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Cour d'appel, 30 mars 2018. 16/05333

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/05333

Date de décision :

30 mars 2018

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 16/05333 [Z] C/ SA SANOFI PASTEUR APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 05 Juillet 2016 RG : F 14/03917 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 30 MARS 2018 APPELANT : [I] [Z] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SA SANOFI PASTEUR [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2018 Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel SORNAY, président - Natacha LAVILLE, conseiller - Sophie NOIR, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 Mars 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant contrat à durée indéterminée du 20 décembre 2008, [I] [Z] a été embauché par la SA SANOFI PASTEUR en qualité d'Opérateur Matériel, classification 2, en contrepartie d'un salaire brut mensuel de 1956,28 €. La SA SANOFI PASTEUR est la division vaccins de la société SANOFI. Le poste était basé à [Adresse 3]. La convention applicable est la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Dans le cadre d'un projet de réorganisation et d'adaptation et d'un projet de plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne professionnelle et/ou géographique, [I] [Z] s'est porté volontaire sur un poste d'opérateur 2 Formulation/Répartition liquide sur le site de [Localité 2] (27) à compter du 6 janvier 2014. Dans ce cadre, il a perçu une somme de 9000 € à titre d'avance sur les frais d'installation, payée sur le bulletin de paie du mois de mars 2014. [I] [Z] bénéficié de congés payés entre le 28 avril 2014 et le 9 mai 2014 mais il n'a rejoint son poste de travail que le 4 juillet 2014. Par lettre recommandée avec accusé réception du 6 juin 2014, la SA SANOFI PASTEUR l'a convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Postérieurement à l'entretien qui s'est finalement tenu le 4 juillet 2014, la SA SANOFI PASTEUR a licencié [I] [Z] pour faute grave suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2014 La salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon le 8 octobre 2014 d'une demande de paiement de primes spécifiques de mobilité à hauteur de 50'000 €, d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'une demande d'indemnité de préavis et de paiement d'une indemnité de licenciement. Par jugement du 5 juillet 2016, le conseil des prud'hommes de Lyon a déclaré le licenciement pour faute grave fondé, à débouté [I] [Z] de ses demandes indemnitaires de ce chef ainsi que de ses demandes de paiement des primes et indemnités de mobilité, de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et du surplus de ses demandes. Le conseil des prud'hommes a également débouté la SA SANOFI PASTEUR de sa demande reconventionnelle de remboursement d'une somme de 17'451,90 à titre d'avantages salariaux perçus sans cause et contrepartie. [I] [Z] a été condamné aux dépens de l'instance [I] [Z] interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions, il demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - de condamner la SA SANOFI PASTEUR à lui payer les sommes suivantes : - 12'000 € au titre de l'indemnité forfaitaire de réinstallation - 30'000 € au titre de la prime spécifique applicable à toutes les mobilités distantes - 20'000 € au titre de la prime spécifique complémentaire applicable aux seules mobilités entre [Localité 3] et [Localité 2] - 1262,90 € au titre de l'indemnité forfaitaire dégressive de différentiel de loyer ( demande formulée uniquement dans les motifs de ses conclusions et non reprise dans le dispositif) - 2000 € pour exécution déloyale du contrat de travail - à titre principal, de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SA SANOFI PASTEUR à lui payer les sommes suivantes : - 5342,90 € au titre de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement - 4857,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 485,71 € au titre des congés payés afférents - 16'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif - 1000 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de retour - à titre subsidiaire, de dire qu'il n'a commis aucune faute grave dans l'exécution de son contrat de travail et de condamner la SA SANOFI PASTEUR à lui payer les sommes suivantes : - 5342,90 € au titre