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Cour de cassation, 17 novembre 1987. 85-16.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-16.846

Date de décision :

17 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur A... GENERAL DES IMPOTS, ministère de l'Economie et des Finances, domicilié en ses bureaux ... (1er), en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1985 par le tribunal de grande instance de Lyon (1ère chambre), au profit de la société civile immobilière "LE CHAMP BLANC", dont le siège social est situé ... (4ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. B..., X..., Z..., Y... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Louis C..., Sablayrolles, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finances, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société civile immobilière "Le Champ Blanc", les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Vu les articles 1148 du Code civil et 691 du Code général des Impôts ; Attendu qu'en premier lieu, saisi par la société civile immobilière "Le Champ Blanc" (la SCI) d'une demande en annulation d'un redressement, suivi d'un avis de mise en recouvrement notifié à celle-ci par l'administration fiscale pour n'avoir pas construit, dans le délai de quatre ans, les constructions, qu'afin de bénéficier de l'exonération du paiement des droits d'enregistrement, elle s'était engagée à édifier dans ledit délai, le tribunal de grande instance a décidé que c'était quatre années après l'acquisition qu'il convenait de se placer pour déterminer si la SCI s'était trouvée dans l'impossibilité de procéder à l'édification prévue par suite d'un cas de force majeure ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, pour apprécier si l'édification des immeubles que l'acquéreur d'un terrain s'est engagé à effectuer dans le délai de quatre ans prévu à l'article 691 du Code général des Impôts a été empêché par la force majeure, il importe de prendre en considération les circonstances de la cause, non pas à la date d'expiration du délai, mais pendant toute la durée de celui-ci, le tribunal a violé les textes susvisés ; Attendu qu'en second lieu, le tribunal énonce, pour accueillir la demande de la SCI concernant les deux parcelles acquises le 27 janvier 1966, que celles-ci avaient été classées en zone d'aménagement différé (ZAD) le 16 décembre 1969, "soit avant l'expiration du délai pour construire", tandis que "de toute évidence, le plan d'urbanisme avait été élaboré pendant les trois mois précédents", et qu'un certificat d'urbanisme délivré lors de l'acquisition des parcelles n'aurait pu mentionner cette ZAD ; qu'ainsi, le classement en ZAD rendait impossible l'obtention du permis de construire et constituait un événement extérieur à la SCI, imprévisible et irrésistible ; Attendu qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si, comme l'y invitaient les écritures des services fiscaux, l'absence de construction ne résultait pas de l'inaction de la SCI, laquelle, pendant la période de plusieurs années ayant précédé le classement en ZAD, s'était abstenue de demander la délivrance d'un permis de construire comme de procéder à toute autre diligence, et si, dès lors, le classement dont il s'agit n'était pas une circonstance sans caractère insurmontable, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, mais seulement en ce qu'il a dit que la SCI "Le Champ Blanc" n'était pas redevable des droits d'enregistrement pour l'achat des parcelles cadastrées AP N 398 et 399, CASSE et ANNULE le jugement rendu le 20 mars 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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