Cour de cassation, 03 mai 1988. 87-90.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.561
Date de décision :
3 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Philippe, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 6 octobre 1987, qui, dans une procédure suivie contre Y... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale et 2 de la loi du 5 juillet 1985 ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le tiers responsable d'un accident de la circulation n'était tenu de s'acquitter de sa dette de réparation qu'entre les mains de l'employeur de la victime, et que cette dernière ne saurait prétendre au paiement d'aucune somme à titre d'indemnité complémentaire ; " aux motifs que la victime M. X... se trouve indemnisée non seulement par le service de la rente AT mais aussi par le service d'une pension de réforme servie par la SNCF ; que la SNCF a droit au paiement des prestations de toute nature qui s'imputent et qui épuisent la dette de réparation incombant au responsable de l'accident (arrêt p. 7 alinéa 1) ; " alors, d'une part, que le tiers responsable d'un accident de la circulation est tenu à la réparation intégrale du dommage par lui causé ; que l'obligation de réparation incombant au tiers responsable ne saurait être exclue ni même limitée par la pension de réforme servie par l'employeur de la victime ; d'où il suit qu'en déchargeant partiellement le tiers responsable de son obligation de réparation de la victime la cour d'appel a violé les textes précités ;
" alors, d'autre part, que l'employeur de la victime, débiteur d'une pension de réforme à titre légal, statutaire ou conventionnel n'est investi d'aucun droit sur les sommes dues à la victime par le tiers responsable à titre de dommages-intérêts ; d'où il suit qu'en amputant l'indemnité due à la victime des " prestations de toutes natures " servies par la SNCF, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles précités " ; Attendu que, se prononçant sur les conséquences civiles d'un accident dont X... avait été victime, le 8 décembre 1980, la juridiction du second degré, après avoir évalué le préjudice subi par celui-ci et en avoir déduit le montant des prestations servies par la SNCF en tant que caisse de sécurité sociale, a dit qu'il ne saurait prétendre, du fait de la pension de réforme qu'il recevait de la SNCF, son employeur, au paiement d'aucune indemnité complémentaire ; Attendu que ce faisant, la cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen les a, au contraire, exactement appliqués ; Qu'en effet, d'une part, en l'état de la législation antérieure à l'entrée en vigueur des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, le paiement de la pension de réforme motivé par l'invalidité de la victime, conséquence du délit, avait pour effet de compenser partiellement la perte de salaires en résultant et d'atténuer le préjudice dont la partie civile pouvait demander l'indemnisation ; que, d'autre part, le fait d'un tiers au sens de l'article 2 de ladite loi ne saurait s'entendre d'un fait postérieur à l'accident et ayant pour résultat d'en atténuer les conséquences ; Que, le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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