de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement - 4857,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 485,71 € au titre des congés payés afférents - 1000 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de retour - de condamner la SA SANOFI PASTEUR à lui payer la somme de 5149,27 € au titre des sommes relatives au solde de tout compte (demande figurant uniquement dans les motifs des conclusions et non pas dans le dispositif) - de condamner la SA SANOFI PASTEUR à la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner l'employeur à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conforme aux condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la réintervenir et de se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte Dans ses dernières conclusions, la SA SANOFI PASTEUR demande pour sa part à la cour: - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave fondé - de réformer ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 17'451,90 à titre d'avantages salariaux perçus sans cause et contrepartie et de condamner [I] [Z] à lui rembourser cette somme - de débouter [I] [Z] de l'intégralité de ses demandes - de condamner ce dernier aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher. MOTIFS DE LA DÉCISION 1.- Sur les demandes de paiement des primes liées à la mutation de [I] [Z] de [Localité 3] à [Localité 2] et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail: Sur le fondement de l'article 1134 du code civil et L 1222-1 du code du travail, [I] [Z] expose qu'après avoir accepté volontairement de rejoindre le site de [Localité 2] distant de 550 km de son lieu de travail initial situé à [Localité 3], il s'est installé, d'abord à l'hôtel puis au [Adresse 4], distant de 8 km environ de [Localité 2]. Il indique que le projet de réorganisation prévoyant l'indemnité forfaitaire de réinstallation, l'indemnité forfaitaire dégressive de différentiel de loyer, la prime spécifique applicable à toutes les mobilités « distantes » et la prime spécifique applicable aux seules mobilités MARCY-[Localité 2] stipulait que le fait générateur de ces différentes primes était l'acceptation par le salarié de la mobilité, le paiement devant intervenir dans le mois suivant la fin de la période d'adaptation. Il ajoute qu'il a perçu la somme de 9000 € à titre d'avance sur les frais d'installation au mois de mars 2014, que sa période d'adaptation s'est achevée le 1er avril 2014 sans qu'aucune prime ne lui soit versée. Concernant l'indemnité forfaitaire dégressive de différentiel de loyer, il demande le paiement d'une somme de 1262,90 € correspondant à la période du 16 avril 2014 au 10 juillet 2014, en se fondant sur l'existence d'un bail d'habitation conclu à LOUVIERS qui justifie selon lui la réalité d'un transfert de domicile. Concernant l'indemnité forfaitaire de réinstallation, [I] [Z] fait valoir que, selon le projet de réorganisation, cette prime de 12000 € est due à la date d'installation et qu'il a bien pris en location un appartement F2 situé [Adresse 5] à compter du 16 avril 2014 dans lequel il n'est toutefois pas resté. Concernant la prime spécifique applicable à toutes les mobilités, il fait valoir que le projet de réorganisation prévoyait qu'une prime spécifique serait versée au collaborateur prenant un nouveau poste dans un établissement situé à plus de 100 kilomètres de son établissement d'origine, sous réserve d'un déménagement le rapprochant de son nouveau lieu de travail, à condition que le nouveau domicile soit situé à moins de 30 kilomètres ou 45 minutes de l'établissement d'accueil et que cette prime de 30 000 € bruts serait versée à l'issue de la période d'adaptation validée. Concernant la prime spécifique complémentaire applicable aux seules mobilités entre [Localité 3] et [Localité 2] il fait plaider à l'appui de cette demande de majoration de 20 000 € de la prime spécifique de mobilité géographique - applicable en cas de 25 mobilités et versée à l'ensemble des bénéficiaires dès la fin de la période d'adaptation du quinzième jour ou du vingt-cinquième collaborateur - qu'il a effectivement été muté sur le site de [Localité 2] à compter du 6 janvier 2014 et qu'il y est resté sur la période d'adaptation de 15 jours prévu dans le projet de réorganisation. Concernant la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, [I] [Z] invoque le refus fautif de l'employeur de lui payer les différentes primes prévues dans le projet de