Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-17.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.493
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick B.,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre A), au profit :
de M. H., dit André C., et autres,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Tricot, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. B., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. H. dit André C. et de M. G., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 2 juillet 1990), que, soutenant que les propos publiés, dans l'hebdomadaire "l'Humanité Dimanche", dénonçant l'existence d'un trafic d'appartements au sein de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré (HLM) de A. étaient attentatoires à son honneur et à sa considération et constituaient une faute, M. B., demanda, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à M. C., journaliste, et au directeur de la publication de l'Humanité Dimanche, la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action prescrite, alors que, d'une part, en se bornant à retenir que M. B. avait lui-même estimé que les articles litigieux portaient atteinte à son honneur et à sa considération, sans rechercher s'ils étaient diffamatoires, la cour d'appel aurait violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, la cour d'appel, compte tenu de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie des faits litigieux, n'aurait pu faire application de la prescription abrégée sans violer les articles 1382 du Code civil et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. B. demandait la réparation du préjudice résultant de faits qui avaient porté atteinte à son honneur et à sa considération, retient que ces faits constituaient une diffamation ; qu'elle a donc procédé à la recherche visée au moyen ; Et attendu que l'action civile exercée séparément de l'action publique, cette dernière fut-elle éteinte par l'amnistie, est soumise en matière d'infraction de presse à la prescription spécifique de trois mois prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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