Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00559 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZAGE
N° :
[B] [L] [O], [B] [L] [O], [G] [R], [Z] [H], [G] [R], [Z] [H]
c/
S.E.L.A.R.L. ERWAN FLATRES, S.A.S. Faria Batiment Concept, Société SMABTP Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, S.A.R.L. Etude Réalisation Metallique Serrurerie (ERMES, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, recherchée ès qualités d’assureur de la ERMES., S.A.R.L. CETCO, S.D.C. de l’immeuble du [Adresse 15], représenté par son syndic la Société Foncia Immobilias, la Société Foncia Immobilias, [M] [F], S.A.S. Electricité le Guinio, S.A.R.L. Groupement d’Architectes MADOZ-MOUUSARD, S.A.R.L. COUVREX, S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE, S.A.S. Fernandes
DEMANDERESSES
Madame [B] [L] [O]
[Adresse 15]
[Localité 20]
Monsieur [A] [E]
[Adresse 15]
[Localité 25]
Madame [Z] [H]
[Adresse 15]
[Localité 25]
Madame [G] [R]
[Adresse 15]
[Localité 25]
Tous représentées par Me Xavier GUERLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0550
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. ERWAN FLATRES
[Adresse 6]
[Localité 14]
Non comparante
S.A.S. Faria Batiment Concept
[Adresse 13]
[Localité 19]
Non comparante
Société SMABTP Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics
[Adresse 21]
[Localité 18]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au baarreau de Paris, vestiaire : B1050
S.A.R.L. Etude Réalisation Metallique Serrurerie (ERMES)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non comparante
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, recherchée ès qualités d’assureur de la ERMES.
[Adresse 1]
[Localité 23]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
S.A.R.L. CETCO
[Adresse 10]
[Localité 25]
Non comparante
S.D.C. de l’immeuble du [Adresse 15], représenté par son syndic la Société Foncia Immobilias
[Adresse 2]
[Localité 24]
Non comparante
Monsieur [M] [F]
[Adresse 11]
[Localité 26]
représenté par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
S.A.S. Electricité le Guinio Prise ne la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 27]
Non comparante
S.A.R.L. Groupement d’Architectes MADOZ-MOUUSARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
S.A.R.L. COUVREX
[Adresse 16]
[Localité 22]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
S.A.S. Fernandes Prise en la personne de son représentant domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 20]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Par actes des 13, 14, 15, 16, 20, 26, 28, 29 février 2024, Madame [O] [B] [L], Madame [Z] [H] et Monsieur [A] [E], Madame [G] [R] ont assigné en référé les intervenants à l’expertise ordonnée par notre ordonnance du 25 juin 2020 désignant Monsieur [I] en qualité d’expert et celle du 14 septembre 2020 désignant pour le remplacer Monsieur [Y] [U] pour donner son avis sur les désordres touchant les parties communes de l’immeuble neuf du [Adresse 15] à [Localité 25], dite résidence Le Dampierre.
Selon l’assignation au RG n° 24 559, ils demandent à ce que lesdites ordonnances leur soient rendues communes , et à voir étendre la mission de l’expert aux désordres touchant leurs trois appartements dans ladite résidence Le Dampierre, et à l’évaluation de leurs préjudices.
Par actes des 7, 27 et 29 aout 2024, les demandeurs ont également assigné les sociétés CETCO Développement, Electricité le Guinio et SELAFA MJA prise en la personne de Me [J] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société PLAMON et Compagnie, instance au RG n° 24 2033.
A l’audience du 19 septembre 2024, les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG le plus ancien, à savoir RG n° 24 559.
La partie demanderesse a réitéré les prétentions de son assignation et souligné que l’expert était favorable à leurs demandes. Les demandeurs précisent qu’ils sont propriétaires chacun d’un appartement dans la résidence Le Dampierre sise [Adresse 15] à [Localité 25] (lots 12, 15 et 18), et que leurs lots subissent des infiltrations provenant des parties communes du fait des malfaçons lors de la livraison de l’immeuble, objets de l’expertise déjà en cours avec l’expert Monsieur [Y] [U].
Les défendeurs comparants ont fait protestations et réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus de précisions sur les prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, notamment le constat du 12 avril 2023 , le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi.
Dès lors il y a lieu de rendre communes aux demandeurs nos ordonnances des 25 juin et 14 septembre 2020.
Sur la demande d’extension de mission
L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Est versé aux débats l’avis favorable de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile, avis corroborré par les pièces versées aux débats.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
Compte tenu de cette extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Une consignation complémentaire de 5000 euros sera versée par la partie demanderesse dans les huit (8) semaines du délibéré selon les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNES à :
- Madame [O] [B] [L]
- Madame [Z] [H] et Monsieur [A] [E]
-Madame [G] [R]
nos ordonnances du 25 juin 2020 désignant Monsieur [I] en qualité d’expert et du 14 septembre 2020 désignant pour le remplacer Monsieur [Y] [U],
Etendons la mission de l’expert aux désordres notamment infiltrations touchant au sein de la résidence Le Dampierre :
-le lot n° 12 de Madame [O],
-le lot n°15 de Monsieur et Madame [H]-[E],
- le lot n° 18 de Madame [R]
et à l’évaluation de leurs préjudices.
Disons qu’une consignation complémentaire de 5000 euros devra être versée par les demandeurs dans les huit(8) semaines de la présente décision, à répartir entre eux à hauteur de 1666,67 euros par lot concerné,
Prorogeons le délai de dépôt du rapport de 6 mois,
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 24 octobre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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