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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00267

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00267

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 25/00267 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JOXT VH CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NÎMES 14 janvier 2025 RG:24/01325 [Z] [E] C/ Syndic. de copro. [8] Copie exécutoire délivrée le à : Me Tribhou SCP Fortunet Associés COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A SUR DEFERE ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de NÎMES en date du 14 Janvier 2025, N°24/01325 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, Madame Virginie HUET, Conseillère, Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 17 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. DEMANDEURS AU DEFERE : M. [D] [Z] né le 01 Mai 1950 à [Localité 6] (Tunisie) ([Localité 3]) [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Arnaud TRIBHOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON Mme [V] [E] épouse [Z] née le 02 Mai 1950 à [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Arnaud TRIBHOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON DEFENDEUR AU DEFERE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [8] représentée par son syndic actuellement en exercice la société FONCIA FABRE GIBERT, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 478 180 243, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 5] [Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON Statuant sur déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de NIMES, en date du 14 janvier 2025 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 10 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [D] [Z] et Mme [V] [E] épouse [Z] ont acquis de la société [8], par acte authentique du 19 août 1999, en l'état futur d'achèvement un appartement correspondant au lot n° 54, constituant le lot unique du bâtiment C de la copropriété dénommée résidence [8]. Le 4 septembre 2002, M. [M] [J] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Sur la base du rapport de l'expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires a engagé une action au fond afin d'obtenir la reprise de certains désordres affectant l'immeuble. Parallèlement à cette procédure, M. et Mme [Z] se plaignant de désordres ont saisi le juge des référés afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la copropriété, de la SMABTP, de la société [8], de M. [B] [F], architecte, et des sociétés Mariani et Rhodanienne de travaux publics. Par ordonnance du 14 novembre 2007, la réouverture des débats a été ordonnée. M. et Mme [Z] ont obtenu une mesure de consultation, M. [J] ayant été désigné pour y procéder, puis une mesure d'expertise par ordonnance du 20 mai 2009, M. [J] ayant été désigné en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 28 février 2012. Par jugement du 2 mai 2013, le tribunal de grande instance d'Avignon a notamment condamné la société [8] à payer au syndicat des copropriétaires [8] la somme de 235 760 euros. Par acte du 30 mars 2012, M. et Mme [Z] ont assigné la SMABTP, M. [B] [F], la société Mariani, la société Rhodanienne de travaux publics et la SA Axa France IARD aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement, selon l'évaluation de M. [J], de la somme de 196.844,26 euros correspondant aux travaux de confortement des fondations du bâtiment C (124.108,24 euros), de remise en état de leur pavillon (61 416,02 euros) et des préjudices qu'ils ont subis (11 240 euros). Dans leur assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires de la résidence [8] du 14 avril 2015, les époux [Z] exposent qu'ils subissent un préjudice incontestable dans la jouissance de leur lot privatif. Ils ajoutent, au visa de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, que sont recevables leur action individuelle au titre du préjudice qu'ils subissent dans la jouissance des parties privatives du fait des désordres affectant les parties communes, et leur action collective aux lieu et place du syndicat des copropriétaires, en raison de son inertie à mettre en cause les tiers tenus de réparer les désordres affectant les parties communes. Ils indiquent encore qu'il n'a jamais été question pour eux d'obtenir et de conserver par-devers eux les sommes qui seront versées en réparation du préjudice collectif sur les parties communes. Par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal judiciaire d'Avignon a rejeté, au visa de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP et la SA Axa France IARD tirée de l'irrecevabilité de l'action des époux [Z] en ce qu'elle porte sur les parties communes et a alloué à ces derniers la somme de 196 844,26 euros à titre d'indemnisation. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [8], lors de l'assemblée générale du 11 décembre 2019, a adopté deux résolutions aux termes desquelles il a autorisé le syndic dans une résolution n° 20 « à engager toute procédure judiciaire adéquate à l'encontre des époux [Z] devant toute juridiction compétente afin de les contraindre, sous astreinte, à faire réaliser les travaux sur le lot n° 54 bâtiment C » et, dans une résolution n° 21, autorisé « les époux [Z] à effectuer, à leurs frais exclusifs, les travaux de confortation des fondations et de remise en état du lot n° 54, bâtiment C, conformément au rapport de M. [J], expert judiciaire, affectant les parties communes (') ». Soutenant que l'indemnité qui leur a été allouée par le jugement du 17 octobre 2017 vient uniquement réparer le préjudice qu'ils ont subi dans la jouissance de leurs parties privatives et non financer les travaux nécessaires à la remise en état des parties communes, que ce jugement de 2017 ne les condamne pas à réaliser lesdits travaux, qu'ils n'ont pas sollicité de l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisation de réaliser des travaux sur les parties communes du bâtiment C, ne satisfaisant pas, de surcroît, aux conditions requises pour engager de tels travaux, et qu'enfin, les résolutions votées les concernant ayant été adoptées en contravention avec les dispositions de l'article 25 b de la loi de 1965, les époux [Z] ont, par acte du 7 février 2020, fait citer le syndicat des copropriétaires de la résidence « [8] » à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, devant le tribunal judiciaire d'Avignon en annulation des résolutions n° 20 et n° 21 de cette assemblée générale. Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire en date du 25 janvier 2024, a : - prononcé l'annulation des résolutions n° 20 (autorisation donnée au syndic d'engager toute procédure judiciaire à rencontre des époux [Z] en vue de les contraindre à réaliser les travaux prévus dans le rapport d'expertise de M. [J] du 28 février 2012) et 21 (autorisation à donner aux époux [Z] d'effectuer les travaux recensés dans le rapport définitif de M. [J] sur le lot n° 54 - bâtiment C) adoptées lors de l'assemblée générale de la copropriété [8], située [Adresse 2] à [Localité 5], du 11 décembre 2019, - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] de ses demandes reconventionnelles, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] aux entiers dépens, - rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire, - rejeté toutes autres demandes. Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et sollicite, dans ses conclusions d'appelant, la condamnation des époux [Z] au paiement de diverses sommes et subsidiairement, leur condamnation sous astreinte à faire réaliser les travaux. Aux termes de leurs conclusions d'incident, les époux [Z] soulèvent, au visa des articles 2224 du code civil, 15 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, la prescription quinquennale des demandes du syndicat des copropriétaires tendant à les condamner au paiement de sommes dont il estime qu'elles lui sont dues. Ils font valoir que le point de départ du délai de prescription est constitué par l'assignation forcée qu'ils lui ont délivrée le 14 avril 2015, dans l'instance qu'ils ont engagée en 2012 à l'encontre des constructeurs et qui a donné lieu au jugement du 17 octobre 2017, dès lors que c'est à compter de cette date du 14 avril 2015 que le syndicat des copropriétaires a eu une parfaite connaissance de l'objet de la procédure. Ils ajoutent que la prescription était donc acquise lorsque celui-ci a formulé ses demandes pour la première fois dans des conclusions du 15 juin 2020 à l'occasion de l'instance ayant abouti au jugement du 25 janvier 2024. Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 14 janvier 2025, a statué comme suit : - Dit les époux [Z] recevables à soulever la prescription des demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de la résidence [8], - Déboute les époux [Z] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription, - Les déboute de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne les époux [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] la somme de 1.000 euros sur ce fondement, - Condamne les époux [Z] aux dépens. Il déboute ainsi les époux [Z] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement du syndicat des copropriétaires. Par requête en date du 27 janvier 2025, M. et Mme [Z] ont déféré cette décision à la cour. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/04124. Par avis en date du 10 février 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 juin 2025. EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, M. et Mme [Z] demandent à la cour de : - Dire bien fondé le déféré, En conséquence, - Infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 14 janvier 2025. Ils soutiennent essentiellement qu'il découle très clairement de l'acte introductif d'instance délivré les 30 mars, 3 et 5 avril 2012 par les consorts [Z] à la société d'assurance SMA BTP, à M. [B] [F], à la SAS Marini, à la SA AXA FRANCE IARD et à Maître [S] [T], mandataire liquidateur de la société RHODANIENNE de travaux publics, que les époux [Z] formaient des demandes indemnitaires à voir les constructeurs de l'ouvrage condamnés solidairement au paiement de la somme de 86.234,02 Euros au titre du préjudice individuel subi par les consorts [Z], ainsi qu'au paiement d'une somme de 116.396,44 Euros au titre du préjudice collectif subi par les copropriétaires. Ils en concluent que le Syndicat des Copropriétaires avait tout intérêt, à ce stade de la procédure, à faire valoir ses droits en tant que partie assignée en intervention forcée. Ils soulignent qu'aux termes de l'ordonnance entreprise, le conseiller de la mise en état a indiqué que « le syndicat des copropriétaires pouvait légitimement penser que les époux [Z], recevables à agir au titre des parties communes (') » alors que la Cour de cassation, depuis un arrêt rendu par la 3e chambre civile le 8 juin 2023, a été amenée à considérer qu'il relevait de la compétence