Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 22/01059 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T2UK
MINUTE N° 24/1044 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + aux avocats par le vestiaire
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [H] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée par Me Catherine LOUINET TREF, avocat au barreau du Val de Marne, vestiaire : PC 215, substituée par Me TAIEB TORDJMAN
DÉFENDERESSE
La maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par M. [W] [C] et Mme [J] [I], salariés munis d’un pouvoir
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Mériem HAMLAOUI, assesseure collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 23 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2021, Madame [H] [V] a formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après « la CDAPH »), mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (ci-après « la MDPH »), une demande en vue d'obtenir l'Allocation Adulte Handicapé (ci-après « l'AAH »).
Lors de sa réunion du 2 août 2022, la CDAPH a rejeté la demande de Madame [H] [V] au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 50 %.
Le 24 août 2022, Madame [H] [V] a exercé un recours administratif préalable afin de contester cette décision.
Le 18 octobre 2022, la CDAPH a maintenu sa décision de refus tout en reconnaissant à l’intéressée un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % au motif suivant : « La CDAPH a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles).
Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l'évaluation de votre situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Votre situation de handicap n'interdit pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D821-1-2 du code de la sécurité sociale).
Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l'AAH ».
Par requête du 2 novembre 2022, Madame [H] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [P] [O], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux de handicap, et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème indicatif d'invalidité. Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 mai 2024.
Madame [H] [V] a comparu, assistée de son conseil. Elle maintient sa demande figurant dans sa requête initiale tendant à l’attribution de l’AAH. Elle expose qu’elle souffre de plusieurs pathologies invalidantes (forte myopie, acouphènes, rupture totale du sus-épineux de l’épaule gauche, une discopathie, des kystes de Tarlov et des douleurs aux genoux) qui lui provoquent des douleurs, une mobilité réduite ainsi qu’une dépression réactionnelle. Elle estime que ses pathologies entraînent un taux d’incapacité supérieur à 80 % et au minimum égal à 50 %. Elle ajoute qu’elle ne travaille plus depuis 2022, qu’elle est dans l’incapacité de se maintenir dans l’emploi du fait de son état, et qu’elle touche actuellement l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [H] [V] de son recours.
La MDPH soutient qu’à la date de sa demande, Madame [H] [V] était autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne et pouvait se déplacer seule. Elle estime que son état justifie un taux d’incapacité qui ne peut être supérieur à 80 %. Elle ajoute que Madame [H] [V] ne subit aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dans la mesure où, à la date de sa demande, elle travaillait en CDD en tant que gestionnaire de frais de santé et qu’elle peut en tout état de cause exercer un emploi à mi-temps adapté à son état.
À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a confirmé l’évaluation de la CDAPH et conclu que le taux d’incapacité de Madame [H] [V] à la date de sa demande devait se situer entre 50 % et 79 %.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Madame [H] [V] de sa demande tendant à l'octroi, à compter du 15 juin 2021, de l’AAH ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposée.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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