réorganisation qui, conjugué au licenciement, l'a placé dans une situation financière 'critique'. Sur le fondement des articles 1315 et 1153 anciens du code civil, la SA SANOFI PASTEUR fait valoir que [I] [Z] ne rapporte aucune preuve de son changement de domicile à LOUVIERS. Elle soutient que le salarié n'a, en réalité, jamais déménagé ni été domicilié au [Adresse 4], qu'il a toujours conservé son adresse au [Adresse 6] et qu'il a voulu tirer avantage des indemnités offertes dans le cadre du projet de mobilité interne alors qu'il savait qu'il allait quitter l'entreprise, au besoin au travers d'un licenciement. Elle indique avoir pris en charge les frais de séjour de [I] [Z] à l'hôtel BALLADINS du 5 janvier au 30 juin 2014 à hauteur de 11 006,25 € HT et du 1er juillet au 31 juillet 2014 à hauteur de 1 991,85 € HT, avoir payé à ce dernier au mois de mars 2014 une somme de 9000 € à titre d'avance sur les frais d'installation pour qu'il s'installe de façon pérenne à [Localité 2], ce qu'il n'a pas fait. Elle fait valoir que, si [I] [Z] a transmis, le 19 septembre 2014, un contrat de location à effet du 16 avril 2014 et un état des lieux du 17 avril 2014 concernant un appartement situé [Adresse 4], elle a pour sa part payé des frais d'hôtel jusqu'à la fin du mois de juillet 2014. Elle ajoute que [I] [Z] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un déménagement effectif, notamment l'attestation d'assurance mentionnant la date d'entrée dans les lieux, les documents d'ouverture des compteurs de l'appartement, les justificatifs du paiement du premier loyer ou une quittance de loyer. Elle considère que la production du bail et d'une attestation de Monsieur [L], propriétaire, indiquant avoir reçu un chèque de caution n'établissent pas la réalité d'un transfert de domicile. Elle indique avoir vainement demandé remboursement à [I] [Z] de la somme de 17 451,90 € le 28 octobre 2014 au titre des avantages salariaux perçus sans cause ni contrepartie. Selon l'article 1134 ancien du code civil: 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (...). Elles doivent être exécutées de bonne foi'. Suivant l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, il n'est pas contesté que [I] [Z] a accepté volontaire d'adhéré au 'projet de plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires' proposé par la SA SANOFI PASTEUR 'dans le cadre du projet de réorganisation 2012-2015 de Sanofi Pasteur', 'exclusivement basé sur le volontariat', dont l'objectif prioritaire était de permettre l'évolution des structures de la société, de ses modes de fonctionnement et d'adapter ses effectifs 'afin de réduire l'impact social du projet de réorganisation en accompagnant les salariés candidats (...) Dans le projet de mobilité interne ou externe dont ils sont porteurs'. Il n'est pas non plus contesté que le nouvel établissement était situé à 550 kms de l'ancien. Le 'plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires' prévoyait une période d'adaptation pour le salarié destinée à faciliter son intégration notamment en cas de mobilité géographique dont la durée devait être fixée conjointement au moment de l'acceptation formelle de la mutation par le salarié sans pouvoir excéder trois mois à défaut d'accord. Cette période d'adaptation s'entendait hors congés annuels (mois de juillet et août) et périodes de formation au nouveau poste. Dans le cadre de ce plans plusieurs aides étaient prévues et notamment : - Une indemnité forfaitaire dégressive de différentiel de loyer : prévue 'pour faciliter de déménagement du salarié dans le cadre d'une location ou d'une acquisition d'un nouveau logement', versée 'à compter de la date du déménagement'. - Une indemnité forfaitaire de réinstallation stipulée comme suit : « en cas de changement de domicile, le salarié bénéficiera d'une indemnité forfaitaire de réinstallation de 12'000 € bruts, majoré de 10 % par personne à charge (au sens fiscal). Le versement interviendra à la date de l'installation. Cette indemnité fixée pour la durée du présent plan ». - Une prime spécifique applicable à toutes les mobilités « distantes » libellée comme suit : « dans le cadre exclusif de la réorganisation projetée, et afin de favoriser davantage encore les mobilités géographiques internes, une prime spécifique sera versée aux collaborateurs prenant un nouveau poste dans un établissement situé à plus de 100 km de son établissement d'origine, sous