litre de 1,50 francs, soit 0,228 euros. A cet égard, il a en outre calculé spécifiquement une marge brute par litre équivalente pour les bovins de race Bleue du Nord, en retenant que la recette en lait est inférieure par rapport à la race Holstein, mais que la recette annexe en viande est plus élevée, de sorte qu'une compensation existe entre ces deux circonstances.
Dès lors, il convient de condamner la société Tata Steel à payer aux époux [UY] la somme de 247 000 euros, au titre de la perte de production laitière entre 1991-1992 et 2002, selon l'évaluation proposée par l'expert [D].
sur la perte au titre de l'élevage bovin :
L'expert [D] a chiffré la productivité de l'activité animale par rapport à la référence locale corrigée, dont il a déduit un différentiel de marges brutes pour fixer une perte de marge brute par hectare exploité correspondant aux pertes liées à la pollution.
En relation causale avec la morbidité et la mortalité causées par la pollution sur le cheptel des consorts [UY], l'expert [D] retient des pertes d'un montant de :
* 315 000 euros, sur la période de 1991-92 à 2002 ;
* 1 282 313 euros sur la période de 2003 à 2012 ;
* 318 911 euros sur la période de 2013 à 2015.
S'y ajoutent enfin 2 ans X 82 708 euros (= référence 2015), au titre des pertes ultérieures, correspondant à l'impact différé de la pollution sur l'état sanitaire du cheptel au cours des années ultérieures.
Soit un total de : 2 081 640 euros.
sur la perte de valeur génétique du troupeau :
=> prétentions des parties :
* Les consorts [UY] estiment que la plus-value d'un éleveur de vache « Bleue du Nord » s'évalue à 300 euros par animal vendu. Ils considèrent qu'en l'absence de surmortalité liée à la pollution, ils auraient pu d'une part vendre 30 animaux pendant 30 ans pour la reproduction (soit 270 000 euros) et d'autre part réunir un cheptel de 300 bovins. Ils évaluent la reconstitution d'un tel cheptel à 225 000 euros. Il s'agit d'indemniser la capacité de produire des bovins, et non sa production.
* La société Tata Steel fait valoir que les consorts [UY] n'apportent la preuve ni de la prétendue perte de valeur ni de la valeur initiale de leur troupeau avant la pollution. Cette perte de valeur génétique ne peut résulter de la perte du quota laitier et de la baisse des performances viandeuses, qui ont été par ailleurs indemnisées.
L'expert judiciaire n'a pas retenu ce poste de préjudice. Le cheptel n'est enfin pas exclusivement constitué de cette race.
=> réponse de la cour :
Les animaux morts n'ont pas été remplacés, de sorte que le cheptel s'est décapitalisé à défaut de renouvellement, ainsi que l'indique l'expert [P]. Pour autant, aucune évaluation de ce poste de préjudice n'a été réalisée par les experts.
La cour observe que :
- la perspective d'une vente annuelle de 30 animaux pour la reproduction ne repose sur aucun élément probant ;
- la durée de 30 ans couvre à la fois la période de système lait et celle de système viande, et ne correspond pas à la durée d'indemnisation retenue au titre du lien de causalité entre la pollution et les troubles sanitaires du cheptel ;
- les effectifs bovins ne sont connus que sur la période de 1993 à 1999, dès lors que les consorts [UY] ont cessé de payer leurs cotisations auprès du Groupement de défense sanitaire (GDS) à compter de 2000, de sorte qu'aucun chiffre n'est disponible au-delà. L'objectif de 300 bovins a toutefois été réalisé en 1996 et 1997 ;
- la reconstitution du cheptel n'est indemnisable qu'à hauteur des pertes imputables à une surmortalité causée par la pollution.
- la valeur de 300 euros par bovin et le taux nécessaire au renouvellement du cheptel ne sont pas contestés.
- le cheptel n'est pas exclusivement composé de bovins de la race Bleue du Nord, mais également de deux autres catégories de bovins n'ayant pas les mêmes caractéristiques génétiques (et notamment des bovins de type laitier de race Holstein).
