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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-10.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.611

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Saat, dont le siège social est ... (16e), en cassation d'une ordonnance rendue le 4 décembre 1989 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, Mme Loreau, MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, Apollis, Gomez, Mme Clavery, MM. Léonnet, Lassalle, conseillers, Mme Desgranges, MM. Lacan, Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Saat, de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 4 décembre 1989, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et de saisie de documents dans les locaux commerciaux de la société anonyme Saat, ... ; Attendu que la société anonyme Saat demande la cassation de cette ordonnance ; Mais attendu que cette ordonnance a été cassée ce jour par la Chambre commerciale financière et économique de la Cour de Cassation en son entier sur le pourvoi n° G 90-11.982 de M. P.G. X... sans renvoi ; qu'il n'y a pas lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; ! Condamne la société anonyme Saat, envers la Direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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