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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 22-10.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-10.096

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 75 F-D Pourvoi n° D 22-10.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 1°/ Mme [X] [D], épouse [Z], 2°/ M. [K] [E], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° D 22-10.096 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Defi Conseil Immobilier, défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Z] et de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2021), Mme [Z] et M. [E], copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) en annulation de la résolution n° 22 et des sous-résolutions n° 22-1 à 22-10 de l'assemblée générale du 14 juin 2016 relatives au remplacement de l'ascenseur extérieur par un ascenseur intérieur. 2. Se prévalant des dispositions de l'article 34 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ils ont, devant la cour d'appel, demandé que ces résolutions leur soient déclarées inopposables en raison du caractère somptuaire des travaux. Examen des moyens Sur les premier à quatrième moyens et le sixième moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 4. Mme [Z] et M. [E] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande visant à leur rendre inopposables les résolutions litigieuses, alors « que la demande du copropriétaire tendant à faire reconnaître que l'amélioration décidée présente un caractère somptuaire eu égard à l'état, aux caractéristiques et à la destination de l'immeuble présente un caractère accessoire à la demande, formée en première instance, en annulation de la même résolution fondée sur le non-respect des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en déclarant irrecevable cette demande au motif qu'elle n'était ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire à la demande en annulation des résolutions ayant décidé des travaux litigieux, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a exactement retenu que la demande tendant à rendre inopposables les résolutions litigieuses n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande formée devant les premiers juges et tendant à l'annulation de ces résolutions. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le septième moyen Enoncé du moyen 7. Mme [Z] et M. [E] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation des résolutions litigieuses, alors « que la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats de fournitures, prévue par le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, résulte de la demande d'une pluralité de devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises permettant aux copropriétaires de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'en écartant le moyen tiré de l'incohérence entre les devis proposés après avoir constaté qu'aucun plan n'y était joint, au motif que le cabinet Bonnor était présent lors de l'assemblée pour fournir les informations utiles aux copropriétaires, tout en constatant l'absence de mise en concurrence pour le cabinet Bonnor lui-même, bien que le montant de sa prestation dépassât le seuil de 3 000 euros au-delà duquel une mise en concurrence était obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965. » Réponse de la Cour 8. Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que le syndicat des copropriétaires avait consulté plusieurs entreprises et qu'était joint à la convocation de l'assemblée générale un rapport de synthèse établi par le cabinet de maîtrise d'oeuvre Bonnor analysant et comparant les devis reçus. 9. Elle a relevé que le cabinet Bonnor avait rédigé le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières, qu'il avait réalisé les différents plans de l'état existant et de l'état projeté, qu'il avait transmis les plans du dossier de consultation des entreprises, qu'il avait établi un rapport d'analyse comparative des offres et était présent lors de l'assemblée générale. 10. Elle a pu retenir que les copropriétaires avaient été suffisamment informés des conditions essentielles des contrats soumis au vote et exactement en déduire que le cabinet Bonnor avait été retenu pour la maîtrise d'oeuvre des travaux subséquents à la consultation des entreprises et à l'analyse des offres, dans des conditions exclusives de l'application de l'obligation de mise en concurrence. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] et M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et M. [E] et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] et M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [Z] et M. [E] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en annulation de la résolution n°22 de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2016 et des sous-résolutions, après avoir déclaré recevable mais non fondé le moyen tiré de l'absence de désignation d'un deuxième scrutateur ; Alors 1°) que pour justifier en appel les prétentions soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; qu'en considérant que l'annulation de l'assemblée générale dans son ensemble ne pouvait plus être réclamée dès lors que cette prétention était irrecevable en appel comme n'ayant pas été formulée en première instance et que le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 était dépassé, cependant que l'absence de désignation d'un deuxième scrutateur ne constituait qu'un moyen nouveau à l'appui de la demande en annulation de la résolution n°22, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile ; Alors 2°) en tout état de cause que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et les parties peuvent toujours ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en considérant que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 14 juin 2016 en son entier, pour absence de désignation d'un deuxième scrutateur, figurant uniquement dans les motifs des écritures, était irrecevable comme nouvelle, cependant que Mme [Z] et M. [E] sollicitaient, dans le dispositif de leurs conclusions, l'annulation de la résolution n°22 en conséquence de l'annulation de l'assemblée générale en son entier pour défaut de désignation de deux scrutateurs et que le jugement de première instance avait déjà statué sur l'annulation de la résolution n°22 de l'assemblée générale du 14 juin 2016, de sorte