réserve d'un déménagement le rapprochant de son nouveau lieu de travail. Le nouveau domicile devra être situé à moins de 30 km ou 45 minutes de l'établissement d'accueil. Cette prime d'un montant de 30'000 € bruts sera versée à l'issue de la période d'adaptation validée. (...)' - Une prime spécifique complémentaire applicable aux seules mobilités entre [Localité 3] et [Localité 2] stipulée comme suit : « compte-tenu des enjeux particuliers attachés pour Sanofi Pasteur à la mobilité collective entre les sites de [Localité 3] de [Localité 2], il est prévu une majoration de la presse spécifique de mobilité géographique en fonction du nombre de mobilités effectivement réalisées, dans le sens Marcy ' [Localité 2], entre ces deux établissements : - + 10 000 € si au moins 15 mobilités - + 20 000 € si au moins 25 mobilités (ces deux majorations ne sont pas cumulables entre elles) Cette majoration éventuelle sera versée à l'ensemble des bénéficiaires dès la fin de la période d'adaptation du 15e ou du 25e collaborateur (le cas échéant, elle pourrait donc être versée en deux fois, parti après la 15e mobilité, par ci-après la 25e). En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié est notifiée au cours des 24 mois suivant le terme de l'appel d'adaptation le salarié procédera sur demande de la société au remboursement de ses primes, total en cas de départ dans les 12 premiers mois, à hauteur de 50 % dans les 12 mois suivants'. La proposition individuelle adressée à [I] [Z] le 3 janvier 2014 indique que ces primes seraient versées dans le mois suivant la fin de la période d'adaptation - dont il n'est pas discuté qu'elle se situait le 31 mars ou le 1er avril 2014 - et sur justificatif à adresser au responsable RH du site d'accueil. Il résulte de la lecture de ces deux documents que l'indemnité forfaitaire de réinstallation était accordée en cas de changement de domicile et serait payée à la date de l'installation, que la prime spéciale applicable à toutes les mobilités 'distantes' et la prime spéciale complémentaire applicable aux seules mobilités entre [Localité 3] et Val de Rueil en cas de prise d'un nouveau poste situé à plus de 100 kms de l'établissement d'origine - ce qui est le cas en l'espèce - l'étaient sous réserve d'un déménagement pour un nouveau domicile situé à moins de 30 kms ou 45 minutes de l'établissement d'accueil, le paiement étant retardé à la fin de la période d'adaptation et que l'indemnité forfaitaire dégressive de différentiel de loyer était payée en cas de déménagement du salarié. Le critère d'attribution de ces primes était donc soit le changement de domicile, soit le déménagement, en fonction de l'indemnité ou de la prime concernée, mais aucunement l'acceptation de la mobilité. Au sens de l'article 102 du code civil, le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement Il incombe donc à [I] [Z], qui réclame paiement de ces primes, de rapporter la preuve de ce qu'il remplissait toutes les conditions pour en bénéficier et notamment qu'il a changé de domicile et qu'il a déménagé. A cet égard, il verse aux débats la copie d'un bail d'habitation signé le 16 avril 2014 avec la SCI PACIFICA, représentée par [F] [L] portant sur un habitation située [Adresse 5], qu'il n'a adressée à la SA SANOFI PASTEUR que le 19 septembre 2014 en alléguant son départ en Asie à compter du 24 avril 2014 pour expliquer le retard de transmission. Il produit également la copie d'un chèque de 1100 € libellé à l'ordre de [F] [L] établi le 16 avril 2012, qui ne suffit pas à rapporter la preuve de l'existence d'un paiement effectif du dépôt de garantie ainsi allégué, et une « attestation sur l'honneur » de Monsieur [L] en date du 16 avril 2014 dans laquelle ce dernier indique avoir reçu de [I] [Z] une somme de 1100 € pour la caution 'de local situé à [Adresse 4]'. Toutefois, cette attestation ne précisant pas qu'elle a été établie pour être produite en justice en connaissance des sanctions applicables en cas de fausse attestation, sa valeur probante est donc celle d'un simple courrier. De son côté, la SA SANOFI PASTEUR établit qu'elle a payé les frais d'hébergement de [I] [Z] à l'hôtel BALLADINS ROUEN, LOUVIERS, [Localité 2] entre le 5 janvier 2014 et le 30 juin 2014, ce que ce dernier ne conteste pas, sans pour autant expliquer pour quelles raisons il aurait ainsi cumulé une location d'appartement et un hébergement à l'hôtel pendant deux mois, jusqu'à son