Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudie A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile section D), au profit :
1 / de M. Jean X...,
2 / de Mme Brigitte Z... épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturer l'écrit formalisant la levée de l'option, que les époux Y... avaient déclaré acquérir l'immeuble au prix de 500 000 francs, prix fixé dans la promesse de vente et que les modalités qu'ils avaient apportées affectaient le paiement du prix et les comptes à faire entre les parties, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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