Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15257 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH6S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 - TJ de CRETEIL RG n° 19/05133
APPELANTE
Madame [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le 29 Janvier 1969 à [Localité 5] (ALGERIE)
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMEE
S.A. CPPB - COOPERATIVE PARFUMEURS PASSION BEAUTE
agissant poutsuites et diligences de son directeur général y domicilié en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Représentée par Me Mélanie PHAM du Cabinet de Me Raphael BENIHOUCHE Avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, Président d'audience
Madame Marine BILLIAERT, Vice Présidente Placée
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jacques LE VAILLANT Président, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée à associé unique [D], dont Mme [L] [P] était présidente, était en relation d'affaires avec la société anonyme Coopérative des Parfumeurs Passion Beauté.
Mme [L] [P] s'est portée caution solidaire de la SASU [D] à concurrence de 20.000 euros des sommes pouvant être dues par la société [D] à la société Coopérative des Parfumeurs Passion Beauté.
Par jugement du 19 février 2018, le tribunal de commerce de Paris a condamné la SASU [D] à verser à la SA Coopérative des parfumeurs Passion Beauté la somme principale de 33 916,92 euros au titre de factures impayées et lui a accordé des délais de paiement sur dix-huit mois.
Par jugement en date du 5 juillet 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [D].
La société Coopérative des Parfumeurs Passion Beauté a déclaré une créance chirographaire d'un montant total de 35 436,15 euros par lettre recommandée adressée au liquidateur judiciaire de la société [D] le 17 juillet 2018.
La procédure de liquidation judiciaire de la SASU [D] a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 29 mars 2019, la société Coopérative des Parfumeurs Passion Beauté, a mis en demeure Mme [L] [D] de lui payer la somme de 20 000 euros en vertu de son engagement de caution.
Par acte du 21 juin 2019, la société Coopérative des Parfumeurs Passion Beauté a fait assigner Mme [L] [P] en paiement et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement rendu le 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit :
'- Condamne Mme [L] [P] à payer à la SA Coopérative des Parfumeurs Passion Beauté la somme de 20 000 euros, outre l'intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2019,
- Déboute la SA Coopérative des Parfumeurs Passion Beauté de sa demande indemnitaire à l'encontre de Mme [L] [P],
- Déboute Mme [L] [P] de sa demande en délais de paiement,
- Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [L] [P] au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés suivant la loi relative à l'aide juridictionnelle,
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.'
Par déclaration en date du 04 août 2021, Mme [L] [P] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, Mme [L] [P] demande à la cour de :
'- Accueillir Mme [P] en son appel et l'en déclarer recevable et bien fondée,
Vu les articles 332-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article 1244-1 du code civil,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 25 mai 2021, en ce qu'il a:
* Condamné Madame [L] [P] à payer à la société Coopérative des Parfumeurs Passion Beauté la somme de 20 000,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2019,
* Débouté Madame [L] [P] de sa demande en délais de paiement,
* Débouté Mme [P] de sa demande formulé au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné Mme [L] [P] au paiement des entiers dépens,
* Ordonné l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
- Débouter la SA Passion Beauté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
A titre principal :
- Constater que l'acte de cautionnement du 11 janvier 2016 souscrit par Mme [P] était manifestement disproportionné,
- Dire que la SA Passion Beauté ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement du 11 janvier 2016,
- Dire que la SA Passion Beauté est déchue de son droit à poursuivre la caution en application de l'article L 332-1 du code de la consommation,
A titre subsidiaire,
- Accorder à Mme [P] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de la somme due au titre de son acte de cautionnement,
En tout état de cause :
- Condamner la SA Passion Beauté à payer à Madame [L] [P], la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions notifiées le 2 février 2022, la société Coopérative des Parfumeurs Passion Beauté demande à la cour de :
'Vu les anciens articles 1134, 1135, et 2288 du code civil (applicables au cas d'espèce) ;
Vu les articles 1231-1, 1231-6, 1343-5 du code civil ;
Vu les anciens articles L341-2, L341-3 et L341-4 du code de la consommation (applicables au cas d'espèce) ;
- Débouter Mme [L] [P] de son appel, et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 25 mai 2021 en ce qu'il a :
