Cour d'appel, 08 juillet 2025. 24/01494
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01494
Date de décision :
8 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/438
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 08 Juillet 2025
N° RG 24/01494 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HTA3
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 15 Octobre 2024
Appelante
E.U.R.L. T.D.M., dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.C.P. BTSG², dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
Organisme URSSAF RHONE ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Sans avocat constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 26 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 juin 2025
Date de mise à disposition : 08 juillet 2025
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Invoquant une créance de 11.559,57 euros impayée en dépit de ses tentatives de recouvrement, l'Urssaf Rhône Alpes a assigné la société TDM en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Chambéry par exploit du 29 août 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société TDM, fixé au 11 janvier 2024 la date de cessation des paiements et désigné la SCP BTSG² en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration au greffe du 30 octobre 2024, l'EURL TDM a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 16 décembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l'EURL TDM demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- Dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective,
- Rejeter toutes demandes reconventionnelles adverses formées par appel incident,
- Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire que chacune des parties conservera sa charge ses dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les échanges avec URSSAF démontrent que celle-ci est d'accord pour un plan d'apurement à partir du moment où les cotisations salariales ont été réglées, le plan d'apurement ne concernant alors que les cotisations patronales. Il est justifié que les cotisations salariales ont été réglées et que le plan d'apurement est mis en place, qu'ainsi elle n'est pas en état de cessation des paiements.
Par dernières écritures du 11 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCP BTSG² en qualité de mandataire judiciaire demande à la cour de :
- juger irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la Societe TDM à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Chambéry en date du 15 octobre 2024,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner la Société TDM à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir qu'il n'est pas justifié de l'accord allégué ni de la situation du passif et de l'actif en son ensemble, alors que le dirigeant de TDM a déjà connu 5 procédures collectives et qu'elle a reçu des déclarations de créances pour un total de 94.833,90 euros dont 33.347 euros pour l'Urssaf.
L'Urssaf Rhône-Alpes à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 16 décembre 2024, à personne habilitée, est défaillante.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 26 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2025.
Motifs de la décision
L'article L631-1 du code de commerce définit les conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et énonce que :
'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles. (...)'
Le passif exigible correspond aux dettes dont le créancier est en droit de réclamer le paiement immédiat sans être tenu de respecter un terme ni d'attendre l'accomplissement d'une condition, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le passif exigible a été effectivement exigé, 'dès lors que le débiteur n'a pas allégué qu'il disposait d'une réserve de crédit ou d'un moratoire de la part de ses créanciers lui permettant de faire face à son passif exigible(com 6/07/2010 n°09-14.937 et 15/02/2011 n°10-13.625)'.
L'actif disponible est constitué par les sommes dont l'entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement immédiat d'une dette. Ne peuvent dès lors être pris en compte les actifs non immédiatement disponibles comme les immeubles ou des stocks non vendus (Com 18/03/2008 n° 06-20.510, Com 7/02/2012 n°11-11.347). Ne peuvent pas davantage être retenues les sommes que le débiteur s'est procurées ou a tenté d'obtenir par des procédés frauduleux ou ruineux.
Il appartient au créancier qui engage une action tendant à voir prononcer le redressement ou la liquidation judiciaire de son débiteur de prouver, outre le caractère déterminé et exigible de sa créance, que l'état financier de son débiteur ne permet pas de faire face à son passif exigible. Ce n'est donc pas au débiteur de prouver qu'il est en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'il possède les fonds nécessaires pour désintéresser immédiatement son créancier. (Com. 30 juin 2009, no 08-14.121)
Pour ce faire, le créancier peut invoquer l'ancienneté, l'importance des dettes échues et impayées, des délais accordés et non respectés, la pluralité des créanciers, les tentatives d'exécution infructueuses, les inscriptions de privilège, l'absence d'actif, la cessation d'activité,... Lorsque le créancier a établi l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, et que le débiteur ne conteste pas l'existence d'un passif exigible, il appartient à ce dernier de démontrer que son actif disponible est suffisant pour payer cette dette.
En l'espèce, il résulte des pièces qui fondaient la demande d'ouverture de la procédure et qui sont versées aux débats à hauteur de cour, que constatant les impayés, au demeurant non contestés par l'appelante, l'Urssaf a émis une contrainte le 28 novembre 2023 pour un principal de 2231 euros, qui a été régulièrement signifiée à la société TDM à personne habilitée le 11 décembre 2023, sans que la société ne s'acquitte des sommes dues au titre des cotisations de juin et avril 2023. La saisie attribution tentée le 12 janvier 2024 auprès de la Lyonnaise de Banque, s'est avérée vaine, , le solde du compte étant alors débiteur de 7948,02 euros. La saisie-attribution opérée entre les mains du Crédit Agricole le 11 janvier 2024 s'est heurtée au solde nul du compte de la société TDM.
Le décompte de l'Urssaf, non contesté par la société qui évoque simplement un moratoire, permet de constater qu'au mois de juin 2024, le solde dû s'élevait à 11.305 euros dont 6099 au titre des cotisations salariales et, alors que la société TDM argue sans en justifier, d'un accord de règlement convenu avec l'Urssaf, celle-ci a déclaré une créance de 33.347 euros entre les mains du mandataire judiciaire le 12 décembre 2024, ce qui atteste de l'absence de règlement de ses cotisations par la société TDM, y-compris s'agissant de la part salariale.
Les déclarations de créance recueillies par le mandataire judiciaire font apparaître, outre la créance de l'Urssaf , un passif échu déclaré de 94.356,30 euros dont un passif fiscal de plus de 23.000 euros et un passif bancaire échu de 23686 euros auprès de la Lyonnaise de Banque.
Force est de constater que la société TDM qui ne peut s'acquitter de sa dette auprès de l'Urssaf qu'en se prévalant d'un échéancier, ne justifie ni même n'évoque aucun accord de ce type pour ce qui concerne le pôle recouvrement de [Localité 5] et la Lyonnaise de Banque. Elle ne produit par ailleurs aucun élément permettant de connaître sa situation active.
Il apparaît dès lors que la société TDM n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible et exigé avec son actif disponible et la décision qui a ouvert son redressement judiciaire doit donc être confirmée.
La société TDM qui succombe, supportera la charge des dépens, il n'y a pas lieu cependant de mettre à sa charge une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne la société TDM aux dépens d'appel,
Déboute la SCP BTSG² de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 08 juillet 2025
à
la SELARL CABINET [T]
la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
Copie exécutoire délivrée le 08 juillet 2025
à
la SELARL CABINET [T]
la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique