Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-04.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.165
Date de décision :
18 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrick X...,
2°/ Mme Marie France X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1996 par le tribunal d'instance de Blaye, au profit :
1°/ de l'Union de crédit pour le bâtiment, société anonyme (UCB), ..., 92841 Rueil-Malmaison,
2°/ du Conseil général de la Gironde, caisse aux Dep prêts immobiliers, ...,
3°/ de la société MFP Catalogue, dont le siège est 79000 Niort,
4°/ de la Cofinoga, Gestion surendettement, dont le siège est ...,
5°/ du Centre régional redevance Audiovisuel, dont le siège est ...,
6°/ de la Paierie départementale de la Gironde, dont le siège est Terrasse Front du Médoc "Le Guyenne", 4e étage, 33074 Bordeaux Cédex,
7°/ de la Somica, Finalion, société anonyme, dont le siège est ...,
8°/ de France Télécom, dont le siège est 305, boulevard du Président Wilson, 33065 Bordeaux Cédex,
9°/ du Crédit mutuel, dont le siège est ...,
10°/ d'EDF-GDF, ...,
11°/ du Syndicat intercommunal du collège du Val de Saye, dont le siège est mairie de Saint-Yzan de Soudiac, 33920 Saint-Yzan de Soudiac,
12°/ de la Tresorerie de Saint-Savin, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu qu'à l'encontre du jugement attaqué (tribunal d'instance de Blaye, 11 juin 1996), qui a déclaré irrecevable la demande d'élaboration d'un plan de redressement formée par les époux X..., au motif qu'ils ne sont pas de bonne foi, les intéressés se bornent à solliciter un nouvel examen de leur situation et l'adoption de mesures de redressement sans invoquer la violation d'une règle de droit à laquelle la décision ne serait pas conforme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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