Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03875 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTRY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04445
APPELANTE
Association DELEGATION UNEDIC AGS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
INTIMES
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Ivan JURASINOVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : G0101
S.E.L.A.R.L. [O] MJA en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « S.N.P.C. », désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris le 03/12/2019 et infirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris le 25/06/2020 (société SNPC redevenue in bonis)
[Adresse 3]
[Localité 5]
n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assigné par voie d'huissier le 10 juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- défaut
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [W] prétend qu'il a été engagé par la société SNPC, sans contrat de travail écrit, à compter du mois de novembre 2016 et jusqu'au mois d'avril 2017. Il affirme n'avoir perçu aucune rémunération pour cette période d'emploi.
Par courrier recommandé de son conseil en date du 15 juin 2018, présenté à la société SNPC le 18 juin 2018, M. [Z] [W] a mis en demeure la société de se conformer à ses obligations en matière d'emploi et de rémunération.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 3 décembre 2019, la société SNPC a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [O] MJ a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 13 novembre 2019, M. [Z] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour voir constater l'existence d'une relation de travail salariée avec la société SNPC, solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et obtenir une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Le 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Industrie, a statué comme suit :
- constate l'existence du contrat de travail en CDI entre la société le salarié
- fixe la rupture du contrat de travail au 30 avril 2017
- fixe la créance de M. [Z] [W] sur la liquidation judiciaire de la société SNPC, représentée par la SELARL [O] MJ, prise en la personne de Me [O] en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
* 8 881,62 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2016 à avril 2017
* 888,16 euros au titre des congés payés afférents
* 8 881,62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- ordonne la remise du bulletin de paie récapitulatif
- ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes
- déboute du surplus
- dit le présent jugement opposable à l'AGS-CGEA Ile-de-France Est dans les limites de sa garantie légale
- condamne la SELARL [O] MJ, prise en la personne de Me [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société SNPC aux dépens.
Par déclaration du 21 avril 2021, l'AGS-CGEA Ile-de-France Est a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 25 mars 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 6 juillet 2021, aux termes desquelles l'AGS-CGEA Ile-de-France Est demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
" - constaté l'existence du contrat de travail en CDI entre la société et le salarié
- fixé la créance de Monsieur [Z] [W] sur la liquidation judiciaire de la société S.N.P.C. représentée par la SELARL [O] MJA, prise en la personne de Me [O] en qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
* 8 881,62 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2016 à avril 2017
* 888,16 euros à titre de congés payés afférents
* 8 881,62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- ordonné la remise du bulletin de paie récapitulatif
- ordonné la remise des documents de fin de rupture conformes
- dit le présent jugement opposable à l'AGS CGEA IDF EST dans la limite de ses garanties
- condamné la SELARL [O] MJA aux dépens"
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- prononcer la mise hors de cause de l'AGS CGEA IDF EST
A titre subsidiaire,
- dire que Monsieur [W] n'était pas lié par un contrat de travail à la société S.N.P.C
En conséquence,
- débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer prescrites donc irrecevables les demandes de Monsieur [W] au titre de l'indemnité pour rupture abusive, de l'indemnité pour travail dissimulé et de l'indemnité de requalification en CDI
- débouter Monsieur [W] de l'indemnité pour rupture abusive, de l'indemnité pour travail dissimulé et de l'indemnité de requalification en CDI
En tout état de cause,
- dire que l'AGS I.D.F. EST ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 à L 3253-21 du code du travail, plafond 4 année 2017
- constater, vu les dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective
- constater, vu les termes de l'article L.3253-6 du code du travail, que le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ d'application de la garantie de l'AGS CGEA IDF EST
- donner acte à l'AGS CGEA ILE DE FRANCE EST de ce qu'elle n'est pas concernée par la remise de documents
- statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS CGEA I.D.F. EST.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 6 octobre 2021, aux termes desquelles
M. [Z] [W] demande à la cour d'appel de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
- condamner l'association DELEGATION UNEDIC AGS-CGEA-IODF-EST à verser à
Monsieur [Z] [W] une somme de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'association DELEGATION UNEDIC AGS-CGEA-IDF-EST aux dépens,
recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'AGS-CGEA Ile-de-France Est a signifié sa déclaration d'appel le 10 juin 2021 à la SELARL [O] MJ qui n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la mise hors de cause de l'AGS
L'AGS-CGEA Ile-de-France rapporte que M. [Z] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 13 novembre 2019 en vue de réclamer le paiement de diverses sommes. Le 3 décembre 2019, la société SNPC a été placé en liquidation judiciaire et la SELARL [O] MJ et l'AGS-CGEA Ile-de-France Est ont été attraits à la procédure.
Le 13 décembre 2019, la société SNPC a interjeté appel du jugement de liquidation judiciaire.
Par un arrêt du 25 juin 2020, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement de liquidation judiciaire, de sorte que la société SNPC est redevenue in bonis.
L'AGS-CGEA Ile-de-France Est fait donc valoir que le jugement rendu le 24 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny est intervenu alors que la société in bonis n'était pas partie à la procédure et que l'AGS et le mandataire liquidateur auraient dû être mis hors de cause.
En conséquence, l'AGS-CGEA Ile-de-France Est demande à ce que le jugement lui soit dit inopposable puisqu'elle n'a pas vocation à garantir les créances d'une société in bonis, en application des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
Le salarié n'articule aucun moyen en réponse à la demande principale de l'AGS-CGEA Ile-de-France Est.
La cour retient que la société SNPC se trouvant in bonis à la date du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny, l'AGS-CGEA Ile-de-France n'a pas vocation à garantir ses créances et doit être mise hors de cause.
2/ Sur les autres demandes
Condamne M. [Z] [W] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le jugement opposable l'AGS-CGEA Ile-de-France Est dans les limites de sa garantie légale,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Met hors de cause l'AGS-CGEA Ile-de-France Est,
Condamne M. [Z] [W] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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