licenciement. En toute hypothèse, il résulte d'un mail adressé le 16 juillet 2014 par l'hôtel BALLADINS VAL DE REUIL à la SA SANOFI PASTEUR prenant note de la fin du séjour de [I] [Z] que des affaires personnelles appartenant à ce dernier garnissaient toujours la chambre louée et qu'il était 'convenu avec lui qui passe les chercher à la fin de la semaine ». D'autre part, alors que la SA SANOFI PASTEUR avait sollicité le 2 octobre 2014 des éléments complémentaires pour confirmer l'existence d'un bail à [Localité 4], à savoir l'attestation d'assurance locative mentionnant la date d'entrée dans les lieux, les documents d'ouverture des compteurs, les pièces bancaires attestant du premier paiement du loyer et du paiement du dépôt de garantie, une quittance de loyer ou tout autre pièce utile, [I] [Z] ne les a jamais transmis, y compris dans le cadre de la présente procédure. Enfin, [I] [Z] ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il a effectivement déménagé dans l'appartement situé [Adresse 4], dans lequel il allègue s'être installé mais ne pas être resté. Il résulte de tous ces éléments que [I] [Z] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un changement de domicile ni de son déménagement à LOUVIERS. Par conséquent, c'est à juste titre que le jugement déféré a rejeté les demandes en paiement de toutes les primes et indemnités de mobilité ainsi que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail fondée sur le non paiement fautif de ces primes. 2.- Sur la contestation du bien fondé du licenciement: Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve qui doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige. Au soutien de la demande d'infirmation du jugement et au soutien de sa demande principale tendant à voir déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, [I] [Z] fait valoir qu'il a régulièrement informé l'employeur des raisons pour lesquelles il ne pouvait rentrer de THAÏLANDE et ce par mails du 19 mai 2014, du 27 mai 2014, du 12 juin 2014 et du 24 juin 2014. Il ajoute qu'il s'est expliqué sur ces absences lors de l'entretien préalable du 4 juillet 2014, que ces dernières étaient dues à des événements extérieurs à sa volonté (grippe, coup d'état, soucis de visa, 'problèmes rencontrés pendant son séjour en Thaïlande'), qu'il a tenté de minimiser les conséquence de son absence sur l'organisation du service, et qu'il n'avait jamais fait l'objet du moindre reproche ou sanction disciplinaire en 6 ans et était plutôt considéré comme un bon élément, voire 'au dessus des exigences'. Il estime qu'il revient à la SA SANOFI PASTEUR de démontrer en quoi les absences dont elle était par ailleurs informée, ont porté atteinte de façon permanente et dommageable au fonctionnement de l'entreprise. Il considère que son absence ne présente à un caractère sérieux susceptible de justifier son licenciement. Il ajoute qu'il n'a, à ce jour, pas retrouvé d'emploi. Au soutien de sa demande de règlement de l'indemnité forfaitaire pour frais de retour, il invoque les dispositions du projet de réorganisation. Enfin, au soutien de sa demande subsidiaire tendant à contester le licenciement pour faute grave, il fait valoir qu'aucune sanction disciplinaire ne figurait auparavant à son dossier, qu'il a régulièrement tenu l'employeur informé des contretemps à son retour en France 'de sorte que' ce dernier ne lui a jamais adressé de mise en demeure de justifier de ses absences. De son côté, la SA SANOFI PASTEUR fait valoir que [I] [Z] a été en absence non justifiée du 27 mai au 3 juillet 2014, la période du 12 au 26 mai 2014 ayant donné lieu à l'envoi d'un certificat médical d'une clinique thaïlandaise mentionnant un état grippal. Elle reproche au salarié de s'être contenté d'adresser des mails à ses collègues de travail le 19 mai, le 12 juin, le 24 juin 2014, mais pas à la DRH ou à sa hiérarchie alors qu'elle a tenté, en vain, d'obtenir des explications de sa part. Elle ajoute qu'après avoir indiqué à un de ses collègues qu'il serait de retour le 16 juin 2014, il n'a pas repris son poste avant le 3 juillet 2014. Elle considère que, tant les événements politiques en Thaïlande, son ancienneté dans l'entreprise, l'absence d'antécédents disciplinaires, ses comptes-rendus d'évaluation professionnelle ou sa situation de demandeur d'emploi ne peuvent exonérer [I] [Z] de ses carences ayant consisté à l'avoir laissée sans justificatif objectivement