exclusive du syndicat des copropriétaires le droit d'agir en paiement du prix des travaux sur les parties communes, notamment vis-à-vis des constructeurs (3e Civ., 8 juin 2023, n°21-15.992), de sorte qu'en l'espèce, c'est à compter de l'assignation en intervention forcée en date du 14 avril 2015 que le syndicat, titulaire d'un droit, aurait dû faire valoir ses prétentions afin d'obtenir la condamnation des locateurs d'ouvrage, parties à l'instance, ainsi que de leur assurance, à lui verser les sommes auxquelles il pouvait prétendre pour faire réaliser les travaux de confortement des parties communes. En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [8] demande à la cour de : Vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, Vu la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1240, 1300 et suivants du Code civil, - Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, - Déclarer irrecevable et à défaut rejeter la fin de non-recevoir de prescription opposée par les époux [Z], - Condamner au surplus les époux [Z] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de l'instance. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [8] fait valoir en substance : Sur l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir : - que les époux [Z] ont exercé l'action collective en principe dévolue au syndicat des copropriétaires, ce que l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 autorise un copropriétaire à faire, dans la mesure où il subit un préjudice propre, ce qui était le cas, en l'espèce, des époux [Z] ; que ces derniers ont également conclu qu'« Il n'a jamais été question pour les époux [Z] d'obtenir et de conserver par devers eux les sommes qui seront versées en réparation du préjudice collectif sur les parties communes » ; qu'ils ont ainsi fait admettre la recevabilité de leur action, celle-ci étant discutée eu égard à leur défaut prétendu de qualité devant le tribunal de grande instance ; - que le principe de l'estoppel interdit aux époux [Z], après avoir soutenu avec succès devant le juge du fond que leur demande était recevable, d'arguer désormais pour s'en prévaloir, qu'elle était irrecevable, d'autant que les époux [Z] ont fait juger de manière définitive que l'action qu'ils ont exercée pour le compte du syndicat des copropriétaires était recevable ; que les époux [Z] ne sauraient faire juger désormais que leur action était irrecevable, ce qui aurait dû conduire le syndicat des copropriétaires à agir ; que la fin de non-recevoir qu'ils opposent se heurte à l'autorité de la chose jugée et qu'elle est donc elle-même irrecevable par application de l'article 122 du code de procédure civile ; Sur le rejet de la fin de non-recevoir : - que le moyen des époux [Z] repose sur une retorse mais artificielle confusion des actions ; que vu la position procédurale et les engagements pris par les époux [Z] vis-à-vis de lui ci-dessus rappelés, il a naturellement conclu faire siens les moyens et demandes des époux [Z] puisqu'il n'y avait aucune raison de formuler des demandes à leur encontre, étant précisé qu'il était entendu que M. et Mme [Z] effectueraient les travaux préconisés et que l'entreprise de plomberie [Z] étant chargée d'un lot de construction lors de la rénovation de la résidence, les époux [Z] étaient crédibles à assumer la charge de la conduite de travaux concernant principalement leur lot ; - que c'est par la suite que les époux [Z] ont refusé tant de restituer les sommes perçues pour le syndicat des copropriétaires que d'effectuer des travaux pour la réalisation desquels ils ont perçu les fonds ; que son délai d'action pour agir à l'encontre des époux [Z] n'a commencé à courir que par le refus des époux [Z] de restituer les fonds au syndicat des copropriétaires ou de réaliser les travaux sur les parties communes ; que ce refus est évidemment postérieur au jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 17 octobre 2017 condamnant les intervenants à l'acte de construire à verser aux époux [Z] les fonds pour le compte du syndicat des copropriétaires ; qu'il a saisi la juridiction de ses demandes reconventionnelles de condamnation à restituer, indemniser ou faire les travaux pour la réalisation desquels les fonds ont été perçus par les époux [Z] par conclusions du 15 juin 2020, donc dans le délai de cinq ans, de sorte que la prescription n'est pas acquise ; - qu'en tout état de cause, l'application de l'arrêt cité par les époux [Z] à l'espèce est incertaine dès lors que dans le cas soumis à la Cour de cassation le syndicat des copropriétaires n'était pas en cause (intervention déclarée irrecevable en 1ère instance), les copropriétaires exerçant seuls l'action collective, alors que dans le cas présent il était valablement à la cause soutenant l'action des époux [Z], l'action n'étant donc pas individuelle mais conjointe, les époux [Z] agissant avec l'accord du syndicat des copropriétaires qui a fait siennes les conclusions. