Cour de cassation, 10 septembre 2009. 08-14.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.582
Date de décision :
10 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société Liberty House France (la société LHF), qui avait sollicité les conseils et l'assistance de M. X..., avocat, dans différents contentieux dont l'un avec une société concurrente, a également confié à M. Y..., avocat exerçant dans le même cabinet, la défense de ses intérêts à l'occasion de pourparlers tendant à la reprise amiable puis judiciaire de l'activité de cette société concurrente ; que la société LHF a signé une convention d'honoraires avec M. Y... et que ce dernier ayant signifié qu'il entendait mettre fin à sa mission, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'ordonnance retient que, si une convention a été signée, elle n'a en réalité reçu aucune application particulière et que l'examen des pièces produites révèle sans ambiguïté que le travail effectué était réalisé conjointement par M. X... et M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi alors que M. Y... avait effectué des diligences et qu'il lui appartenait de fixer les honoraires en fonction des critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 mars 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Liberty House France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Liberty House France à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté Maître Y... de sa demande en fixation et paiement d'honoraires à l'encontre de la société Liberty House France ;
Aux motifs que Maître Y... ajoute qu'il a été assisté dans l'exécution de ces diligences par Maître X..., conseil principal de la société Liberty House France qui connaissait parfaitement les dossiers contentieux en cours ; que cette dernière affirmation fait apparaître que le bâtonnier a sans erreur pu indiquer dans la décision attaquée que les diligences de Monsieur Y... et de Maître X..., qui exerçaient à l'époque la profession d'avocat dans les mêmes locaux, avaient comme objectif commun la reprise par leur cliente des actifs de la société Vert Habitat ; que si une convention a certes été signée, elle n'a en réalité reçu aucune application particulière, l'examen des pièces produites révélant sans ambiguïté que le travail effectué était réalisé conjointement par Maître X... et Monsieur Y... ; que les sommes mises à la charge de la société Liberty House France relativement à cette affaire, à la demande de Maître X..., couvre, selon ce que révèle le dossier, l'intégralité du travail fourni (quelles que soient les périodes) et dont celle-ci a bénéficié ; qu'en définitive, Monsieur Y... ne justifie pas être en droit de faire supporter d'autres paiements par la société Liberty House France pour ce qui n'a jamais constitué que la même affaire ;
Et aux motifs, éventuellement repris du bâtonnier, qu'il résulte des documents produits au présent litige que les diligences de Maître Y... et de Maître X... qui exercent la profession d'avocat au même lieu, avaient comme objectif commun la reprise, par la société LHF, des actifs de la société Vert Habitat ; que Maître Y... n'a pu représenter la société LHF à l'audience tenue le 6 septembre 2006 par le Tribunal de commerce de Nantes puisqu'il s'était lui-même dessaisi des intérêts de ladite société dès le 25 juillet 2006 ; que nonobstant la convention d'honoraires du 27 juin 2006, passée entre LHF et Maître Y..., celui-ci n'est intervenu au profit de LHF qu'en collaboration avec Maître X... dont la rémunération globale fait l'objet d'une réclamation séparée qui doit inclure, au profit de Maître Y..., une éventuelle rétrocession partielle des honoraires fixés par le bâtonnier sous la référence X... / LHF n° 211/151537 ;
Alors, d'une part, qu'en présence d'une convention d'honoraires conclue entre un avocat et son client n'ayant reçu qu'une exécution partielle, il appartient au juge de rechercher si cette convention demeure applicable malgré le caractère partiel de l'exécution des prestations qui y était prévue et, à défaut, d'apprécier, en fonction des seuls critères énoncés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, la valeur des prestations réalisées par l'avocat ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et priver par là-même sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, énoncer que les diligences tendant à la reprise par la société Liberty House France des actifs de la société Vert Habitat avaient été réalisées conjointement par Maître X... et Maître Y..., caractérisant ainsi la réalité des prestations accomplies par ce dernier dans le cadre de la convention d'honoraires dont il se prévalait et affirmer que celle-ci n'avait reçu aucune application particulière, de sorte qu'il convenait de l'écarter ;
Alors, subsidiairement, de deuxième part, que la Cour d'appel qui a ainsi caractérisé la réalité des prestations accomplies par Maître Y... en vue de la reprise par la société Liberty House France des actifs de la société Vert Habitat, ne pouvait, lors même qu'elle écartait ladite convention, s'abstenir d'apprécier la valeur de ces prestations au regard des critères posés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 au motif inopérant que Maître Y... aurait réalisé ces prestations conjointement avec Maître X... ; qu'en cet état, elle a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées ;
Et alors, enfin, qu'en affirmant que les honoraires dus à Maître Y... à ce titre seraient compris dans le montant des honoraires dus à Maître X..., taxés par une décision distincte, alors qu'il résulte des termes clairs et précis des décisions rendues à la requête de Maître X... que les honoraires sollicités par celui-ci ne concernaient pas la procédure de reprise des actifs de la société Vert Habitat par la société Liberty House France, le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'appel, a dénaturé les termes tant de ces décisions que des écritures d'appel de Maître Y..., en violation des articles 1134 du Code civil et 4 du Code de procédure civile ;
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