contrôlable de son absence entre le 27 mai et le 3 juillet 2014. Elle fait valoir que [I] [Z] a en réalité toujours conservé son ancien domicile de FRANCHEVILLE. Elle ajoute que l'absence de tout justificatif de son absence jusqu'au 3 juillet 2014 alors que sa troisième semaine de congés payés lui avait été refusée et son souhait de bénéficier du dispositif de mobilité 'provoquant son licenciement' attestent de sa volonté de mettre fin à la collaboration. La SA SANOFI PASTEUR considère donc que la faute grave est ainsi suffisamment établie. Selon la lettre de licenciement du 10 juillet 2014 qui fixe les limites du litige, [I] [Z] a été licencié dans les termes suivants : « Vous avez été convoqué, par courrier du 8 juin 2014 à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement le 17 juin 2014, suite à vos absences injustifiées depuis le 27 mai 2014. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien et vous n'avez apporté aucune justification sur la raison de votre absence à cet entretien malgré l'importance que revêt une telle convocation. Afin de garantir le bon déroulement de la procédure et de vous rencontre pour recueillir vos explications, nous avons fait le choix de vous convoquer de nouveau par un courrier du 20 juin 2014, à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement le 4 juillet 2014. Lors de l'entretien de ce 4 juillet 2014, qui s'est tenu en présence de Monsieur [R] [U], responsable ressources humaines du secteur MSFP et de Monsieur [P] [M], responsable d'atelier répartition au bâtiment B 33, vous nous avez précisé ne pas vouloir vous faire assister par une personne faisant partie du personnel de la société. Au cours de l'entretien nous avons exposé les faits sur vos absences à partir des éléments votre possession. Vous étiez en congés payés du 28 avril 2014 au 9 mai 2014. Pour la période du lundi 12 mai 2014 au lundi 26 mai 2014, vous avez adressé à un certificat médical émanant d'une clinique située en Thaïlande avec un motif d'état grippal rédigé en langue anglaise. Du mardi 27 mai 2014 au jeudi 3 juillet 2014, vous avez été absent sans aucune justification. C'est donc sur cette dernière période d'absence injustifiée (du mardi 27 mai 2014 au jeudi 3 juillet 2014), que nous avons cherché à obtenir des explications de votre part. Vous avez alors précisé que différents événements sans apporter aucune précision ne vous avaient pas permis de reprendre votre poste de travail et que vous n'aviez pas voulu prévenir votre hiérarchie ni même les services des ressources humaines car vous ne saviez pas à quelle date vous alliez reprendre votre poste de travail. Nous avons été interpellés par cette succincte explication d'autant plus que le premier courrier de convocation à entretien préalable en date du 6 juin 2014, aurait dû vous alerter sur la nécessité de régulariser votre situation. Or vous n'avez fourni aucun élément sur votre absence. Vous nous avez alors expliqué avoir une relation en Thaïlande et qu'une naissance était prévue pour le 21 juin 2014. Vous avez alors pris la décision de rester en Thaïlande. Vous nous avez précisé alors pleinement conscience que le fait de ne pas justifier vos absences auprès de votre hiérarchie ni même auprès des services des ressources humaines constitue un manquement important aux règles appliquées dans l'entreprise. Nous nous sommes étonnés de vos explications. En effet à la vue du planning des absences vous aviez toute possibilité pour poser vos congés durant cette période de naissance. Vous avez alors reconnu avoir prévu de rester en Thaïlande à la suite de vos congés payés du 28 avril 2014 au 11 mai 2014. Les faits qui vous sont reprochés, auxquels vous n'avez pas été en mesure d'apporter d'explication ni de justification satisfaisante nous conduisent à vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave. (...)'