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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 02 août 2023. 2305814

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2305814

Date de décision :

2 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé sa demande de délivrance d'une carte professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme Mégret, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la direction territoriale d'Ile-de-France du conseil national des activités privées de sécurité, dont le siège se situe à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la requête de M. B relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Versailles, le 2 août 2023. La présidente de la 6ème chambre, Signé S. Mégret

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