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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 décembre 2022. 2203476

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2203476

Date de décision :

8 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars et le 27 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Lucquin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elles violent les droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles violent son droit à mener une vie privée et familiale normale avec son épouse de nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 25 septembre 1994 à Ain El Hammam (Algérie), déclare être entré en France le 25 août 2019. Le 1er décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en qualité de conjoint de français. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises ". Selon l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention précise : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". 3. L'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur ou égale à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. 4. Il résulte de ces stipulations et dispositions que, d'une part, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de Français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français et, d'autre part, qu'un ressortissant étranger soumis à l'obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d'un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire français. En l'espèce, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet s'est fondé sur l'absence d'entrée régulière du requérant sur le territoire français. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a quitté l'Algérie en août 2019 et qu'il est entré dans l'espace Schengen via l'Espagne après avoir obtenu un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Durant la validité de ce visa, valable jusqu'au 18 septembre 2019, il affirme être entré en France le 25 août 2019. Toutefois, le requérant n'établit pas être entré en France à cette date ni avoir souscrit à la déclaration d'entrée en France prévue par les dispositions de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et le préfet du Val-d'Oise pouvait sur ce seul fondement refuser de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français sans méconnaître les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. En conséquence, les moyens tirés de ce que les décisions en litige seraient entachées d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ne peuvent qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. M. C se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, de son intégration en France et de la présence des membres de sa famille sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, l'intéressé n'était présent en France que depuis moins de trois ans. Si l'intéressé se prévaut de ce qu'il vit avec une ressortissante française depuis le mois d'août 2019, puis de son mariage, contracté le 20 février 2021, avec cette dernière, tant sa relation que sa communauté de vie avec son épouse présentaient un caractère récent à la date de l'arrêté contesté. En outre, l'intéressé, qui se prévaut de la présence en France d'une sœur qui bénéficie d'une carte de résident accordée pour une durée de dix ans, n'établit pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, ni avoir tissé des liens d'une intensité, d'une stabilité et d'une ancienneté particulières en France. Dans ces conditions, et notamment du fait d'une communauté de vie récente avec son épouse, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés, à supposer que M. C ait entendu se prévaloir de ces stipulations. 8. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées violent les droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et sera, par suite, écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E :Article 1er : La requête de M. C est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise.Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :Mme Bories, présidente,M. A et Mme D, premiers conseillers,Assistés de Mme Lefebvre, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.Le rapporteur,signéM. ALa présidente,signéC. BoriesL'assesseur le plus ancien,G. RaimbaultLa greffière,signéS. LefebvreLa République mande et ordonne au préfet des Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2203476

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