que cette prétention tendait aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [Z] et M. [E] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande d'annulation de la sous-résolution n°22-3 ; Alors que si la décision d'installation d'un ascenseur dans une cage d'escalier relève du vote de l'assemblée générale de tous les copropriétaires et non seulement des seuls copropriétaires de la cage d'escalier intéressée, en revanche, la décision relative à la dépose de l'ascenseur existant, doit, elle, être votée par les seuls copropriétaires des lots desservis par cet ascenseur ; qu'en déboutant les appelants de leur demande d'annulation fondée sur cette règle, après avoir constaté que le règlement de copropriété prévoyait que seuls les copropriétaires à qui incombaient les charges spéciales afférentes aux éléments d'équipement pouvaient délibérer et voter proportionnellement à leur participation aux dépenses, au motif que les résolutions litigieuses prévoyaient la création d'un nouvel ascenseur en plus de la dépose de l'ancien, cependant que la résolution sur la dépose de l'ancien ascenseur devait être votée par les seuls copropriétaires des lots desservis par cet ascenseur, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable à la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [Z] et M. [E] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en annulation de la résolution n°22 et des sous-résolutions, fondée sur l'abus de majorité ; Alors que la décision d'assemblée générale visant à installer un nouvel ascenseur, lorsqu'il suffit de rénover l'ascenseur déjà existant, même prise dans le respect des formes légales et dans la limite des pouvoirs du syndicat, est nulle pour abus de majorité lorsqu'elle méconnaît l'intérêt collectif des copropriétaires et vise à faire prévaloir les intérêts du groupe majoritaire ; qu'en s'étant fondée, pour réfuter l'existence d'un abus de majorité, sur la dangerosité de l'ascenseur extérieur en raison notamment du mauvais état du pylône sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas d'un devis établi par la société Alma, que la rénovation du pylône extérieur pouvait être réalisée pour la somme de 72 281 euros TTC, cependant que la cour d'appel a constaté que le coût d'installation d'un nouvel ascenseur se chiffrait entre 180 000 et 196 000 euros, ce qui démontrait que la décision, adoptée à une très courte majorité, était constitutive d'un abus de majorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Mme [Z] et M. [E] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande d'annulation de la résolution n°22 et des sous-résolutions, fondée sur l'atteinte à la destination et à l'harmonie de l'immeuble ; Alors que toute résolution portant atteinte à l'harmonie d'un immeuble situé dans le périmètre de protection des monuments historiques doit être adoptée à l'unanimité ; qu'en ayant seulement fait allusion au courrier électronique de M. [B], chargé de mission à la commission du vieux Paris, sans mieux se prononcer sur son compte-rendu de visite aux termes duquel il avait qualifié le projet de « destructeur pour un très bel immeuble parisien du 19° siècle » et « peu justifié » et selon lequel « le projet de créer une nouvelle gaine dans le vide de l'escalier central altérerait l'ensemble de la cage d'escalier (et non seulement le limon et la rampe) et apparait tout à fait inutile dans ce contexte précis », en raison notamment de la suppression du bec de gaz qui court du sol au plafond et de la destruction de l'angelot qui orne le plafond de la cage d'escalier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Mme [Z] et M. [E] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur demande visant à leur rendre inopposables les résolutions litigieuses en raison de leur caractère somptuaire ; Alors que la demande du copropriétaire tendant à faire reconnaître que l'amélioration décidée présente un caractère somptuaire eu égard à l'état, aux caractéristiques et à la destination de l'immeuble présente un caractère accessoire à la demande, formée en première instance, en annulation de la même résolution fondée sur le non-respect des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en déclarant irrecevable cette demande au motif qu'elle n'était ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire à la demande en annulation des résolutions ayant décidé des travaux litigieux, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION M. [E] et Mme [Z] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande d'annulation de la résolution n°22 et des sous-résolutions fondée sur l'atteinte aux parties privatives ; Alors que l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ; qu'en s'étant bornée à énoncer que l'atteinte au plancher bas des chambres de service de M. [E] n'était pas établie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette atteinte n'était pas démontrée par le dossier de consultation des entreprises, établi par le cabinet Bonnor, faisant état d'une intervention au niveau du plancher haut du 5ème étage de l'immeuble constituant le plancher bas des charges de service du 6ème étage et notamment de la chambre de service n°142 appartenant à Monsieur [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION M. [E] et Mme [Z] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande d'annulation de la résolution n°22 et des sous-résolutions fondée sur le non-respect des règles de mise en concurrence et d'information ; Alors que la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats de fournitures, prévue par le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, résulte de la demande d'une pluralité de devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises permettant aux copropriétaires de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'en écartant le moyen tiré de l'incohérence entre les devis proposés après avoir constaté qu'aucun plan n'y était joint, au motif que le cabinet Bonnor était présent lors de l'assemblée pour fournir les informations utiles aux copropriétaires, tout en constatant l'absence de mise en concurrence pour le cabinet Bonnor lui-même, bien que le montant de sa prestation dépassât le seuil de 3 000 euros au-delà duquel une mise en concurrence était obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965.

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