Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 23/00345 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4HB
[F]
C/
S.A. LA SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNIO N 'SIDR'
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT DENIS en date du 02 MARS 2023 suivant déclaration d'appel en date du 20 MARS 2023 rg n°: 22/00342
APPELANT :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A. LA SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNIO N 'SIDR'
[Adresse 1]
[Localité 4] (REUNION)
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 18 juin 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 Novembre 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Novembre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE,
LA COUR
Par ordonnance rendue le 4 juillet 2022 sur requête de Monsieur [W] [F], le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a commis la SCP [S] [U] et [O] [I], Huissiers de justice associés à [Localité 4] (Réunion), avec mission de :
se rendre sur place au siège de la SIDR [..], , V .-
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission,
- interpeler Monsieur [L] [K] - responsable d'information de la SIDR ou Madame [N] [J] - directrice générale adjointe et supérieure hiérarchique de Monsieur [K] afin d'avoir accès aux serveurs de sauvegarde, effectuer une copie des fichiers suivants:
* ensemble des courriels émis par Monsieur [D] [A] et reçus par Monsieur [W] [F],
* ensemble des mails reçus et émis par Monsieur [W] [F] sur une période de trois ans å compter de sa mise à pied conservatoire,
* ensemble des rapports d'entretien individuels et professionnels de Monsieur [W] [F] sur une période de 3 ans à compter de sa mise à pied conservatoire ".
L'ordonnance a été signifiée le 31 août 2022 à la SAEM SOCIETE IMMOBILIERE DEPARTEMENT REUNION (SIDR).
La SIDR a fait assigner Monsieur [W] [F] en référé-rétractation par acte délivré le 5 septembre 2022.
Par Ordonnance de référé en date du 2 mars 2023, le président du tribunal a statué en ces termes :
" ORDONNE la rétractation de l'ordonnance rendue le 4 juillet 2022 ;
CONSTATE la perte de fondement juridique de la mesure d'instruction y ordonnée ;
En conséquence, ,
PRONONCE la nullité du procès-verbal de constat sur ordonnance dressé le 31 août 2022 par Maître [O] [I], membre de la SCP [S] [U]-[O] [I], commissaires de justice associés à [Localité 4] (974);
En conséquence,
ORDONNE la destruction de tout duplicata ayant été saisi à cette occasion ainsi que, le cas échéant, la restitution à la SOCIETE IMMOBILIERE DEPARTEMENT REUNION des originaux éventuellement saisis à cette même occasion ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] à payer à la SOCIETE IMMOBILIER DEPARTEMENT DE LA REUNION la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux dépens ;
AUTORISE Maître Amina GARNAULT à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. "
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour par RPVA le 20 mars 2023, Monsieur [W] [F] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été renvoyée à bref délai selon avis en date du 17 avril 2023.
Monsieur [W] [F] a signifié la déclaration d'appel à la SIDR le 18 avril 2023, laquelle était constituée depuis le 29 mars 2023.
L'appelant, demeurant à [Localité 3] a déposé ses premières conclusions par RPVA le 20 avril 2023.
La SIDR a remis ses premières conclusions d'intimée le 12 mai et le 19 mai 2023.
La clôture est intervenue le 18 juin 2024.
L'affaire a été examinée à l'audience du 17 septembre 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n° 3, remises le 19 février 2024, Monsieur [W] [F] demande à la cour de :
" INFIRMER l'ordonnance en date du 02 mars 2023 en ce qu'il a ordonné la rétractation de l'ordonnance rendue le 4 juillet 2022 ;
INFIRMER l'ordonnance en date du 02 mars 2023 en ce qu'il a constaté la perte de fondement juridique de la mesure d'instruction y ordonnée ;
INFIRMER l'ordonnance en date du 02 mars 2023 en ce qu'il a, en conséquence, prononcé la nullité du procès-verbal de constat sur ordonnance dressé le 31 août 2022 par Maître [O] [I], membre de la SCP [S] [U]- [O] [I], commissaires de justice associés à [Localité 4] ;
INFIRMER l'ordonnance en date du 02 mars 2023 en ce qu'il a, en conséquence, ordonné la destruction de tout duplicata ayant été saisi à cette occasion ainsi que, le cas échéant, la restitution à la SOCIETE IMMOBILIERE DÉPARTEMENT REUNION des originaux éventuellement saisis à cette même occasion ;
INFIRMER l'ordonnance en date du 02 mars 2023 en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [F] à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE DÉPARTEMENT REUNION une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
INFIRMER l'ordonnance en date du 02 mars 2023 en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [F] aux dépens ;
INFIRMER l'ordonnance en date du 02 mars 2023 en ce qu'il a rejeté toute autre demande STATUANT DE NOUVEAU :
CONFIRMER l'ordonnance en date du 04 juillet 2022 (RG n° 22/00192) en toutes ses dispositions
EN CONSÉQUENCE :
DÉBOUTER la S.I.D.R de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNER la S.I.D.R à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la S.I.D.R aux entiers dépens. "
***
Par dernières conclusions d'intimée n° 3, remises par RPVA le 11 avril 2024, la SIDR demande à la cour de :
" CONFIRMER dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion rendue le 2 mars 2023.