Condamné Madame [P] à payer à la SA Coopérative des Parfumeurs Passion Beauté la somme de 20 000 euros, outre l'intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2019 ;
Débouté Mme [P] de sa demande en délais de paiement ;
Condamné Mme [P] en paiement aux entiers dépens ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 25 mai 2021 en ce qu'il a :
Débouté la SA Coopérative des Parfumeurs Passion Beauté de sa demande indemnitaire à l'encontre de Mme [P] ;
Faisant droit à l'appel incident et statuant à nouveau :
- Condamner Mme [P] à verser à la société SA Passion Beauté la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par le retard dans l'exécution de ses obligations ;
Y ajoutant,
- Condamner Mme [P] à verser à la société SA Passion Beauté la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
En tout état de cause,
- Débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Mme [P] aux entiers dépens.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.-Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution
Enoncé des moyens
Mme [L] [P] fait valoir que la société Coopérative des Parfumeurs Passion Beauté est un créancier professionnel auquel les dispositions de l'article L.332-1 du code de la consommation sont applicables dès lors que la créance dont elle se prévaut trouve son origine dans l'exercice de sa profession et est en corrélation avec son activité professionnelle, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionnée à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle- ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Mme [P] soutient que le cautionnement était disproportionné à ses biens et revenus à la date du 11 janvier 2016 dès lors qu'elle ne percevait que 237 euros par mois en 2016 et que son patrimoine était insuffisant pour financer un tel engagement de 20 000 euros puisqu'une procédure de divorce était en cours, que la liquidation de la communauté n'était pas intervenue mais était bloquée et que son ex époux était défaillant à honorer ses obligations de paiement tant de la pension alimentaire que de la prestation compensatoire.
Mme [P], qui conteste que l'acte de cautionnement ait été effectivement signé le 11 janvier 2016 comme il l'indique mais invoque le 1er mars 2016, soutient que la société Coopérative des Parfumeurs Passion Beauté ne s'est pas attachée à vérifier sa solvabilité au jour de son engagement de caution mais a fait pression au contraire pour que cet acte lui soit remis.
La société Coopérative des Parfumeurs Passion Beauté fait valoir qu'il appartient à la caution de prouver la disproportion de l'engagement qu'elle allègue, le créancier n'ayant au surplus aucune obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Elle soutient que Mme [P] ne fournit aucun élément probant relatif à ses revenus, son patrimoine et ses ressources au moment de la signature du cautionnement mais qu'au contraire le jugement de divorce qu'elle a produit en appel démontre qu'elle disposait à cette date d'un patrimoine immobilier correspondant à une valeur financière devant être prise en compte pour apprécier la disproportion que Mme [P] invoque.
Réponse de la cour
L'article L.341-4 (ancien) du code de la consommation, pris dans sa version en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016 et ensuite numéroté article L. 332-1 du code de la consommation, applicable au cautionnement objet du présent litige, dispose que : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»
Ce texte s'applique à toute caution personne physique, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle est avertie ou profane. Il n'est pas contesté en l'espèce par la société Coopérative des Parfumeurs Passion Beauté qu'elle ait bénéficié du cautionnement donné par Mme [P] en qualité de créancier professionnel et que le texte susvisé est dès lors applicable au cautionnement conclu avec Mme [P].
Par application combinée de cet article et des dispositions de l'article 1315 (ancien) du code civil, il appartient à la caution d'apporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à ses biens et revenus, au jour de sa conclusion, sur la base des informations dont le bénéficiaire de la caution avait alors connaissance. En revanche, si l'engagement de caution est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au jour de sa conclusion, alors il appartient au créancier professionnel, bénéficiaire du cautionnement, d'apporter la preuve que, au moment où il l'appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution.
En cause d'appel, Mme [P] conteste que le cautionnement litigieux ait été conclu le 11 janvier 2016 comme cela est indiqué de façon dactylographiée dans l'acte. Elle soutient qu'il résulte d'échange de courriels qu'elle n'a signé l'engagement de caution que le 1er mars 2016.
Au vu des pièces produites, le débat introduit en cause d'appel par Mme [P] sur la date de signature du cautionnement est sans objet pour la détermination du patrimoine de Mme [P] au regard duquel doit être appréciée une éventuelle disproportion manifeste du cautionnement à ses biens et revenus.
