Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 07/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01666 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGRL
Jugement (N° 11-20-201)
rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal de proximité de Maubeuge
APPELANTES
La SAS Bilem
prise en la personne de son représentant légal
-intervenante volontaire-
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
L'EURL Bilem
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Me Philippe Le Fur, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [K] [V] divorcée [J]
née le 27 septembre 1972 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 5]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/004702 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Sophie Level, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 09 octobre 2023, tenue par Valérie Lacam magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice délivré le 16 juillet 2020, l'EURL Bilem a fait assigner Mme [K] [V] devant le tribunal de proximité de Maubeuge aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer le montant du devis accepté du 6 septembre 2019 à hauteur de 4 831,32 euros portant sur des travaux de fourniture et pose de plaques de plâtres avec ossature métallique sur les murs et le faux plafond de la cuisine, de dépose de la toiture existante et de pose d'une toiture en fibre ciment avec toutes finitions de son immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 5] (Nord).
Par jugement contradictoire du 29 octobre 2021, le tribunal de proximité de Maubeuge a :
-débouté l'EURL Bilem de sa demande en paiement au titre des travaux suivant devis signé le 6 septembre 2019,
condamné l'EURL Bilem à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts,
débouté l'EURL Bilem de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'EURL Bilem aux dépens de l'instance.
Le 6 avril 2022, l'EURL Bilem a interjeté appel à l'encontre de chacun des chefs précités de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par voie électronique le 9 juin 2023, l'EURL Bilem et la SAS Bilem, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
constater l'intervention volontaire de la SAS Bilem ;
infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
-condamner Mme [V] à payer à la SAS Bilem la somme de 4 841,32 euros au titre des travaux suivant devis signé le 6 septembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 4 décembre 2019 ;
condamner Mme [V] au paiement d'une indemnité procédurale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
condamner la même aux entiers dépens de première instance, en ceux compris le coût de la sommation du 4 décembre 2019 ;
débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
y ajoutant,
condamner Mme [V] à payer à la SAS Bilem la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
-condamner la même aux entiers dépens d'appel.
En appel, l'EURL Bilem et la SAS Bilem exposent qu'une fissure, qui n'était pas prévisible, affectant le gros oeuvre de l'immeuble de l'intimée a été découverte après mise à nu des murs. La reprise de cette fissure n'entrait pas dans les compétences de l'EURL Bilem qui n'était d'ailleurs pas assurée pour ce faire. Mme [V] a refusé de reprendre ladite fissure alors que c'était un préalable à l'exécution des travaux de l'EURL Bilem. Cette dernière n'a pas abandonné le chantier mais elle n'était pas tenue de reprendre gratuitement la fissure.
Au visa de l'article 1226 du code civil, elles soutiennent que Mme [V] a rompu unilatéralement le marché à ses risques et périls par lettre recommandée avec accusé de réception, sans mise en demeure préalable et sans justifier de la gravité de l'inexécution de l'EURL Bilem
Elles prétendent que l'attitude fautive de Mme [V], responsable de la situation de blocage, a causé un préjudice certain à l'EURL Bilem qui n'a pas été indemnisée des travaux réalisés et a donc perdu une chance de terminer le chantier laquelle doit être réparée à hauteur du coût du marché.
Par son refus de reprendre la fissure, Mme [V] a mis l'EURL Bilem, qui n'a commis aucune faute, dans l'impossibilité de poursuivre le chantier de sorte que celle-ci est seule responsable de la résiliation du marché.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 23 septembre 2022, Mme [V] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
débouter l'EURL Bilem de toutes ses demandes,
condamner l'EURL Bilem aux dépens.
Mme [V] soutient que l'EURL Bilem a failli à son obligation de conseil en n'ayant pas vérifié l'état des murs avant de commencer les travaux de sorte que cette société était tenue d'assumer le coût supplémentaire des travaux. Elle prétend que l'EURL Bilem a commis une faute en « désertant le chantier ».
Elle fait valoir que les travaux commandés à l'EURL Bilem s'inscrivaient dans une rénovation globale de la cuisine de son immeuble. L'isolation des murs n'étant pas terminée, le chauffagiste n'a pu intervenir laissant la concluante sans chauffage et sans cuisine pendant deux mois, ce qui a entraîné la perte d'un contrat d'assistante maternelle. Elle a fait appel à une autre entreprise qui a réalisé les travaux en lieu et place de l'EURL Bilem.
Il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 juin 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'intervention de la SAS Bilem :
La SAS Bilem, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée le 3 novembre 2020 au RCS de Valenciennes, est volontairement intervenue à titre principal à l'instance par conclusions du 9 juin 2023.
Suivant délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2022, l'associé unique de l'EURL Bilem a transmis l'ensemble des marchés signés par cette dernière à la SAS Bilem.
Il en sera donc pris acte que la SAS Bilem vient aux droits et obligations de l'EURL Bilem.
Sur les prétentions des parties :
En application de l'article 1194 du code civil, le professionnel de la construction est tenu de réaliser les travaux auxquels il s'oblige. Seul un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil peut l'exonérer de son obligation de résultat à ce titre. S'il n'est tenu de réaliser que les seuls travaux auxquels il s'oblige et qui entre dans son domaine de compétence, il reste tenu en tout état de cause à une obligation d'information et de conseil à l'égard du maître d'ouvrage.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il résulte de la combinaison des articles 1219 et 1220 du code civil que l'une des parties peut notifier la suspension de l'exécution de son obligation à l'autre partie si l'inexécution par cette dernière de son obligation est relativement grave.
Aux termes de l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il convient d'observer préalablement que si les parties discutent dans le corps de leurs écritures de la résiliation du contrat, elles ne formulent aucune demande de résiliation au dispositif de leurs écritures de sorte que la cour n'a pas à se prononcer de ce chef en application de l'article 954 du code de procédure civile. Elles ne formulent aucune demande d'exécution du contrat. Les demandes des parties s'analysent donc en une demande respective d'allocation de dommages et intérêts au sens de l'article 1228 précité.
* Sur la demande en paiement au titre des travaux de l'appelante :
Dans sa lettre recommandée du 24 octobre 2019 adressée par Mme [V] à l'EURL Bilem, celle-ci fait le constat à cette dernière d'avoir « abandonné le chantier le 23 octobre 2019 suite à un désaccord sur votre façon de travailler c'est à dire pose d'un rail sur un mur fissuré sans réparation préalable » et lui demande de la « désengager de cette situation en renonçant à ce contrat ».
Cette lettre recommandée ne peut s'analyser en une rupture unilatérale du contrat puisque Mme [V] demande à l'EURL Bilem d'acquiescer à sa proposition de rupture du contrat.
Les attestations produites par l'EURL Bilem ne permettent pas de caractériser le respect par cette dernière de ses obligations contractuelles à l'égard de Mme [V].
En effet, l'appelante produit les attestations de M. [S] et M. [P] lesquels relatent qu'à la découverte de fissures structurelles, ils n'ont pas pris le risque de continuer l'intervention, ce qui a entraîné la colère de Mme [V] qui leur a demandé de quitter le chantier de manière agressive.
Dès lors que l'EURL Bilem n'a pas expressément acquiescé à la demande de rupture du contrat formulée par Mme [V], elle est tenue de respecter ses obligations contractuelles.
Ainsi, l'EURL Bilem, qui devait réaliser des travaux de pose de plaques de plâtres avec ossature métallique sur les murs et le faux plafond de la cuisine, se devait d'informer et de conseiller Mme [V] sur la nature structurelle de la fissure, de la nécessité de suspendre son intervention pour évaluer l'origine et la cause de cette fissure et de la nécessité de reprendre au préalable ce désordre par une entreprise disposant des qualifications nécessaires.
En toute hypothèse elle ne justifie pas, au regard de ses conditions d'intervention que la découverte des fissures constitue un fait de force majeure.
En conséquence, l'EURL Bilem a manqué à son obligation d'information et de conseil. Aucune attitude fautive de Mme [V] n'est caractérisée. L'EURL Bilem et la SAS Bilem, venant aux droits de cette dernière, ne sont donc pas fondées à solliciter la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 4 841,32 euros au titre des travaux suivant devis signé le 6 septembre 2019. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a pertinemment débouté l'EURL Bilem de sa demande.
* Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de l'intimée :
Les manquements de l'EURL Bilem à son devoir d'information et de conseil ainsi qu'à son obligation de résultat dans la réalisation des travaux a entraîné un préjudice pour Mme [V] qui a subi un retard dans l'exécution des travaux d'isolation de sa maison en période de chauffe.
Cette dernière justifie de la résiliation par ses employeurs, les époux [Z], du contrat d'assistante maternelle signé le 1er septembre 2019 à effet au 1er novembre 2019, ladite résiliation suivant lettre du 24 octobre 2019 étant expressément motivée par l'absence d'isolation des murs qui sont à nus, l'absence de cuisine et l'absence de chauffage.
Mme [V] produit l'attestation de Mme [R] qui indique avoir accueilli cette dernière pour lui permettre de cuisiner et se réchauffer en ayant constaté qu'elle développait des douleurs articulaires en lien avec le froid ainsi qu'un état dépressif causé par la situation vécue.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a pertinemment condamné l'EURL Bilem à payer à Mme [V] une indemnité à hauteur de 1 000 euros à titre de réparation de son préjudice.
Sur les dépens et le frais irrépétibles :
La SAS Bilem, venant aux droits et obligations de l'EURL Bilem, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La décision entreprise sera confirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit que la SAS Bilem est venue aux droits et obligations de l'EURL Bilem ;
Condamne la SAS Bilem, venant aux droits et obligations de l'EURL Bilem, aux dépens de l'appel ;
Déboute la SAS Bilem de sa demande en condamnation au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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