En considération de ces éléments, la cour évalue à 100 000 euros la perte de valeur génétique du cheptel des consorts [UY].
sur la vente des fonds et l'utilisation de l'épargne :
=> prétentions des parties :
* Les consorts [UY] estiment que la quasi-totalité de l'exploitation est affectée par la pollution. A défaut de revenus suffisants, ils ont été contraints de vendre des terrains, d'utiliser leur épargne et de souscrire des prêts pour sauver leur exploitation, alors que ces fonds auraient du permettre son extension. Ils évaluent ce poste de préjudice à la somme de 2 757 210 euros.
* La société Tata Steel estime qu'une exploitation déficitaire aurait dû conduire les consorts [UY] à solliciter l'ouverture d'une procédure collective. L'indemnisation d'un tel poste fait double emploi avec celle effectuée au titre de la perte de marge brute. Le versement d'une provision de 550 000 euros avait vocation à assurer leur financement.
=> réponse de la cour :
Les préjudices invoqués ne sont pas directement causés par la pollution imputable à la société Tata Steel et ne sont par conséquent pas indemnisables au titre de la responsabilité de cette dernière.
D'une façon générale, les différents préjudices que les consorts [UY] attribuent à la pollution, autres que ceux résultant directement de la morbidité et de la mortalité de leur cheptel, impliquent en réalité leur propre défaillance dans la gestion de leur patrimoine, étant observé qu'il a été précédemment établi par les différents experts qu'ils avaient effectué des choix peu judicieux dans l'orientation de leur exploitation notamment dans le choix des parcelles respectivement affectées au paturage et à la culture et conduit leurs affaires de façon peu rigoureuse.
sur la perte de l'exploitation :
Si le sapiteur [S] a émis l'avis que « l'ensemble des bovins des consorts [UY] doit être définitivement sortie de la filière bouchère : l'élevage doit être arrêté sur leurs terres », la nécessité d'un tel abandon de leur exploitation :
n'a pas été corroborée par d'autres experts vétérinaires ;
n'a jamais été imposée par les autorités publiques au titre de la situation sanitaire du cheptel ;
n'a jamais été mise en 'uvre d'initiative par les consorts [UY] eux-mêmes.
En outre, une telle appréciation implique que l'ensemble des terres exploitées par les consorts [UY] sont impropres à permettre le pâturage des bovins, alors que ces derniers disposent d'importantes surfaces à distance de la zone polluée par l'activité de la décharge, ainsi qu'il résulte de l'examen de leur relevé d''exploitation.
En 2002, l'expert [P] indiquait qu'à bref délai, la liquidation des exploitations des consorts [UY] devait intervenir.
Pour autant, la perte invoquée de l'exploitation tant pour l'élevage que pour la culture est en réalité hypothétique, alors qu'aucune procédure collective n'a été initiée à l'encontre des consorts [UY] et qu'ils poursuivent à l'inverse l'exploitation de leur activité bovine et agricole.
Le jugement critiqué est confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [UY] de leur demande au titre de la perte de leur exploitation.
sur la perte de chance d'optimiser le capital foncier :
Pour l'essentiel, les consorts [UY] sollicitent une indemnisation de 2 millions d'euros, au titre de la perte de chance de tirer des revenus locatifs de plusieurs immeubles dont ils étaient propriétaires.
La perte de chance invoquée ne s'analyse pas comme un préjudice directement causé par la pollution imputable à la société Tata Steel, de sorte qu'il n'est pas indemnisable par cette dernière.
sur l'entretien des terres polluées :
Les consorts [UY] indiquent avoir été contraints d'entretenir des terrains pollués (obligations d'échardonnage, de limitation de prolifération des rongeurs et des nuisibles et d'entretien des haies), lesquels n'étaient pourtant plus exploités du fait de la pollution. Ils évaluent le coût d'entretien de 63 hectares de terrains pollués à 14 700 euros par an et sollicitent à ce titre la somme de 147 000 euros.