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION : Sur le principe d'estoppel soulevé : Dans son ordonnance, le conseiller de la mise en état rappelle qu'il est de principe que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui et que pour que ce principe reçoive application, il faut que la partie ait adopté des positions contraires ou incompatibles entre elles, au cours d'une même instance, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Il considère à juste titre que dans le cas présent, il est manifeste que la position des époux [Z] a évolué au point d'apparaître contradictoire dès lors qu'en 2015 puis pendant le cours de la procédure ayant abouti au jugement du 17 octobre 2017, ce point n'apparaissant pas discuté, ils n'ont jamais cessé de prétendre qu'il n'était pas question de conserver par-devers eux les sommes devant être versées en réparation du préjudice collectif afférent aux parties communes. Il ajoute que cette circonstance peut d'ailleurs expliquer le fait que le syndicat des copropriétaires, qui aurait cependant eu intérêt à le faire, n'ait pas lui-même sollicité la condamnation des constructeurs au paiement des sommes relatives aux réparations des parties communes. Il juge pertinemment que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ne peut toutefois trouver à s'appliquer dès lors que les instances sont différentes, et qu'il importe peu, à cet égard, que le jugement du 17 octobre 2017 ait admis la recevabilité de l'action des époux [Z], motif pris de ce qu'ils avaient, au visa de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, qualité à agir. Il affirme ainsi que le moyen d'irrecevabilité soulevé par le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé. Il y a lieu de confirmer ce point. Sur le point de départ de la prescription : L'article 2224 du Code civil qui dispose que « Les actions personnelles ou mobilière se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Les époux [Z] reprochent au syndicat des copropriétaires d'avoir formulé pour la 1ère fois ses demandes de condamnation à leur encontre par conclusions du 15 juin 2020, alors qu'il a été cité en intervention forcée le 14 avril 2015. Comme le soutiennent les appelants au déféré, il découle de l'acte introductif d'instance délivré les 30 mars, 3 et 5 avril 2012 par les consorts [Z] à la société d'assurance SMA BTP, à Monsieur [B] [F], à la SAS Marini, à la SA AXA FRANCE IARD et à Maître [S] [T], mandataire liquidateur de la société RHODANIENNE de Travaux Publics, que les époux [Z] formaient des demandes indemnitaires à voir les constructeurs de l'ouvrage condamnés solidairement au paiement de la somme de 86.234,02 euros au titre du préjudice individuel subi par les consorts [Z], ainsi qu'au paiement d'une somme de 116.396,44 euros au titre du préjudice collectif subi par les copropriétaires. Les époux [Z] ont exercé l'action collective en principe dévolue au syndicat des copropriétaires, sachant que l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 autorise un copropriétaire à le faire, dans la mesure où il subit un préjudice propre, ce qui était le cas, en l'espèce, les époux [Z], qui agissaient concernant le préjudice collectif et leur propre préjudice. Ils ont d'ailleurs fait juger de manière définitive que l'action qu'ils ont exercée pour compte du syndicat des copropriétaires était recevable. En conséquence le délai d'action du syndicat des copropriétaires pour agir à l'encontre des époux [Z] n'a commencé à courir que par le refus de ces derniers de restituer les fonds au syndicat des copropriétaires ou de réaliser les travaux sur les parties communes. Le conseiller de la mise en état, énonce ainsi à juste titre, que le point de départ du délai de prescription ne saurait être fixé au 14 avril 2015 ; qu'en effet le syndicat des copropriétaires pouvait légitimement penser que les époux [Z], qui étaient recevables à agir au titre des parties communes en vertu d'un jugement définitif, ne conserveraient pas par-devers eux les sommes revendiquées et allouées ou à tout le moins en ferait usage pour procéder aux réparations préconisées par l'expert, conformément à ce qu'ils indiquaient ; qu'en outre, tout doute sur les intentions des époux [Z] n'aurait pu que le conduire à solliciter lui-même le paiement des sommes dues au titre des réparations affectant les parties communes, aucune responsabilité des époux [Z] ne pouvant être recherchée à ce stade ; qu'aussi c'est uniquement à compter de leur refus effectif de procéder aux travaux et/ou de remettre les fonds afférents à la réparation des parties communes que le syndicat des copropriétaires pouvait agir à leur encontre au visa, à titre principal, de l'article 1240 du code civil ; que cette date est nécessairement postérieure au jugement du 17 octobre 2017. Le conseiller de la mise en état, juge à bon droit, que dès lors, en sollicitant reconventionnellement, suivant des conclusions notifiées le 15 juin 2020, la condamnation des époux [Z] au paiement, à titre principal sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de diverses sommes correspondants aux travaux de confortement des fondations du bâtiment C ainsi qu'à des frais de maîtrise d''uvre, et subsidiairement, leur condamnation à la réalisation des travaux, le syndicat des copropriétaires a agi dans les délais requis. Il y a lieu de confirmer cette décision. Sur les frais du procès : Succombant à l'instance, M. et Mme [Z] seront condamnés à en régler les entiers dépens. L'équité commande par ailleurs de condamner M. et Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [8] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort, - Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, - Condamne M. [D] [Z] et Mme [V] [E] épouse [Z] aux dépens de la procédure de déféré, - Condamne M. [D] [Z] et Mme [V] [E] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [8] » la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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