Cour de cassation, 21 juin 1994. 92-82.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.257
Date de décision :
21 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 11 mars 1992, qui a rejeté sa requête en difficulté d'exécution d'une publication judiciaire ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des arrticles 591, 593 et 710 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué rejette la requête par laquelle Pierre X..., pour remédier à un incident d'exécution suscitée par Christian Z... et Gilles B..., demandait que ceux-ci fussent condamnés à exécuter le dispositif d'un jugement rendu le 26 novembre 1990, lequel ordonne sa publication dans le Figaro magazine au moyen d'une insertion dont le coût n'excède pas 15 000 francs ;
"aux motifs que, "le 24 avril 1991, Me A..., huissier de justice agissant à la requête de Pierre X..., a fait sommation à Z... et B... d'avoir à publier un texte se rapportant au jugement du 26 novembre 1990 ; que la direction du Figaro magazine a refusé de procéder à cette publication, son coût étant largement supérieur à la somme de 15 000 francs fixée par le tribunal, comme en atteste un courrier de l'office spécial de publicité, organisme indépendant, en date du 8 avril 1991" (cf.
arrêt attaqué p. 5, 1er considérant) ; "qu'aucun appel n'a été interjeté du jugement rendu contradictoirement le 26 novembre 1990 par la dix-septième chambre du tribunal de grande instance de Paris ; que, ce jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la somme de 15 000 francs, dans la limite de laquelle chaque insertion a été ordonnée, ne saurait être remise en cause ; que, comme l'observent les premiers juges, l'application des dispositions des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ne saurait avoir pour effet de restrendre ou d'accroître les droits accordés par la précédente décision" (cf.
arrêt attaqué, p. 5, 3ème considérant) ;
"alors que le juge qui est saisi d'un incident d'exécution, peut rectifier les erreurs matérielles de la décision qu'il s'agit d'exécuter, ou en interpréter les termes ; qu'il ne peut, cependant, ni accroître, ni restreindre les droits que cette même décision consacré ; qu'en refusant d'accueillir la requête de Pierre X..., et, par le fait, en jugeant bien fondé l'incident soulevé par Christian Z... et Gilles B..., la cour d'appel a restreint les droits de Pierre X..., puisque, de par l'arrêt attaqué, la publication qui a été ordonnée à son profit demeurera lettre morte ;
qu'elle a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en rejetant, par les motifs reproduits au moyen, la requête en difficulté d'exécution d'une insertion forcée, la cour d'appel a respecté la chose jugée par la décision qui avait ordonné la publication du jugement dans la limite d'un coût de 15 000 francs par insertion, alors que la publication réclamée par la partie civile dépassait ce montant ;
Qu'en effet, lorsque le coût maximum de chaque insertion a été déterminé, il correspond à l'évaluation par les juges du dommage causé à la victime, qui ne doit trouver dans cette réparation ni perte ni profit ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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