Cour de cassation, 07 juin 1995. 93-14.820
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.820
Date de décision :
7 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Centre pour l'expansion (CEP), société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de l'Amicale du personnel de la police nationale de la Haute-Garonne (APPN), association dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Centre pour l'expansion (CEP), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que, selon les juges du fond, l'Association du personnel de la police nationale de Haute-Garonne (APPN) a conclu, avec la société Centre pour l'expansion (CEP), un contrat pour la publication d'une revue annuelle destinée aux membres de la police nationale du département ;
que le financement de cette publication était assuré par la publicité démarchée par des courtiers auprès des annonceurs de la région ;
Attendu que le CEP fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 1993) d'avoir annulé le contrat sur le fondement du décret n 68-70 du 24 janvier 1968 qui interdit toutes collectes ou démarches faites par des groupements de membres des services actifs de la police nationale auprès des particuliers, commerçants ou sociétés ;
qu'il est reproché à la cour d'appel, en premier lieu, d'avoir méconnu l'article 12 de ce décret en décidant qu'il prohibait le recours à des courtiers en publicité, en deuxième et troisième lieux, d'avoir opposé à la société d'édition des circulaires non publiées et simplement interprétatives, en quatrième lieu, d'avoir omis de constater, à défaut de publication des textes appliqués, la connaissance qu'aurait eue le gérant de la société CEP de la prohibition qui lui était opposée, enfin, d'avoir prononcé la nullité du contrat d'édition au motif que les agents commerciaux avaient fait croire aux annonceurs que les contrats de publicité étaient souscrits au profit de la police nationale, alors qu'il était constaté que les règlements devaient être faits directement au CEP ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé que les dispositions du décret du 24 janvier 1968, telles qu'éclairées par les circulaires postérieures, prohibaient, sauf dérogation inexistante en l'espèce, le recours à des courtiers en publicité pour le démarchage et l'appel à la générosité en faveur d'organisation de fonctionnaires de police ;
qu'ayant souverainement retenu que la présentation matérielle des contrats de publicité créait une confusion, donnant à penser aux annonceurs que la police nationale était directement à l'origine de la démarche et devait profiter du produit des contrats souscrits, elle a pu estimer que le contrat était illicite par son objet ;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE en conséquence la demande de la société CEP formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société CEP, envers l'APPN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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