Cour de cassation, 18 février 1993. 91-11.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.637
Date de décision :
18 février 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domicilié ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or),
en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, dans l'affaire opposant :
M. Y... Chatre, demeurant ... (Côte-d'Or),
défendeur à la cassation ;
à
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 22 janvier 1991) d'avoir admis la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de frais de transport en ambulance exposés le 12 avril 1988 par M. X... pour son fils Nicolas, alors, selon le moyen, qu'en faisant expressément référence aux dispositions du décret du 6 mai 1988, bien que les frais litigieux aient été engagés antérieurement à la parution de ce texte, et en fondant par ailleurs cette prise en charge sur la nécessité "d'un déplacement en position allongée médicalement justifié", le tribunal a violé les dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1955 en vigueur à la date du transport en cause et énumérant limitativement les cas de prise en charge, parmi lesquels ne figure pas celui du transport en ambulance de Nicolas X... ;
Mais attendu qu'en dehors des cas énumérés par l'arrêté du 2 septembre 1955, alors applicable, les frais de transport pouvaient être pris en charge au titre des prestations obligatoires de l'assurance maladie, s'ils étaient indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement ; qu'ayant constaté que tel était le cas du transport litigieux, selon l'avis même du médecin conseil de la caisse, la décision attaquée, abstraction faite d'une référence erronée à un texte non encore en vigueur, se trouve justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique