Texte intégral
N° RG 19/09033 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MY4N
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 11 septembre 2019
RG : 2016j0341
SA SOCIETE GENERALE
C/
[O]
SASU SOCIETE ZAYIN
Société Anonyme SOGECAP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Septembre 2023
APPELANTE :
SA SOCIETE GENERALE au capital de 799 478 491 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, prise en son Pôle Services Clients de [Localité 3] [Adresse 6], [Localité 3], prise en la personne de son Directeur Général en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768, plaidant par Me CHAMPIGNEULLE de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [D] [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 2760, postulant et plaidant par Me Erwan TRÉHIOU, avocat au barreau de GRENOBLE
SOCIETE ZAYIN caducité partielle par ordonnance du 27/04/2021
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. SOGECAP au capital de 1 168 305 450 €, immatriculée au R.C.S de NANTERRE sous le B 086 380 730, prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Marie-Annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
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Date de clôture de l'instruction : 04 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2023
Date de mise à disposition : 21 Septembre 2023
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Aurore JULLIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 août 2012, M. [D] [O], gérant de la Sasu Zayin, a adhéré à un contrat d'assurance DIT/PRO souscrit par la SA Société générale (la Société générale) auprès de la Sa Sogecap garantissant le risque « Décès ' Perte Totale et irréversible d'Autonomie ' Incapacité ' Invalidité ».
Le 22 août 2012, la société Zayin a souscrit un prêt professionnel d'un montant de 45.000 euros, au taux de 5% l'an, remboursable en 60 échéances mensuelles fixes d'un montant de 893,75 euros auprès de la Société générale. Par acte sous seing privé du même jour, M. [O] s'est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 29.250 euros et 50% de l'obligation garantie.
A la suite d'un arrêt de travail en date du 29 avril 2013, M. [O] a sollicité la prise en charge des échéances du prêt auprès de la société Sogecap. Elle a procédé au règlement des échéances du mois d'août 2013 au mois de novembre 2013 pour un montant total de 2.681,25 euros.
Par courriers recommandés du 14 août 2015 et du 30 septembre 2015, la Société générale a mis en demeure la société Zayin et M. [O] de procéder au règlement des échéances dues. Ces mises en demeure étant demeurées sans effet, par courrier du 23 octobre 2015, la Société générale a prononcé la déchéance du terme
Par acte d'huissier du 23 février 2016, la Société générale a assigné la société Zayin et M. [O] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir notamment la somme principale de 30.719,80 euros.
Par jugement du 5 avril 2016, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Zayin. La Société générale a déclaré sa créance.
Par acte d'huissier du 19 octobre 2016, M. [O] a appelé dans la cause la société Sogecap
Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 2016J00341 et 2016J01730,
- pris acte de la suspension de la présente instance envers la société Zayin,
- dit que l'engagement de caution souscrit par M. [O] le 22 août 2012 était disproportionné à ses revenus et moyens au jour de leur souscription et lors de l'appel de la caution,
- dit que la Société générale ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [O],
- prononcé l'inopposabilité de l'acte de caution à la Société générale,
- débouté la Société générale de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté les autres demandes de M. [O],
- rejeté l'ensemble des autres demandes de la société Sogecap,
- condamné la Société générale à payer à M. [O] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Société générale aux dépens de l'instance.
La Société générale a interjeté appel par acte du 31 décembre 2019.
Par ordonnance du 27 avril 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Zayin. Cette société n'est donc plus dans la cause.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 avril 2021 fondées sur les articles 1134 et suivants et 2288 et suivants du code civil, la Société générale demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer en intégralité le jugement déféré,
en conséquence,
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner M. [O] à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 15.359,90 euros, arrêtée au 23 octobre 2015, outre intérêts au taux de 5%, frais et accessoires postérieurs au titre du prêt,
- dans le cas où la société Sogecap serait condamnée à payer à M. [O] une quelconque somme en sa qualité d'assureur, juger que lesdites sommes seront versées directement entre ses mains,
à titre subsidiaire,
- si par impossible, elle était déchue du droit de percevoir les intérêts au taux conventionnels, condamner M. [O] à lui payer en derniers ou quittances, la somme de 13.742,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée par la banque le 23 octobre 2015,
- si par extraordinaire, des délais de paiement étaient accordés à M. [O], juger que la première échéance devra être réglée quinze jour après la signification du jugement, et qu'en cas de non règlement d'une seule des mensualités octroyées par le tribunal, l'intégralité des sommes dues deviendra exigible, sans mise en demeure,
en tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même en tous les dépens de l'instance.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 janvier 2021 fondées sur les articles L. 341-11 ancien, L. 332-1, L. 343-4 et L. 341-6 du code de la consommation, les articles 1103, 1104, 1244-1 ancien, 1343-5 et 2301 du code civil, l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et l'article 700 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré,
à titre subsidiaire,
- constater que ses garanties souscrites auprès de la société Sogecap doivent être mise en 'uvre,
en conséquence,
- condamner la société Sogecap au paiement de la somme de 15.359,90 euros sollicitée par la Société générale,
à titre très subsidiaire,
- constater que la Société générale a manqué à son obligation de mise en garde,
en conséquence,
- condamner la Société générale à lui verser la somme de 15.359,90 euros,
- ordonner la compensation entre le montant des dommages-intérêts accordés et celui de la dette issue du cautionnement,
à titre infiniment subsidiaire,
- constater que la Société générale ne lui pas envoyé les lettres d'information annuelle,
- constater que les lettres d'information annuelle sont incomplètes,
en conséquence,
- débouter la Société générale de ses demandes de paiements d'intérêts,
à titre très infiniment subsidiaire,
- constater qu'il n'est pas en mesure de régler les sommes sollicitées par la Société générale dans le cadre de la présente instance,
en conséquence,
- lui accorder le report de deux ans du paiement de sommes sollicitées par la Société générale dans le cadre de la présente instance, ou, à défaut, lui accorder un échelonnement sur deux ans desdites sommes,
en tout état de cause,
- condamner la Société générale à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société générale aux entiers dépens de l'instance.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 octobre 2020 fondées sur les articles 1134 et 1135 du code civil et les articles 1153 et suivants du code de procédure civile, la société Sogecap demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [O] à son encontre,
- en tout état de cause, juger qu'elle ne saurait être tenue au-delà des garanties souscrites,
- juger que la prise en charge au titre de l'incapacité temporaire totale de travail intervient du 13 août 2013, après expiration du délai de franchise contractuelle, au 13 janvier 2014,
- juger qu'au-delà de cette date M. [O] ne justifie d'aucun versement d'indemnités journalières, et par conséquence des conditions de mise en 'uvre de la garantie « incapacité temporaire totale de travail »,
- en conséquence, débouter M. [O] de toutes ses demandes à son encontre,
- condamner M. [O] au paiement d'une indemnité d'un montant de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2021, les débats étant fixés au 8 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.
Il est également précisé que le litige n'est pas soumis au droit du cautionnement issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021 puisque le contrat de cautionnement litigieux est antérieur au 1er janvier 2022.
Enfin, la Société générale, dans les seuls motifs de ses conclusions, se prévaut de l'irrecevabilité de l'appel à l'encontre de la société Zayin mais cette société est d'ores et déjà hors de cause de sorte que ce moyen est devenu sans objet.
Sur la disproportion du cautionnement
M. [O] fait valoir que :
- le tribunal de commerce a justement retenu que la charge du cautionnement était insupportable au regard des revenus du garant et que la disproportion était indiscutable de sorte que le cautionnement lui était inopposable, ces adjectifs caractérisant son caractère manifeste,
- le montant du cautionnement représentait 117 % du montant de ses revenus annuels lors de la conclusion du contrat.
La Société générale fait valoir que :
- le jugement ne qualifie pas le caractère manifeste de la disproportion et confond crédit et cautionnement pour s'en tenir au taux d'endettement,
- cette impossibilité manifeste n'existait pas lors de la conclusion du contrat,
- M. [O] détenait des parts dans la société Zayin et dans la société Cler, société dégageant un chiffre d'affaires de plus de 700.000 euros et un résultat net de 162.000 euros et la valeur de ces parts doit être prise en compte.
Sur ce,
L'article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver.
En revanche, si l'engagement était disproportionné au jour de la souscription, il incombe au créancier qui entend se prévaloir du cautionnement de démontrer que le patrimoine de la caution lui permet d'y faire face au jour où elle est appelée, soit au jour de l'assignation.
La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de celui-ci et des biens et revenus de la caution. Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement. Il en est de même du compte courant d'associé.
Si le créancier a recueilli ces éléments auprès de la caution, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. A défaut de fiche mentionnant les déclarations de la caution sur ces éléments, celle-ci est autorisée à rapporter librement la preuve de la disproportion. Ainsi, lorsque la fiche ne révèle aucune incohérence, la caution n'est pas fondée à invoquer, pour caractériser la disproportion, l'omission de charges ou d'éléments de passif.
Le souscripteur est tenu d'une obligation de loyauté envers la banque sur les informations et ne peut se prévaloir valablement des erreurs dont il est à l'origine.
Il résulte des productions (déclaration de la caution en pièce 20) que M. [O], célibataire et sans enfants à charge, percevait au moment de la conclusion du contrat des revenus annuels de 25.000 euros (salaires) ; il ne déclarait pas de charges particulières (notamment de logement) ce qui dégageait une capacité de remboursement mensuel permettant un apurement de la dette dans un délai restant raisonnable. Dans le cadre de la présente procédure, il ne fait toujours pas état de telles charges de logement.
M. [O] ne répond pas par ailleurs aux conclusions et pièces adverses quant à la valeur des parts sociales des sociétés dont il était alors le dirigeant et/ou associé au moment de son engagement (justificatifs : pièces 23 à 25 de la Banque) et qui rentraient dans son patrimoine mobilier.
Il échoue ainsi, en restant taisant sur ce patrimoine, à démontrer l'existence d'une disproportion manifeste du cautionnement lors de sa souscription, la disproportion manifeste n'étant pas révélée par ses seuls revenus mais également par ses biens.
Le jugement est en conséquence infirmé en totalité et M. [O] débouté de sa demande visant à voir déclarer le cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur la prise en charge des échéances par l'assurance
M. [O] soutient que :
- il ne ressort nullement des termes du contrat que la perception d'indemnités journalières est une condition de mise en oeuvre de la garantie,
- il a produit des arrêts de travail attestant de son incapacité temporaire totale de travail jusqu'au 4 mai 2015 et il n'est pas nécessaire que l'assuré soit indemnisé par l'assurance maladie dans le cadre de son incapacité, la clause invoquée par l'assureur ne l'imposant pas mais seulement la transmission des volets de paiement et il a transmis ces volets.
La société Sogecap soutient que :
- elle est étrangère au différent entre la Société générale, la société Zayin et la caution, relativement à l'exécution des contrats de prêt et de cautionnement,
- M. [O] a déclaré lors de sa demande d'adhésion à l'assurance de groupe avoir reçu un exemplaire de plusieurs pièces
- elle ne peut être condamnée au paiement de la somme résultant de l'engagement de caution, ce qui ne correspond pas aux termes du contrat,
- eu égard à la date de la déclaration, les échéances ont été réglées conformément au contrat d'août à octobre 2013 mais la prise en charge n'a pu se poursuivre en l'absence d'envoi de justificatifs ; suite à des productions, elle a accepté la prise en charge de plusieurs échéances mais au delà du 13 mai 2014, l'assuré n'a perçu aucunes indemnités journalières alors que ces pièces contractuelles conditionnent le règlement de l'indemnité,
- la garantie n'est pas due du seul fait de l'incapacité de travail et l'assuré n'ignorait pas les clauses du contrat.
La société Générale demande, dans le cas où la Société Sogecap serait tenue à paiement de sommes en sa qualité d'assureur, à ce que les sommes prises en charge par l'assureur soient versées directement entre ses mains.
Sur ce,
M. [O] a conclu le 21 août 2012 avec la société Sogecap un contrat d'assurance décès - perte totale et irréversible d'autonomie - invalidité permanente ou partielle - incapacité temporaire totale de travail, afin de garantir le prêt de 45.000 euros souscrit par la société Zayin dont il était le gérant, le contrat visant sa qualité de caution.
Il est constant que M. [O] a fait l'objet d'un arrêt de travail initial de 45 jours le 29 avril 2013 et qu'il a sollicité la prise en charge par la société Sogecap au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail. Son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 4 mai 2015.
Il appartient à l'assuré de justifier avoir répondu aux conditions de mise en oeuvre de la garantie.
Le contrat d'assurance litigieux définit l'incapacité temporaire totale de travail comme 'un état médicalement constaté d'inaptitude temporaire et totale à exercer l'activité professionnelle procurant gain et profit à l'assuré, en raison d'un handicap physique ou psychique résultant d'une maladie ou d'un accident'.
Des indemnisations ont déjà eu lieu de sorte que l'application du contrat d'assurance au présent litige n'est pas contestée ; de même, M. [O] ne conteste nullement avoir eu connaissance des clauses du contrat alléguées par l'assureur, le litige ne portant que sur l'interprétation d'une clause se rapportant aux conditions de mise en oeuvre de la garantie.
Le contrat garantit l'incapacité temporaire totale ou l'invalidité totale ou partielle et en cas d'incapacité temporaire totale de travail, Sogecap verse à compter du 31ème jour continu d'incapacité et dans la limite de la quotité assurée, pour les prêts amortissables le montant des mensualités venant à échéance, à la Société générale bénéficiaire du contrat d'assurance.
En cas de sinistre pouvant être pris en charge, le chapitre 'démarches à accomplir en cas de sinistre' stipule le délai dans lequel le délai dans lequel la demande de prestations doit être faite et précise que doivent être adressés au médecin conseil de Sogecap un certain nombre de pièces soit les certificats médicaux attestant de la poursuite de l'incapacité temporaire totale et les volets de la Sécurité sociale attestant le paiement d'indemnités journalières ou d'une pension d'invalidité si l'adhérent est assuré social.
Il n'est pas contesté que M. [O] a fait parvenir les certificats médicaux et arrêts de travail à l'assureur jusqu'à la date du 4 mai 2015.
M. [O] a par ailleurs envoyé une attestation du RSI établie le 10 mai 2017 dont il résulte qu'il a perçu des indemnités journalières du 15 octobre 2013 au 31 janvier 2014 soit 245 jours pour un montant de 4.971,05 euros.
La société Sogecap estime qu'en l'absence de perception d'indemnités journalières au delà du 13 janvier 2014, il n'y a pas lieu à garantie faute de production des volets de la Sécurité sociale attestant le paiement d'indemnités journalières et soutient que la garantie n'est pas due du seul fait de l'incapacité de travail mais également de la justification de sa prise en charge par la sécurité sociale, condition de sa garantie.
Tel ne sont cependant pas les termes du contrat ; le justificatif demandé n'implique pas que le versement d'indemnités journalières par l'organisme de sécurité sociale est une condition de la garantie ainsi que justement soutenu par l'assuré mais il constitue tout au plus un élément de preuve de l'incapacité de travail dont fait état le salarié, justificatif qui doit être produit lorsque de telles indemnités ont été versées.
Or, l'assuré a rapporté la preuve de toutes les indemnités journalières ayant pu lui être servies par sa caisse RSI et a justifié de la période d'incapacité temporaire totale. Il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir produits des volets supplémentaires attestant du paiement d'indemnités journalières qui ne lui ont pas été versées selon le décompte de l'organisme social.
La société Sogecap ne peut donc exciper d'une absence d'indemnisation par la Sécurité sociale pour refuser sa garantie et il y a donc lieu à garantie au vu des justificatifs médicaux produits par l'assuré.
Ainsi que prévu expressément par le contrat, la société Sogecap n'a pas de sommes à verser à l'assuré au titre du montant du cautionnement mais versera les indemnités représentants les échéances impayées jusqu'au 4 mai 2015 directement à la Société générale.
La demande de réduction de la créance de la Société générale au titre des intérêts conventionnels ayant été présentée à titre infiniment subsidiaire par M. [O] en cas de non prise en charge par l'assurance des mensualités, il est fait droit à la demande en paiement de la Banque à hauteur, en deniers ou quittances, de la somme de 15.359,90 euros, arrêtée au 23 octobre 2015, outre intérêts au taux de 5%, frais et accessoires postérieurs au titre du prêt. Il est également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui est de droit.
L'assureur est pour sa part condamné à verser directement entre les mains de la Banque le montant des échéances du prêt jusqu'au 4 mai 2015 qui s'imputeront sur le montant de la créance de la Banque.
Sur les demandes subsidiaires de M. [O]
Dans la mesure où il est fait droit à la demande principale de M. [O] aux fins de prise en charge des mensualités du prêt par l'assureur, il n'y a pas lieu d'examiner ses demandes subsidiaires sur l'obligation de mise en garde et le paiement des intérêts du prêt.
De même, la demande de délais de paiement est présentée à titre 'très infiniment subsidiaire' et cette demande est sans objet compte tenu de la prise en charge des échéances.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Sogecap, tenue à garantie et dont le refus de prise en charge a laissé perdurer le litige, supportera les dépens de première instance et d'appel.
La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par M. [O], uniquement à l'encontre de la Banque, est rejetée de même que les autres demandes sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le cautionnement souscrit par M. [D] [O] n'est pas manifestement disproportionné à ses revenus et biens.
Condamne M. [O] à payer à la Sa Société générale, en deniers ou quittances, la somme de 15.359,90 euros, arrêtée au 23 octobre 2015, outre intérêts au taux de 5%, frais et accessoires postérieurs au titre du prêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts du prêt.
Condamne la Sa Sogecap à verser directement entre les mains de la Banque le montant des échéances du prêt jusqu'au 4 mai 2015.
Condamne la Sa Sogecap aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE