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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-10.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.350

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le procureur général près la cour d'appel de Versailles, dont les bureaux sont ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (Assemblée des chambres), au profit de M. Loïc Z..., demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., A... X..., M. Sargos, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 18 mai 1987, M. Z..., avocat au barreau de Versailles, a fait l'objet de la sanction disciplinaire de trois années de suspension pour des faits de détournement de fonds "constitutifs de manquements graves à la confraternité, à la délicatesse et à la probité" ; qu'après avoir démissionné, il a, en1991, demandé sa réinscription au tableau ; que, par arrêt confirmatif du 4 décembre 1991, la cour d'appel a accueilli cette demande ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. Z... soulève l'irrecevabilité du pourvoi pour inobservation des exigences de l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par lettre du 30 mars 1992, le procureur général a adressé au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai de dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée, notifiée à partie, ainsi qu'une copie de la décision du conseil de l'Ordre confirmée par l'arrêt attaqué ; que le pourvoi est, dès lors, recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 17, 3 , de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Attendu que si l'article 11 de la loi précitée énumère les conditions à défaut desquelles il ne peut être accédé à la profession d'avocat, il ne s'ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau, et qu'il appartient au conseil de l'Ordre, conformément à l'article 17, 3 , du même texte, de maintenir les principes de probité et de désintéressement auxquels sont soumis les membres de la profession ; Attendu que pour confirmer la décision du conseil de l'Ordre et rejeter l'appel du procureur général, qui contestait la moralité et l'honorabilité du requérant et invoquait les dispositions de l'article 17, 3 , de la loi du 31 décembre 1971, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, d'une part, que le texte précité n'avait pas pour objet de fixer, pour l'inscription d'un avocat au tableau, des conditions autres que celles énoncées à l'article 11 de ladite loi, d'autre part, que les faits dont s'était rendu coupable M. Z..., ayant été disciplinairement sanctionnés, ne pouvaient lui être à nouveau opposés pour l'appréciation de sa demande de réinscription ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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