Cour de cassation, 09 février 1995. 93-12.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.354
Date de décision :
9 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- Mme Jacqueline X..., demeurant place Jean Jaurès, Tours (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation, à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Indre-et-Loire, ... (Indre-et-Loire) ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6, dernier alinéa, de la loi n 89-18 du 13 janvier 1989, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu, selon ce texte, que les employeurs qui remplissent les conditions pour leur ouvrir droit à l'exonération des cotisations qui sont à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour l'emploi d'un premier salarié, en font la déclaration par écrit à la Direction départementale du Travail et de l'Emploi dans les quinze jours de l'embauche ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., qui venait de créer une entreprise de nettoyage, a engagé, le 1er mars 1990, un premier salarié ;
que, le 13 avril 1990, elle a déclaré cette embauche à la Direction départementale du Travail et de l'Emploi et a demandé le même jour à l'URSSAF l'exonération de ses cotisations ;
que l'organisme social a rejeté sa demande pour dépôt tardif de la déclaration d'embauche ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressée contre cette décision, l'arrêt attaqué énonce que le délai exigé pour déposer la déclaration d'embauche n'est pas prévu à peine de déchéance du droit à l'exonération de cotisations reconnu à l'employeur, et qu'il appartenait à l'URSSAF d'apprécier les motifs de la déclaration tardive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai imparti à l'employeur pour adresser sa déclaration d'embauche est prescrit à peine de déchéance du droit à l'exonération de cotisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme X..., envers la DRASS du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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