. La réalité du motif du licenciement, à savoir l'absence injustifiée de [I] [Z] entre le 27 mai 2014 et le 3 juillet 2014 - et non pas la tentative d'obtenir indûment le paiement des primes proposées dans le cadre du plan de mobilité interne alors qu'il projetait de quitter l'entreprise - n'est pas contestée, le salarié ne critiquant que son caractère sérieux et, subsidiairement, le motif de faute grave retenu. Il résulte des pièces versées aux débats que, postérieurement au 27 mai 2014, date de fin de son arrêt de travail, [I] [Z] a rédigé cinq mails: - le 28 mai 2014 à [A] [E], dont il n'est pas contesté qu'il était son supérieur hiérarchique, dont les termes sont les suivants: 'bonjour [A], je tenais à t'informer ainsi qu'à l'équipe que je serais de retour le lundi 02 juin au matin car j'ai loupé mon avion suite aux événements qui se passent en Thaïlande. Je n'ai pas pu arriver à temps à l'aéroport [Établissement 1] dû aux nombreux contrôles effectués par l'armée ce qui a provoqué des embouteillages. La compagnie aérienne et ses conditions m'impose un délai de 3 jours pour modifier mon billet d'avion. De ce fait, je serai de retour en France vendredi. Bonne semaine et à lundi'. [I] [Z] justifie de ce coup d'état du 22 mai 2014 et des difficultés aux accès aux aéroports qu'il a pu générer par un article du site 'Le Monde'du 22 mai 2014 et un article du 23 mai 2014 intitulé 'SETO: le point sur la Thaïlande'. En revanche, aucun justificatif du délai de trois jours nécessaire à la délivrance d'un nouveau billet d'avion n'est produit. Toutefois, compte tenu de la situation politique du pays à l'époque, l'existence d'une telle difficulté est vraisemblable. En toute hypothèse, l'employeur, qui savait depuis la réception du certificat médical relatif à l'état grippal que [I] [Z] était en Thaïlande pouvait par la consultation des médias français se tenir informé des difficultés ainsi rencontrées par le salarié dans ce pays. - le 12 juin 2014 à [X] [A], dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'un simple collègue de travail: 'Bonjour à tous, suite aux problèmes que j'ai rencontré durant mon séjour en Thaïlande, je suis tombé malade d'une part avec en plus des soucis de visa pour rentrer en France. Je voulais vos prévenir que je serai de retour lundi 16/06 après-midi car je ne suis pas encore remis pour travailler cette fin de semaine. D'autre part, je serai convoqué mardi 17/06 à 14h avec [R] [U] et [P] [M] afin de m'expliquer sur mes absences. Je vous laisse faire passer l'information et bon week-end à tous'. Aucun justificatif des problèmes de visa évoqué n'est produit, pas plus que de l'incapacité médicale de reprendre le travail. - le 16 juin 2014 à [R] [U], responsable des ressources humaines et à [P] [M], responsable d'atelier répartition: 'Bonjour, je vous adresse ce mail pour vous informer que je ne serai pas présent pour le rendre-vous du 17 juin 2014 à 14h. Je vous prie de m'excuser pour ce désagrément. Cordialement'. Ce rendez-vous du 17 juin 2014 correspondait au premier entretien préalable à mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement qui avait été notifié le 6 juin 2014. - le 24 juin 2014 à [X] [A] et à [H] [T] 'Bonjour (...), n'ayant pu reprendre le travail depuis plusieurs semaines suite à des problèmes rencontrés durant mon séjour, je vous préviens que je serais de retour normalement lundi 30 juin d'équipe de nuit, merci de faire passer l'info et à bientôt'. Il résulte de ces différents envois que si [I] [Z] a tenu son employeur informé des reports successifs de son retour à son poste initialement fixé au 9 mai 2014, soit directement au travers de courriels adressés au service des ressources humaines ou à son supérieur hiérarchique, soit indirectement au travers de courriels adressés à ses collègues, il a néanmoins laissé la SA SANOFI PASTEUR à plusieurs reprises sans aucune nouvelle, alors pourtant qu'il disposait d'une connexion internet qui lui permettait de maintenir le lien. Par ailleurs, à partir du 2 juin 2014 il n'a plus fourni aucun justificatif de ses absences jusqu'à son retour le 3 juillet 2014 et ne s'est pas rendu à l'entretien préalable initialement fixé le 17 juin 2017, sans fournir aucune explication à son employeur. En s'abstenant de justifier de son absence pendant un mois, il a commis une faute qui justifiait le licenciement, même s'il n'avait pas fait l'objet de sanction disciplinaire pendant les 5 ans et 7 mois de la durée du contrat de travail et que l'employeur ne justifie pas d'une atteinte de façon permanente et dommageable au fonctionnement de l'entreprise. A cet égard, une telle atteinte apparaît peu vraisemblable au regard de la taille de l'employeur et des fonctions du salarié mais il est au demeurant certain que les prolongations successives des absences de [I] [Z], parfois annoncées avec plusieurs jours de retard, ont entraîné une perturbation dans l'organisation de son service, ne serait qu'en raison des difficultés à pourvoir à un remplacement d'une durée indéterminée. En tout hypothèse, le comportement de [I] [Z] dans la gestion de son absence prolongée à incontestablement entamé la confiance de son employeur et compromis la qualité de la relation contractuelle pour l'avenir. Cette faute revêtait ainsi une importance telle qu'elle rendait effectivement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis C'est donc à juste titre que le jugement déféré à estimé que le licenciement était valablement fondé sur une faute grave. 