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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-13.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.070

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés d'Arras, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de : 1 / M. Amar X..., demeurant ... à Montigny-en-Gohelle (Pas-de-Calais), 2 / La compagnie Union des assurances de Paris (UAP) incendie accidents, dont le siège est ... (Nord), 3 / Mme Pascale Y..., demeurant résidence du Parc, "Les Tilleuls", appartement 34 à Méricourt-sous-Lens (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés d'Arras, de Me Odent, avocat de M. X... et de l'UAP incendie accidents, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 1992), que, le 18 octobre 1981, une collision de sens inverse s'est produite entre le véhicule de M. Z... et celui de M. X..., et que Mme Y..., passagère de ce dernier, a été blessée ; que la Caisse primaire d'assurance maladie d'Arras (la caisse) ayant versé des prestations à Mme Y..., en a demandé le remboursement à M. X... et à son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP) ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, que, d'une part, l'accident avait fait l'objet d'une instance, engagée par la victime en 1984, ayant abouti à la mise en jeu de la responsabilité de M. X... et de son assureur ; que l'action intentée par la caisse en 1989 était relative au même accident et ne pouvait, dès lors, qu'être soumise à la loi de 1985 ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; et alors que, d'autre part, en se bornant à retenir que l'arrivée brutale de M. Z... sur la voie où circulait M. X... était un fait assimilable à la force majeure, sans expliquer en quoi cette circonstance avait été pour lui imprévisible et irrésistible, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que la caisse ayant soutenu devant les juges du fond que la loi du 5 juillet 1985 était inapplicable à l'espèce, elle n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire ; Et attendu que l'arrêt retient que l'accident s'est produit de nuit, par temps pluvieux, sur une chaussée à trois voies et que, pour une cause indéterminée, le véhicule de M. Z... a brusquement traversé la chaussée et est venu percuter celui de M. X... qui circulait en sens inverse dans son couloir de circulation, à droite ; Que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que ces circonstances constituaient pour M. X... un cas de force majeure l'exonérant de sa responsabilité de plein droit comme gardien de son véhicule ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... et l'UAP sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de neuf mille francs (9 000) ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM d'Arras à une amende civile de sept mille (7 000) francs envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à M. X... et à l'UAP la somme de sept mille (7 000) francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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