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Cour d'appel, 05 septembre 2024. 23/02551

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02551

Date de décision :

5 septembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 05/09/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/02551 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5W7 Jugement (N° 1122001285) rendu le 31 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection de Lens APPELANTE Madame [G] [N] [Adresse 2] [Localité 4] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/005113 du 07/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représentée par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué INTIMÉE La SA Maisons & Cités venant aux droits de la société Maisons & Cités Soginorpa prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 02 avril 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Samuel Vitse, président de chambre Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2024 **** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 31 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a : ' constaté que Mme [G] [N] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], appartenant à la SA Maisons & Cités ; ' ordonné la libération des lieux par Mme [G] [N] ; ' ordonné à défaut de libération volontaire, l'expulsion de Mme [G] [N], et de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique dans un délai d'un mois de la signification de la présente décision ; ' condamné Mme [G] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle d'un montant de 522,10 euros à compter du 22 avril 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux, cette indemnité d'occupation produisant intérêts au taux légal à compter de son échéance ; ' rejeté le surplus des demandes présentées et non satisfaites ; ' condamné Mme [G] [N] aux dépens ; ' dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dommages et intérêts pour résistance abusive ; ' ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue au greffe le 5 juin 2023, Mme [G] [N] a interjeté appel du jugement. *** Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 27 juin 2023, Mme [G] [N] demande à la cour de : - constater l'existence d'un bail transféré de la défunte mère de Mme [G] [N] à celle-ci, - à titre subsidiaire accorder un délai d'un an à Mme [G] [N] pour quitter le logement. Elle fait, valoir essentiellement qu'elle occupait le logement avec sa mère depuis 2015 et ses problèmes de santé, l'empêchant de rechercher un logement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 juillet 2023, la société d'HLM Maisons & cités demande à la cour de sous réserve de la recevabilité de l'appel, ' déclarer Mme [G] [N] mal fondée en son appel ; ' confirmer la décision entreprise, ' condamner Mme [G] [N] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner Mme [G] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle oppose aux prétentions de l'appelante, l'irrégularité des conclusions déposées qui ne demandent ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les prétentions présentées en appel L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon l'article 954 du code de procédure civile les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. En application de ce texte, les conclusions de l'appelant remises dans les délais de l'article 908 doivent comporter dans leur dispositif une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. Ainsi, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2, 9 juin 2022, 20-22.588). En l'espèce, par ses dernières conclusions du 27 juin 2023, reprenant les prétentions formulées dans les conclusions déposées le 21 juin 2023 déposées dans les délais fixés à l'article 908 du code de procédure civile, Mme [G] [N], appelante, demande de constater l'existence d'un bail transféré de sa défunte mère et à titre subsidiaire lui accorder un délai d'un an pour quitter le logement. Elle ne demande ni l'annulation ni l'infirmation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement. Sur les demandes accessoires Mme [G] [N] succombante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, CONDAMNE Mme [G] [N] à payer à la SA d'HLM Maisons & Cités la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [G] [N] aux dépens d'appel. Le greffier Anaïs Millescamps La présidente Catherine Courteille

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