Cour de cassation, 07 février 1995. 93-11.862
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.862
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Caisse industrielle d'assurance mutuelle CIAM, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies civile et commerciale), au profit de M. Gérard X..., demeurant allée du Port Creux à La Turballe (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la CIAM, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 15 décembre 1992), que par un précédent arrêt rendu le 21 mai 1986 devenu irrévocable, la cour d'appel a retenu l'entière responsabilité de la Société de mécanique maritime industrielle (société TMP-SMMI) dans les désordres ayant affecté le système propulsif du chalutier de M. X... et entrainé son immobilisation, et a notamment dit que la Caisse industrielle et d'assurance mutuelle (la CIAM), assureur de la société TMP-SMMI, devait verser à M. X... une certaine somme à titre de provision ;
que la même cour d'appel, appelée à fixer les éléments du préjudice et à le liquider, a statué par un arrêt du 8 juin 1988 ;
que par un arrêt de la Cour de Cassation du 24 mai 1990, cet arrêt a été partiellement cassé en sa disposition portant montant de la condamnation mise à la charge de la CIAM ;
que, statuant sur renvoi de cassation, la cour d'appel a rendu le 19 novembre 1991 un arrêt qui a été frappé de pourvoi ;
que ce pourvoi a été rejeté le 4 janvier 1994 par la Chambre commerciale, financière et économique ;
que, par ailleurs, la CIAM a saisi la cour d'appel d'une requête tendant à faire compléter le dispositif de l'arrêt du 19 novembre 1991 ;
que la cour d'appel a rejeté cette demande par l'arrêt déféré ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la CIAM demande la cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt susvisé rendu le 19 novembre 1991 et ayant fait l'objet du pourvoi n 92-12.153, en outre d'un pourvoi n 92-10.585 ;
Mais attendu, que le premier de ces pourvois, comme le second, a été rejeté le 4 janvier 1994 ;
que, par suite, le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la CIAM fait en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête en omission de statuer, alors, selon le pourvoi, qu'il était constant qu'elle-même et la société TMP-SMMI avaient contracté tout d'abord un contrat en 1978 prévoyant un plafond de garantie de 1 million de francs (500 000 francs pour les dommages matériels et autant pour les dommages immatériels), puis un premier avenant le 10 février 1981 élevant le plafond de la garantie à 2 millions de francs (1 million de francs pour les dommages matériels et 1 million de francs pour les dommages immatériels) et enfin un second avenant le 1er avril 1982 portant la garantie à 3 millions de francs (1 million de francs pour les dommages matériels et 2 millions de francs pour les dommages immatériels) ;
que le sinistre étant survenu en janvier 1982, seul l'avenant de 1981 était applicable ;
qu'ainsi, dans ses conclusions d'appel du 16 septembre 1991 déposées devant la cour d'appel de Caen, statuant comme juridiction de renvoi, l'exposante avait fait valoir "que si la cour d'appel de Rennes s'était intéressée à cette question, elle aurait constaté que le contrat d'assurance conclu entre elle et la société TMP-SMMI stipulait un plafond de garantie de 1 000 000 francs pour les dommages immatériels" ;
qu'en déclarant, pour écarter la requête en omission de statuer qu'elle ne se serait jamais prévalue de l'avenant de 1981, bien que "le plafond de garantie de 1 000 000 francs pour les dommages immatériels" ne pouvait se rapporter qu'à cet avenant, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de Cassation susvisé du 4 janvier 1994, que la cour d'appel de Caen, le 19 novembre 1991, avait retenu, répondant aux conclusions de la CIAM, que l'avenant en date du 10 février 1981, seul applicable au litige, avait porté le plafond de la garantie à deux millions de francs, précisant que l'indemnisation des dommages matériels était stipulée dans les limites d'un million de francs ;
que, par un motif qui n'est pas critiqué, l'arrêt attaqué retient, en outre, que l'indemnisation des dommages immatériels était également stipulée dans les limites d'un million de francs ;
qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen, l'arrêt se trouve justifié ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CIAM à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public, la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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