Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/04237 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2QD
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Juin 2023
Date de saisine : 03 Juillet 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 22/01211 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 07 Juin 2023
Appelante :
S.A. DRONE VOLT, représentée par Me Benoît GRUAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502
Intimé :
Monsieur [E] [S], représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2023, 3 pages)
Nous, Fabienne ROUGE, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,
Par déclaration en date du 27 juin 2023, la SA DRONE VOLT a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 7 juin 2023 par le conseil de Prud'hommes de Bobigny dans un litige l'opposant à Monsieur [S].
Par conclusions d'incident en date du 6 octobre 2023, Monsieur [S] demande au Conseiller de la Mise en Etat , au vu des articles 908 et 911 du code de procédure civile, de :
- Recevoir Monsieur [E] [S] en ses conclusions d'incident ;
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel formé par la SA DRONE VOLT et enrôlé sous le RG n°23/04237 ;
- Condamner la SA DRONE VOLT à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident en date du 31 octobre 2023, la société DRONE VOLT demande au Conseiller de la mise en état de :
DIRE ET JUGER que la déclaration d'appel de la société DRONE VOLT est parfaite ;
DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande d'incident en caducité de l'appel ;
DEBOUTER Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Société ;
CONDAMNER Monsieur [S] à payer à la Société la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
Vu la convocation des parties à l'audience du 2 novembre 2023.
MOTIFS
Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L'article 911 du code de procédure civile prévoit que : sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration prévu à ces articles aux parties qui n'ont pas constituées avocat. Cependant si entre temps celles-ci ont constitués avocat avant la signification des conclusions il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, l'appelant devait conclure au soutien de son appel au plus tard le 27 septembre 2023, suite à sa déclaration d'appel du 27 juin 2023.
Le conseil de l'intimé, qui s'est constitué le 24 juillet 2023, soutient n'avoir été destinataire d'aucune conclusions de l'appelant.
Si des conclusions ont été remise au Greffe par l'appelant, ce dernier n'a procédé à aucune notification valable, ce que conteste la société DRONE VOLT qui soutient les avoir notifiées à la fois au greffe de la cour d'appel de Paris et à la SELARL GRAVELLE AVOCATS dès le 20 juillet 2023.
En effet, elle soutient que la plateforme RPVA elle-même qui a prérempli automatiquement les coordonnées de l'avocat de Monsieur [S], donnant ainsi l'apparence que celui-ci s'est constitué et assurant ainsi, à l'avocat appelant, la notification de ses écritures à l'avocat constitué et que le 24 juillet 2023, la SELARL GRAVELLE AVOCATS n'a fait que réitérer sa constitution d'ores et déjà enregistrée sur RPVA. Il s'agit d'une simple constitution itérative.
Le message RPVA en date du 20 juillet 2023 du conseil de la société DRONE VOLT indique 'dans l'intérêt de la société DRONE VOLT je vous pris de bien vouloir trouver ci-joint mes conclusions d'appelant. J'adresse l'ensemble de mes pièces en message privé à mon confrère [P] [I] '
L'examen du RPVA ' message entrant' mentionne la constitution de maître [B] [W] à 15h02 le 24 juillet 2023 pour Monsieur [S].
La constitution du conseil de Monsieur [S] est en date du 24 juillet, les conclusions notifiées en message privée à un autre conseil ne permettent pas de considérer que les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile aient été respectées.
Attendu que le conseiller de la mise en état ne pourra que constater que le délai de l'article 908 du code de procédure civile et les dispositions de l'article 911 n'ont pas été respectés et prononcera la caducité de la déclaration d'appel de la SA DRONE VOLT.
La société DRONE VOLT soutient que le défaut de notification de ses conclusions de la société est le résultat d'une erreur induite par le système de la plateforme RPVA ce qui, par conséquent, constitue un cas de force majeur prévu par l'article 910-3 du code de procédure civile.
Cependant eu égard aux mentions reprises ci-dessus figurant sur le RPVA, aucune constitution d'avocat pour le compte de Monsieur [S] n'y est noté avant le 24 juillet, ce que reconnait implicitement la société sa notification des conclusions ayant été effectuée par message privé, suivant ses propres mots.
La société DRONE VOLT considère que si par extraordinaire la cour retenait que les conclusions n'ont pas été notifiées valablement à l'intimé, cette erreur n'a causé aucun grief à Monsieur [S].
En l'espèce aucune nullité de procédure n'est soulevée par Monsieur [S] le conseiller de la mise en état n'a pas à rechercher l'existence ou non d'un grief.
Si par extraordinaire, la cour de céans prononçait la caducité de l'appel, la société DRONE VOLT soutient que cela la prive de sa possibilité d'effectuer de manière effective un recours à l'encontre du jugement du 7 juin 2023 et que cette sanction serait excessive, disproportionnée et en contradiction avec le principe fondamental de la bonne administration de la justice et le droit au procès équitable.
Cependant les règles de procédure qui imposent que tous les échanges se fassent par le réseau privé virtuel des avocats ont pour but de permettre le contrôle du caractère contradictoire des échanges entre les parties et les sanctions qui les accompagnent ne sont ni excessive, ni disproportionnée ni en contradiction avec le principe fondamental de la bonne administration de la justice et le droit au procès équitable.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles908 et 911 du code de procédure civile ;
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel ;
Sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l`article 916 du code de procédure civile ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société DRONE VOLT aux dépens de l'incident.
Ordonnance rendue publiquement par Fabienne ROUGE, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 23 Novembre 2023
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
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