Il ressort de l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2016 que Mme [P] verse à présent aux débats qu'elle ne percevait alors aucun salaire et que son revenu était exclusivement constitué de pensions alimentaires versées pour un montant total de 2 850 euros.
Mme [P] ne justifie pas de ses charges personnelles à la date du 11 janvier 2016 ou du 1er mars 2016, toutes les pièces produites à cet égard datant de 2019 ou 2020. Il est acquis cependant qu'elle avait alors un enfant mineur à charge.
Il ressort de l'arrêt rendu le 17 décembre 2013 par la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel formé à l'encontre du jugement de divorce rendu entre Mme [L] [P] et M. [O] [V] le 7 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Créteil, que M. [V] a été condamné à payer en une seule fois à Mme [P] une prestation compensatoire d'un montant de 130 000 euros et que Mme [P] bénéficie de la jouissance gratuite au titre du devoir de secours du bien immobilier situé à [Localité 3] ayant constitué le domicile conjugal. L'actif de communauté comprenait deux biens immobiliers en 2013, soit un bien immobilier situé à [Localité 4] attribué à M. [V] d'une valeur estimée par les ex-époux entre 200 000 et 250 000 euros et un bien immobilier situé à [Localité 3] attribué à Mme [P] estimé par les ex-époux entre 450000 et 500 000 euros. Les ex-époux n'ont pas indiqué alors que ces biens immobiliers étaient grevés d'un crédit immobilier. L'actif de communauté comprenait également 250 part sociales de la S.A.R.L. Le Robespierre qui exploitait un fonds de commerce de café, brasserie et hôtel meublé dont M. [V] était le gérant. Aucune évaluation de ces parts sociales n'a été fournie dans le cadre de la procédure de divorce.
Il en résulte que, postérieurement à l'arrêt du 17 décembre 2013, Mme [P] disposait en propre d'un patrimoine mobilier et immobilier significatif, d'une valeur totale excluant que l'engagement de caution de Mme [P] des dettes de la société [D] à l'égard de la société Coopérative des Parfumeurs Passion Beauté dans la limite de la somme de 20 000 euros puisse présenté un caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [L] [P] à payer à la société Coopérative des Parfumeurs Passion Beauté la somme de 20 000,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2019.
2.- Sur la demande de délais de paiement formée par Mme [P]
Par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a débouté Mme [P] de sa demande délais de paiement dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions posées par l'article 1343-5 du code civil pour en bénéficier.
Il suffit d'ajouter, qu'en cause d'appel, Mme [P], qui a bénéficié de fait de larges délais de paiement en raison de la durée de la procédure, ne démontre pas davantage avoir la capacité d'exécuter un échéancier de paiement de sa dette sur vingt-quatre mois. Elle ne justifie au surplus d'aucun projet de réalisation d'un actif de son patrimoine susceptible d'intervenir dans ce délai afin d'honorer sa dette.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé sur ce chef de demandes également.
3.- Sur l'appel incident de la société Coopérative des Parfumeurs Passion Beauté
La société Coopérative des Parfumeurs Passion Beauté sollicite une indemnisation à concurrence de la somme de 5 000 euros en réparation d'un préjudice consécutif au retard d'exécution de son obligation de paiement par Mme [P].
Le premier juge a exactement retenu que cette demande indemnitaire a pour fondement juridique les dispositions de l'article 1231-6 du code civil et que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal.
En cause d'appel, la société Coopérative des Parfumeurs Passion Beauté ne démontre pas davantage qu'en première instance, et ne propose pas de démontrer, qu'elle a subi un préjudice indépendant du retard justifiant que lui soit alloué des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Coopérative des Parfumeurs Passion Beauté de sa demande de dommages et intérêts.
4.- Sur les frais du procès
En considération des confirmations intervenues au principal, la décision déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, Mme [L] [P] sera condamnée aux dépens d'appel, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Mme [L] [P], qui échoue en toutes ses prétentions, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la société Coopérative des Parfumeurs Passion Beauté la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] [P] aux dépens de l'instance d'appel,
DÉBOUTE Mme [L] [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [P] à payer la somme de 1 500 euros à la société anonyme Coopérative des Parfumeurs Passion Beauté en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus de la demande formée par la société Coopérative des Parfumeurs Passion Beauté sur ce fondement,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ J.LE VAILLANT