Statuant à nouveau :
ORDONNER LA RETRACTATION de l'ordonnance n° 22/00192 rendue en date du 4 juillet 2022 par le Président près le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
CONSTATER la perte de fondement juridique de la mesure d'instruction y ordonnée ;
En conséquence,
REJETER la demande de communication de pièces formée par Monsieur [F] ;
REJETER toute autre demande de Monsieur [F] ;
PRONONCER la nullité du procès-verbal de constat sur ordonnance dressé le 31 août 2022 par Maître [O] [I], membre de la SCP [Y] [R] - [O] [I], commissaires de justice associés à [Localité 4] (974) ;
ORDONNER la destruction de tous duplicatas ayant été saisis au cours des opérations de constat ainsi que le cas échéant, la restitution à la SIDR des originaux ayant pu être saisis au cours de ces mêmes opérations ;
CONDAMNER Monsieur [F] à verser à la SIDR la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme supplémentaire de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rétractation :
Comme le prescrit l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Pour accueillir la demande de rétractation, la présidente de la juridiction a retenu en substance que Monsieur [F] ne prouve pas l'existence du stratagème prétendument mis en 'uvre par son employeur pour le priver de la possibilité de conserver les éléments nécessaires pour faire valoir ses droits devant la juridiction prud'homale. Par ailleurs, il est constant que l'employeur a permis au salarié de consulter son ordinateur, lors d'un rendez-vous du 10 mai 2022, pendant une durée d'une heure et demie - durée qui n'apparait pas manifestement insuffisante ; que force est de constater que le salarié n'a pas fait état, dans sa requête, de la commission paritaire qui s'est tenue le 31 mai 2022 pour donner son avis sur le licenciement pour faute grave envisagé à son encontre, et devant laquelle il avait été prié de se présenter. Enfin, elle a souligné que l'employeur supporte la charge de la preuve en matière de faute grave.
La SIDR fait valoir en substance qu'aucune circonstance ne justifiait qu'il soit dérogé à la règle de la contradiction pour ordonner la communication de documents à Monsieur [F]. En effet, il appartiendra à la SIDR de justifier de la faute grave devant le Conseil de Prudhommes car il n'appartient pas au salarié licencié d'établir que les motifs retenus par l'employeur ne sont pas justifiés, mais à l'employeur de prouver qu'ils ont valablement fondé le licenciement.
Sur ce,
Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Il appartient à Monsieur [F] de démontrer qu'il était fondé à obtenir une décision provisoire rendue non contradictoirement à l'égard de la SIDR.
Selon les termes de sa requête (pièce n° 10) annexée à l'ordonnance du 4 juillet 2022, les man'uvres de son employeur l'auraient privé immédiatement de son outil informatique, concentrant les moyens de preuve propres à établir le caractère infondé des griefs formulés à son encontre. Il invoque un procédé déloyal de la part de la SIDR.
Or, comme l'a justement relevé le juge des référés, la charge de la preuve des fautes éventuellement reprochées à Monsieur [F] incombait à la SIDR, son employeur.
Or, Monsieur [F] pouvait obtenir la même mesure, malgré sa mise à pied conservatoire, en saisissant en urgence et contradictoirement le président de la juridiction compétente pour obtenir en référé la désignation d'un huissier de justice.
Ainsi, Monsieur [F] échoue à démontrer la nécessité d'obtenir une décision non contradictoire à l'encontre de son employeur, l'effet de surprise alléguée étant parfaitement inutile dans le cadre d'un contentieux prud'homal alors que le salarié mis à pied n'a plus accès à l'entreprise et qu'il ne supporte pas la charge de la preuve des griefs soutenus éventuellement par son employeur.
Sur les effets de la rétractation :
Eu égard à la rétractation de l'ordonnance sur requête du 4 juillet 2022, tous les actes réalisés par l'huissier instrumentaire en vertu de cette ordonnance non contradictoire doivent être annulés.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Monsieur [F] supportera les dépens et les frais irrépétibles de la SIDR.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION - la SIDR - une indemnité de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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