Tribunal Administratif de Toulouse, 07 février 2024. 2305810
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2305810
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B J, Mme G J, Mme F D, Mme H I, Mme C E et M. A E, représentés par Me Lapuelle, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la commune de Montmaurin a refusé de leur communiquer l'intégralité des délibérations municipales et le grand livre budgétaire depuis le 1er décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Montmaurin de leur communiquer l'intégralité des délibérations municipales et le grand livre budgétaire depuis le 1er décembre 2021 dans un délai de sept jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montmaurin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, M. J et autres demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, les requérants doivent être considérés comme s'étant désistés purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. J et autres.
Article 2 : Les conclusions des requérants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B J, à Mme G J, à Mme F D, à Mme H I, à Mme C E, à M. A E et à la commune de Montmaurin.
Fait à Toulouse, le 7 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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