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Tribunal Administratif de Bordeaux, 19 décembre 2022. 2201593

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2201593

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a implicitement rejeté son recours administratif formé le 10 mai 2022 contre la décision du 14 janvier 2022 refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le président du conseil départemental de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'après examen du dossier de Mme A, à la suite de son recours préalable, il a été décidé le 10 mai 2022, après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées émis le 9 février 2022, de délivrer la carte sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental de la Gironde fait valoir, sans être contesté, avoir, par une décision du 10 mai 2022, fait droit au recours administratif exercé par Mme A le 9 février 2022 et lui avoir délivré, postérieurement à l'introduction de la requête, la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", à titre définitif. Par suite, les conclusions présentées par Mme A ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au département de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2022. La magistrate désignée P. B La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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