Cour de cassation, 12 juin 2002. 00-42.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.052
Date de décision :
12 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ankara, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Thierry X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Ankara, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., au service de la société Ankara depuis le 20 janvier 1992 en qualité d'ouvrier polyvalent, a été licencié le 25 novembre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Ankara fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 février 2000) d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que le refus du salarié d'accepter une sanction disciplinaire constitue, contrairement à ce que décide l'arrêt attaqué, un grief propre susceptible d'être sanctionné en tant que tel et de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, viole les articles L. 122-40, L. 122-43, L. 122-44 et L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui a décidé que le même fait ne pouvait être sanctionné deux fois ;
2 / qu'il en va d'autant plus ainsi que la cour d'appel, loin de relever que l'avertissement avait été injustifié, reconnaît que l'employeur n'avait fait qu'exercer son pouvoir d'organisation en "affectant" ses salariés à des travaux accessoires d'entretien ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'en application des dispositions de l'article 50-1 de la convention collective nationale de l'industrie textile, si l'employeur pouvait, en cas de baisse d'activité et afin d'éviter une mesure de chômage partiel, affecter temporairement les salariés à d'autres tâches, le refus d'exécuter ces nouvelles tâches ne pouvait entraîner la rupture du contrat de travail ;
qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été sanctionné pour avoir refusé d'exécuter une tâche étrangère à son contrat de travail, a pu décider que son refus n'était pas fautif, ce dont il résultait que la sanction n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que le moyen qui, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ankara aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.
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