COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 13 mars 2023. 22LY01493
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY01493
Date de décision :
13 mars 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 19 juillet 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2102137 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. A, représenté par Me Chautard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 avril 2022 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, s'agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, que :
- le préfet était tenu d'examiner sa demande de titre de séjour au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elles méconnaissent les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 18 février 1981, est entré en France le 26 mars 2019 muni d'un visa de court séjour, accompagné de son fils mineur. Il a présenté une demande de titre de séjour en tant que parent accompagnant un enfant mineur devant se faire soigner sur le territoire français le 28 octobre 2019. Par arrêté du 19 juillet 2021, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que M. A, qui ne le conteste pas, a sollicité son admission au séjour en qualité d'accompagnant de son enfant mineur malade. Toutefois, la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien, qui ne comporte aucune stipulation permettant au parent d'un enfant dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale en France de se voir accorder une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d'un enfant malade, ainsi que l'a rappelé le préfet. Cette circonstance ne faisait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, autorise le séjour d'un ressortissant algérien pour l'accompagnement d'un enfant malade. Or, il est constant que le préfet a examiné, à titre dérogatoire, la situation du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, M. A a bénéficié de la garantie que représente la consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour apprécier l'état de santé de son enfant. Le requérant ne peut, dès lors, soutenir à bon droit que le préfet était tenu d'examiner sa demande en qualité d'accompagnant de son enfant malade sur le seul fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. En tout état de cause, et alors même que le requérant ne démontre pas avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement de ces stipulations, le préfet a, également, examiné sa situation au regard de ces dernières. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, M. A soutient que les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts d'intérêt général poursuivis, dès lors qu'il vit chez sa mère, en situation régulière en France, en compagnie de sa demi-sœur, et qu'il est dépourvu d'attache familiale en Algérie. Toutefois, il ressort du dossier qu'à la date de ces décisions, M. A séjournait depuis moins de trois ans en France, qu'il n'établit pas entretenir avec sa mère et sa demi-sœur des liens tels qu'ils suffiraient à lui conférer un droit au séjour dans ce pays et qu'il ne justifie d'aucune insertion sociale particulière. En revanche, il conserve de fortes attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où réside notamment son épouse. Par suite, M A n'est pas fondé à soutenir, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui ordonnant de quitter le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 13 mars 2023.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique