Cour de cassation, 02 avril 1997. 96-83.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.601
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24 ème chambre, du 28 mai 1996, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-27 et suivants du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'attentats à la pudeur commis sur Cyril X... et Jérôme Y..., son fils naturel et son neveu, âgés de moins de 15 ans, avec cette circonstance qu'il avait autorité sur eux ;
"aux motifs que "pour l'essentiel, l'examen des faits ne peut reposer, en l'absence de tout autre témoignage direct, que sur les déclarations des mineurs et celles du prévenu, lesquelles pourront être renforcées par les différentes expertises ordonnées;
que, dès lors, la Cour estime ne pas avoir à répondre aux conclusions du conseil du prévenu concernant les éléments de fait concernant les impossibilités de temps et de lieu relatifs aux faits dénoncés, étant rappelé que l'ensemble des contradictions alléguées et non vérifiées demeurent indirectes quant à la prévention et pour certaines sans rapport avec la cause dont la Cour est saisie; qu'enfin, il appartenait à l'intéressé de soumettre au juge d'instruction l'ensemble de ses investigations personnelles;
que la thèse du complot suscité par Mme Carrer ne saurait être retenue, la révélation des faits émanant non pas de son fils Cyril mais de son neveu Jérôme, à la suite des derniers faits commis au mois d'avril 1992, où le prévenu avait tenté de lui introduire un doigt dans l'anus, l'enfant ayant alors décidé, compte tenu de la progression dans la gravité des actes, d'en référer à sa tante;
que les examens médico-psychologiques pratiqués sur chacun des mineurs ne relèvent aucune tendance chez ces derniers à la mythomanie et à l'affabulation, qu'à cet égard la Cour notera que les accusations portées sont particulièrement mesurées et limitées quant à leur gravité, qu'il sera enfin ajouté que le prévenu est mis en cause non pas par une seule victime mais par deux enfants, lesquels ont fourni des témoignages concordants;
que X... a toujours maintenu ses déclarations;
que, toutefois, il a constamment fait obstruction au déroulement de l'information, multipliant les incidents, mettant en cause l'impartialité du juge d'instruction dans des termes outrageants, refusant de se soumettre à l'examen psychiatrique ordonné, de règle en cette matière, constituant un dossier parallèle sans même en
communiquer les éléments au juge d'instruction, puis aux premiers juges;
qu'enfin, pour l'essentiel son seul argument ne repose que sur la thèse du complot organisé par sa compagne à la suite de leur rupture et à la déshonorer pour mieux étayer sa thèse. Mme C... aurait, au surplus, manipulé les enfants;
qu'à cet égard, la Cour se bornera en outre à relever que lors de la confrontation pratiquée entre Cyril et X..., le juge d'instruction note qu'à plusieurs reprises le prévenu a interpellé directement le mineur et lui a déclaré "tu es baisé mon vieux, j'ai enregistré la conversation téléphonique" ;
qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, la culpabilité du prévenu est établie" (cf arrêt p.8 et 9) ;
"1°- alors que dans ses conclusions d'appel, X... soutenait, en apportant des éléments de preuve précis, que les faits incriminés n'ont pu avoir lieu compte tenu des impossibilités de jour et de lieu, et établissait pour chacun de ces événements qu'il n'était pas où les enfants prétendaient l'avoir vu;
que les faits ainsi relatés avaient un lien direct avec la prévention en ce qu'ils établissaient que X... n'avait pu commettre les faits qui lui étaient reprochés;
qu'en déclarant ne pas avoir à répondre aux conclusions du conseil du prévenu concernant les éléments de fait concernant les impossibilités de temps et de lieu relatifs aux faits dénoncés, en ce que ces faits demeurent indirects quant à la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés.
"2°- alors que le juge doit constater que les faits énoncés dans le réquisitoire sont établis;
qu'en se bornant à écarter les conclusions du prévenu concernant les éléments de fait concernant les impossibilités de temps et de lieu relatifs aux faits dénoncés, à écarter la thèse du complot suscité par l'ancienne compagne du prévenu, à tenir pour concordants les témoignages des enfants, sans relever dans sa décision les faits et circonstances précises, en temps et en lieu, de nature à établir la réalité des infractions poursuivies, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
"3°- alors qu'en décidant, d'une part, que "la thèse du complot suscité par Mme C... ne saurait être retenue, la révélation des faits émanant non pas de son fils Cyril mais de son neveu Jérôme", tout en relevant, d'autre part, que ce dernier avait décidé "d'en référer à sa tante", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des textes susvisés" ;
Attendu que l'arrêt attaqué révèle que les contradictions dont fait état le prévenu dans ses conclusions n'ont pas de lien direct ou n'ont aucun rapport avec la prévention ;
Qu'une telle appréciation implique nécessairement que la cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie ;
Que, pour le surplus, le moyen se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par la juridiction du second degré des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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