Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02500 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXXI
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juin 2023, à 11h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [K]
né le 02 juillet 1983 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Pierre-Antoine Huet, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 23/01770 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro 23/01769, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, rejetant la demande d'assignation à résidence de l'intéressé, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 17 juin 2023 à 14h55 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 juin 2023, à 16h34, complété à 16h34 et 16h35, par M. [L] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M [L] [K] a été placé en rétention administrative le 15 juin 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 17 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il ne soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens pris ensemble de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, du défaut de diligences et de la demande subsidiaire d'assignation à résidence, qu'une copie de passeport valide n'équivaut pas à une remise du document à l'administration telle qu'exigée par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne dispense pas l' administration d'effectuer des démarches auprès du consulat du pays d'origine pour obtenir un document de voyage et ne permet pas de considérer que l'étranger dispose de garanties de représentation suffisantes alors même qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 08 septembre 2020, notifiée le 10 septembre 2020, comme relevé dûment par le juge des libertés et de la détention.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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