Pour autant, outre que le préjudice invoqué ne peut concerner que la superficie polluée de 20 ha et que le clerc d'huissier a en outre constaté sur la zone du [Localité 74] un défaut d'entretien par les consorts [UY] (végétation dense et haute, présence d'un roncier important), un tel préjudice n'est pas directement causé par la pollution, alors que l'obligation d'entretien des haies à laquelle les consorts [UY] ont été rappelés (leur pièce 110) résulte de leur statut de propriétaire ou d'exploitant des parcelles, et ne dépend ainsi pas de l'existence ou non d'une pollution sur ces parcelles.
- sur la perte de chance d'hériter :
=> prétentions des parties :
* M. [UY] indique être l'unique héritier de M. [OZ], son oncle, dont la succession était évaluée à 3 millions d'euros. Invoquant son incapacité de payer les frais de succession, il sollicite une indemnisation à hauteur de ce montant.
* La société Tata Steel estime que ce préjudice est hypothétique.
=> réponse de la cour :
A nouveau, un tel préjudice n'est pas directement causé par la pollution.
- sur le préjudice moral :
=> prétentions des parties :
* Les consorts [UY] indiquent endurer une angoisse trentenaire en raison de la mortalité de leur cheptel et de leurs dettes. Leur état de santé s'est dégradé, alors qu'ils sont obligés de travailler plus longtemps. Ils se sont consacrés à la survie de leur exploitation, qui appartient à la famille depuis 7 générations. Ils ont perdu leur honneur et leur réputation. Ils évaluent ce préjudice moral à 3 millions d'euros.
Mme [HX] [UY] sollicite à son propre compte 100 000 euros au titre d'un préjudice moral : ayant entrepris des études agricoles, elle avait vocation à reprendre l'exploitation, notamment après que les experts avaient annoncé un retour à la normale après 7 années d'inertage. Depuis 10 ans, elle aurait pu s'installer et reprendre cette exploitation. Elle a dû toutefois se reconvertir professionnellement.
* La société Tata Steel indique que l'expert [D] a retenu une part de responsabilité des consorts [UY] dans les résultats de leur exploitation par rapport aux entreprises similaires. Le préjudice invoqué par Mme [HX] [UY] est purement hypothétique, alors qu'il n'est pas démontré qu'elle avait le projet de reprendre l'exploitation familiale.
=> réponse de la cour :
* s'agissant des époux [UY] : la durée et l'intensité des tracas et contraintes financières qu'ils ont subi caractérisent un préjudice moral en relation directe avec la pollution de leurs parcelles. S'ils ont contribué à la réalisation d'une telle situation, l'expert [F] relève toutefois que l'image de ces exploitants, qui s'étaient notamment investis dans l'élevage d'une race particulière, a été dégradée par les conséquences de la pollution sur leur cheptel.
En réparation d'un tel préjudice, il convient d'allouer respectivement à chaque époux la somme de 25 000 euros. Le jugement critiqué est réformé en ce qu'il a fixé cette indemnisation à 120 000 euros au profit des époux [UY].
* s'agissant de leur fille [HX] : elle justifie avoir suivi en 2008 des études dans une filière BTSA option « analyse et conduite de systèmes d'exploitation », au sein d'un CFA, alors qu'elle était âgée de 23 ans. Pour autant, si de telles études témoignent d'un intérêt pour la filière agricole, Mme [HX] [UY] ne fournit toutefois aucun élément attestant qu'elle avait précisément le projet de reprendre l'exploitation familiale, étant observé que les conclusions de l'expert [T] sur une disparition de la pollution dans un délai de 7 ans datent de 2002 et qu'elles n'ont pas été confirmées par l'expert [FK] dans son rapport de septembre 2003, ayant relevé à l'inverse le caractère très lent du processus. Le préjudice invoqué est par conséquent hypothétique, de sorte que le jugement lui ayant accordé 15 000 euros sera réformé de ce chef.
Sur le point de départ des intérêts :
En application de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel.
La demande des consorts [UY] de fixer le point de départ des intérêts au 31 juillet 2018, jour de leur demande, n'est ainsi pas fondée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
et d'autre part, à condamner la société Tata Steel, outre aux entiers dépens d'appel, à payer aux consorts [UY] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable la demande formulée par M. [W] [UY] et Mme [L] [G] épouse [UY] au titre d'une perte de marge brute pour la période du 1er janvier 2019 au 19 janvier 2021 ;
Déclare irrecevable la demande formulée par Mme [L] [G] épouse [UY] au titre d'une perte de retraite ;
Réforme le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en ce qu'il a :
- déclaré responsable la société Tata Steel [Localité 83] du trouble anormal du voisinage causé à M. [W] [UY], Mme [L] [G] épouse [UY] et Mme [HX] [UY] épouse [J] sur leurs parcelles situées le long de [Localité 79] et du [Adresse 92] ;
- condamné la société Tata Steel [Localité 83] à verser à M. [W] [UY], Mme [L] [G] épouse [UY] et Mme [HX] [UY] épouse [J] la somme de 1 200 000 euros au titre des préjudices causés par le trouble anormal du voisinage ;
- dit que les sommes allouées à M. [W] [UY], Mme [L] [G] épouse [UY] et Mme [HX] [UY] épouse [J] porteront intérêts au taux légal à compter de son jugement et seront capitalisés par année entière à compter de ce jour ;
- condamné la société Tata Steel [Localité 83] à procéder aux opérations de dépollution sur les terrains appartenant à M. [W] [UY], Mme [L] [G] épouse [UY] et Mme [HX] [UY] épouse [J] en bordure de [Localité 79] et du [Adresse 92] conformément à la législation en vigueur ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a :
- dit que les provisions allouées par l'arrêt rendu par cour d'appel de Douai le 28 juillet 2004 et l'ordonnance du juge de la mise en état près du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe le 03 juillet 2020 seront déduites de la somme à laquelle la société Tata Steel vient d'être condamnée ;
- condamné la société Tata Steel [Localité 83] à verser à M. [W] [UY], Mme [L] [G] épouse [UY] et Mme [HX] [UY] épouse [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Tata Steel [Localité 83] en sa demande de condamnation de M. [W] [UY], Mme [L] [G] épouse [UY] et Mme [HX] [UY] épouse [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Tata Steel aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare la SAS Tata Steel [Localité 83] intégralement responsable du trouble anormal de voisinage constitué par la pollution des parcelles situées sur la commune de [Localité 80] et cadastrées [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 44], [Cadastre 43], [Cadastre 42], [Cadastre 41], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 61], [Cadastre 59], [Cadastre 60] et [Cadastre 65] ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer un partage de responsabilité ;
Déboute M. [W] [UY] et Mme [L] [G] épouse [UY] de leur demande de condamnation de la SAS Tata Steel [Localité 83] à « dépolluer les 63 hectares des consorts [UY] sur la commune de [Localité 80] » ;
Condamne la SAS Tata Steel [Localité 83] à payer à M. [W] [UY] et Mme [L] [G] épouse [UY], à titre de dommages-intérêts, les sommes de :
- 247 000 euros, au titre de la perte de production laitière entre 1991-1992 et 2002 ;
- 2 081 640 euros, au titre de la perte de production « atelier animaux » ;
- 100 000 euros, au titre de la perte de valeur génétique du cheptel ;
Condamne la SAS Tata Steel [Localité 83] à payer respectivement à M. [W] [UY] et à Mme [L] [G] épouse [UY] la somme de 25 000 euros au titre d'un préjudice moral ;
Déboute M. [W] [UY] et Mme [L] [G] épouse [UY] de leurs demandes au titre d'une perte de quota laitier, d'une vente des fonds et l'utilisation de l'épargne, d'une perte de l'exploitation, d'une perte de chance d'optimiser le capital foncier, et d'une perte de chance d'hériter ;
Déboute Mme [HX] [UY] épouse [J] de sa demande au titre d'un préjudice moral ;
Dit que les intérêt au taux légal courent à compter du 19 janvier 2021 sur la somme de 1 200 000 euros prononcée par le jugement critiqué, et à compter du présent arrêt sur le solde de la condamnation prononcée par la cour ;
Condamne la SAS Tata Steel [Localité 83] aux dépens d'appel ;
Condamne la SAS Tata Steel [Localité 83] à payer à M. [W] [UY] et Mme [L] [G] épouse [UY] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
[R] [ZN]