3.- Sur la demande de remboursement des frais de retour: Selon le projet de plan de mesures d'accompagnement à la mobilité, le remboursement des frais de retour en cas de licenciement était exclu en cas de licenciement pour faute grave ou lourde de sorte que la demande sera rejetée. 4.- Sur les demandes de [I] [Z] relatives au solde de tout compte et aux documents de fin de contrat: Au soutien de cette demande formée dans les seuls motifs des conclusions à hauteur de 5149,27 € (mais 1779,40 € en première instance) l'appelant fait valoir qu'il a été injustement privé de cette somme, ce sans aucune justification. De son côté, la SA SANOFI PASTEUR ne présente aucun moyen pour s'opposer à cette demande. Au vu du solde de tout compte du 29 juillet 2014 d'un montant de zéro €, non signé par le salarié, la SA SANOFI PASTEUR a retenu les sommes suivantes au titre du mois de juillet 2014: - 458,49 € au titre du salaire du mois de juillet 2014 - 1011,12 € au titre du prorata du 13ème mois - 3110,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés - 555,42 € au titre des jours RTT - 13,96 € au titre des 'autres indemnités compensatrices' Le bulletin de paye du mois de juillet 2014 fait quant à lui état d'une 'reprise d'avance' de 9000 € qui correspond en fait à l'avance sur ses frais d'installation que l'appelant ne conteste pas avoir perçu au mois de mars 2014. Dans la mesure où [I] [Z] ne rapporte pas la preuve d'un changement de domicile ou d'un déménagement et où il ne précise pas les raisons pour lesquelles cette avance de 9000 € devrait lui rester acquise, la compensation opérée par la SA SANOFI PASTEUR sur le solde de tout compte apparaît fondée et le salarié sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 5149,27 €. Enfin, [I] [Z] étant débouté de ses demandes de nature à avoir une incidence sur les documents de fin de contrat, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délivrance de nouveaux documents rectifiés pour tenir compte des dispositions du présent arrêt. 5.- Sur la demande de remboursement de la somme de 17 451,90 € présentée à titre reconventionnel par la SA SANOFI PASTEUR au titre des avantages salariaux perçus sans cause ni contrepartie: Suivant l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Au soutien de sa demande reconventionnelle de remboursement d'une somme de 17 451,90 € et alors que le jugement déféré a rejeté cette demande pour absence de preuve, la SA SANOFI PASTEUR se borne à alléguer que 'Monsieur [Z] a été rempli de ses droits et (qu') il est débiteur, en l'état, de la somme de 17 451,90 € sont la société SANOFI PASTEUR lui a vainement demandé le 28 octobre 2014 le règlement (...)'. Aucune précision sur l'origine de la dette n'est fournie, y compris en cause d'appel. L'employeur verse une seule pièce aux débats à savoir un courrier de demande de remboursement adressé le 28 octobre 2014 à [I] [Z] libellé comme suit: 'Votre bulletin de paye fait ressortir dans la rubrique 'dû par le salarié' pour le mois d'octobre 2014 un montant de 17 451,90 €. (...)' ainsi que le bulletin de paye concerné qui comporte trois retenues de 5817,30 € intitulées 'reprise due par le salarié' qui n'éclairent aucunement sur l'origine de ces trois créances de l'employeur et constituent des preuves à soi même qui n'ont pas de valeur probante. Le jugement déféré qui a refusé de faire droit à la demande sera donc confirmé sur ce point. 6.- Sur les demandes accessoires: Partie perdante, [I] [Z] supportera la charge des dépens d'appel. [I] [Z] sera également condamné à payer à la SA SANOFI PASTEUR une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME en totalité le jugement déféré; CONDAMNE [I] [Z] aux dépens d'appel ; CONDAMNE [I] [Z] à payer à la SA SANOFI PASTEUR une somme de 800 € (huit cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY

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Cour d'appel 2018-03-30 | Jurisprudence Berlioz